Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 mars 2022, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 décembre 2020, N° 20/00327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/00295 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX7O
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS URANCE
[…]
C/
Z X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bastien BOUILLON
- Me Dimitri PINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 11 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00327.
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASS […], demeurant […]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience.
INTIMEE
Madame Z X Y, demeurant […]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire, confirmation,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X Y, exerçant une activité de traduction, révision, rédaction sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 23 juillet 2016, a saisi le 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse portant sur sa contestation du nombre de points de retraite complémentaire acquis sous ce statut sur les années 2016 à 2018.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
- déclaré la contestation de Mme X Y recevable et bien fondée,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme X Y accessible en ligne des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse comme suit:
* 2 trimestres de cotisations d’assurance vieillesse 2016,
* 4 trimestres de cotisations d’assurance vieillesse 2017,
* 4 trimestres de cotisations d’assurance vieillesse 2018,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme X Y accessible en ligne des points de retraite de base comme suit:
* 53.9 points en 2016,
* 81 points en 2017,
* 500.7 points en 2018,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme X Y accessible en ligne des points de retraite complémentaire acquis sous le statut d’auto-entrepreneur comme suit:
* 36 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 72 points en 2018,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à transmettre et à rendre accessible à Mme X Y, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
* condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme X Y la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse lui demande d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité du recours formé par Mme X Y.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision de rejet implicite de sa commission de recours amiable.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme X Y au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
* Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en l’absence de contestation d’une décision de la caisse, comme de la commission de recours amiable de cet organisme:
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’appelante soutient essentiellement ne pas avoir notifié à son adhérente de décision, ce qui la rend irrecevable en son recours devant la commission de recours amiable puis en sa saisine du tribunal. Elle soutient que le relevé de situation individuelle téléchargé est une simple synthèse de droits, ayant un caractère indicatif et provisoire, et que sa commission de recours amiable n’était pas compétente en raison de l’absence de décision contestable.
L’intimée lui oppose que le relevé de situation individuelle téléchargé, par suite de sa demande en l i g n e s u r l e s i t e d é d i é d u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t p u b l i c I n f o r e t r a i t e a u q u e l l a c a i s s e interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse renvoie elle-même, constitue une décision individuelle, en ce qu’il retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont relève le professionnel et génère une décision dématérialisée qu’elle a contestée en saisissant la commission de recours amiable, ce document lui faisant grief en raison de l’absence de crédit des droits acquis sous le statut de l’auto-entrepreneur, la caisse ayant pris la décision de ne pas renseigner ses données.
S’il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme est un préalable nécessaire, à peine d’irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d’une décision critiquée, pour autant l’attribution de points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire constitue une décision dont la teneur peut être contestée. De plus, l’absence de décision de la caisse passé le délai de deux mois, constitue une décision implicite de rejet, pouvant être soumise au juge.
La cour rappelle en effet que par applications combinées des articles L.161-17-1, L.161-17-1-1, R.161-11 8°, R.161-69-1 et suivants, D.161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs dispositions applicables:
* l’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, et qu’elle assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en 'uvre, et, notamment, la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V de l’article L.
161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2,
* les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s’il y a lieu, au calcul de ces dernières,
* le relevé de situation individuelle qui est accessible en ligne pour l’assuré, doit comporter notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dés lors, l’auto-entrepreneur affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé, comme l’absence de mention de tels éléments lorsque la période annuelle pour laquelle les droits ont été constitués est écoulée.
Il est établi en l’espèce que l’intimée a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée l e 5 f é v r i e r 2 0 1 9 e t r é c e p t i o n n é e p a r l a c o m m i s s i o n d e r e c o u r s a m i a b l e d e l a c a i s s e interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 6 suivant de sa contestation du relevé de situation individuelle téléchargé sur le site info retraite le 26 janvier 2019 concernant le nombre de points de retraite complémentaire en ce qu’il 'ne comporte aucun renseignement s’agissant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, comme si (elle) n’était pas connue au titre de l’assurance vieillesse en dépit de son exercice libéral depuis 2016 sous le statut d’auto-entrepreneur" en demandant que cette caisse soit invitée 'renseigner les points de retraite complémentaire' pour les années 2016 (36 points classe A), 2017 (36 points classe A) et 2018 (72 points classe B).
La cour constate effectivement que le relevé de situation individuelle édité le 26/01/2019, extrait du site info retraite, ne comporte en page 4 sous la mention de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aucun droit reconnu au titre du régime géré par cette caisse.
L’appelante ne peut utilement alléguer que ce document, qui est un relevé de situation individuelle, ne serait qu’indicatif et provisoire, alors qu’il a pour objet de permettre au cotisant de disposer d’informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et doit indiquer précisément les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, le cotisant ayant la possibilité d’en solliciter la rectification, et par conséquent d’en contester la teneur tant devant la commission de recours amiable que devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, l’intimée est recevable en sa saisine le 19 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de cette même contestation.
La fin de non recevoir doit être rejetée.
* sur les points retraite:
L’appelante expose n’être chargée pour ses adhérents auto-entrepreneurs que de l’enregistrement des cotisations d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et du calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cette dernière, le montant des cotisations et contributions sociales étant calculé en appliquant au chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel réalisé par l’auto-entrepreneur, un taux fixé par décret et variant en fonction de son secteur d’activité.
