Infirmation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 nov. 2021, n° 21/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2018, N° F15/01820 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08177 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVW
Décision déférée à la Cour : Requête sur rectification d’erreur matérielle, Arrêt du 12 Septembre 2018- Cour d’appel de Paris- RG n ° ement du 20 Juin 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/01820
DEMANDEUR A LA REQÛETE :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE , avocat au barreau de PARIS,
toque : L0215
DÉFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A. MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 7 octobre 2021, Monsieur X Y sollicite de la cour qu’elle rectifie le dispositif de l’arrêt qu’elle a rendu le 12 septembre 2018 dans l’affaire l’ayant opposée à la SA Multimedia France Production, aujourd’hui dénommée France.TV , en ce qu’il mentionne dans le dispositif une condamnation de la SA Multimedia France Production à lui payer une somme de 571,22€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors que cette somme, telle qu’elle résulte des motifs de l’arrêt est de 5.571,22€.
Invité à faire ses observations avant le 8 novembre 2021, par message RPVA en date du 29 octobre 2021, le conseil de la SA Multimedia France Production a déclaré ne pas s’opposer à cette rectification.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête de l’une des parties, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de la lecture de l’arrêt que la Cour a retenu une somme de 5.571,22€ au titre des heures supplémentaires outre 557,12€ au titre des congés payés afférents.
La condamnation à payer une somme de 571,22€ au titre des heures supplémentaires figurant dans le dispositif résulte à l’évidence d’une faute de frappe.
Dès lors, le dispositif de l’arrêt sera corrigé comme mentionné au dispositif du présent arrêt
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 12 septembre 2018 ;
DIT QUE dans le dispositif de l’arrêt, dans le paragraphe relatif aux sommes que la société MultiMedia France Production a été condamnée à payer à Monsieur X Y, la mention :
'* 571,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires'
sera remplacée par les termes suivants :
'* 5.571,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires'
DIT QUE cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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