Elle soutient essentiellement (la cour ne se référant qu’aux développements concernant le présent litige, à savoir les années 2016 à 2018 inclus) que:
* pour le calcul des points de retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°78-262 du 21 mars 1979 détaille huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H), le revenu d’activité du cotisant à prendre en considération étant celui défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, le principe de proportionnalité s’expliquant par le caractère contributif du système de retraite français.
* s’agissant de l’assiette à prendre en considération, elle expose avoir fait application des dispositions de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de ses calculs prenant en considération le montant du forfait social acquitté par l’intimée, elle chiffre les points acquis en 2016 à 5, en 2017 à 8, et en 2018 à 45.
L’intimée lui oppose que:
* le nombre de point de retraite étant attribué, forfaitairement en fonction de la classe de revenus, la règle de proportionnalité invoquée par la caisse, sans aucun fondement textuel ou jurisprudentiel, est incompatible avec l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 modifié qui vise un octroi forfaitaire et non proportionnel,
* l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (forfait social), les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux 'classiques’ comme étant le revenu pour le calcul sur l’impôt sur le revenu n’étant pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale applicable déroge au droit commun, pour définir l’assiette de cotisation comme leur 'chiffre d’affaires’ ou 'leurs recettes effectivement réalisées', soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de contribution réputé équivalent, et qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques. Elle souligne que la caisse ne se fonde sur aucun texte réglementaire ce qui a été confirmé par la Cour des comptes dans son rapport de février 2014, sans que pour autant en 2017, les auto-entrepreneurs aient été rétablis dans leurs droits, et que l’article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres acquis par référence au chiffre d’affaires.
Elle soutient que le tribunal judiciaire a fixé à juste titre le nombre de ses points de retraite complémentaires acquis à 36 points en 2016 et en 2017 et à 72 points en 2018.
La cour rappelle en premier lieu que les rapports de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse avec l’Etat sont indépendants des rapports de cette caisse avec ses cotisants.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs pour justifier la réduction à laquelle elle a procédé des droits à pension de retraite complémentaire, qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée.
L’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) comporte huit classes de cotisation:
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues aux dits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, disposait que par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l’intimée ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, stipulant que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
De même les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs bénéficiant d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat étaient donc étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité et pour la période concernée par le présent litige, et ainsi que la caisse le reconnaît elle-même, le système de compensation financière de l’Etat avait pris fin.
Contrairement à ce qui est allégué par la caisse, il n’existait pas avant le 1er janvier 2016 de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et le montant des prestations que celle-ci servait à ses affiliés.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par l’appelante est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant de cotisations acquittées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X Y s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige, et qu’elle relevait, compte tenu de son chiffre d’affaires non contesté, pour les années 2016 et 2017 de la classe A, et pour l’année 2018 de la classe B.
La divergence des parties sur le nombre de points est exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables.
C ' e s t d o n c p a r d e s m o t i f s p e r t i n e n t s q u e l e s p r e m i e r s j u g e s o n t c o n d a m n é l a c a i s s e interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier et renseigner le relevé de situation individuelle de Mme X Y accessible en ligne par le nombre de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que le nombre de points de retraite complémentaire acquis sous le statut d’auto-entrepreneur, suivant le détail repris dans l’exposé du litige, et condamné la dite caisse à lui transmettre et à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce sous peine de l’astreinte fixée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ces chefs.
* Sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Pour condamner la caisse au paiement de dommages et intérêts les premiers juges ont retenu qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive en continuant, en dépit de nombreuses jurisprudences récentes, à soutenir faire une juste application des textes et que Mme X Y a été injustement privée d’informations nécessaires et importantes à la préparation de sa retraite.
L’appelante conteste avoir traité moins favorablement les auto-entrepreneurs et avoir commis une faute quelconque, au motif qu’une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation de l’intimée ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
L’intimée qui sollicite la confirmation de la condamnation prononcée soutient avoir été placée dans la plus profonde inquiétude avec l’impression d’avoir cotisé sans droit corrélé et souligne avoir été privée d’informations nécessaires et importantes à la préparation de sa retraite.
Elle considère avoir personnellement subi le mépris de la caisse à l’égard de ses affiliés qui gagnent le moins et souligne que malgré les dénonciations de la Cour des comptes en 2014 et en 2017 sur la minoration des points de retraite complémentaires sans aucun fondement juridique, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a choisi de persister, quitte à refuser pendant des années de transmettre aux auto-entrepreneurs leur relevé de situation individuelle et ainsi les empêcher de déceler la tricherie.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, il est exact qu’elle contraint ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
De plus, présentement, l’intimée a été délibérément privée de toute information sur son relevé de situation individuelle obtenu le 26 janvier 2019 au sujet de ses droits acquis pour les cotisations acquittées au titre du régime des auto-entrepreneurs depuis 2016, sans que pour autant la caisse ne livre la moindre explication à cette situation, alors que les informations contenues sur ces relevés de situation individuelle ont pour objet de permettre aux cotisants de bénéficier des informations auxquelles ils ont droit pour la détermination de leurs droits à pension.
La faute commise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse réside dans l’omission de fournir jusqu’à la saisine du tribunal judiciaire la moindre information sur le nombre de points qu’elle a attribué à l’intimée concernant les droits acquis auprès d’elle en lien avec son activité de traductrice.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé à la fois sur l’existence de la faute de la caisse mais aussi sur le fait qu’elle a généré pour l’intimée un préjudice dont la réparation a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant la cour la condamne au paiement, sur le même fondement, de la somme de 2 000 euros.
Succombant en ses prétentions la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de ses demandes,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme Z X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
Le Greffier Le Président
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