Infirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 mai 2021, n° 18/09881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2017, N° 16/05158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09881 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/05158
APPELANTS
Monsieur D F X
né le […] à Paris
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à Paris
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme PITON de l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 47 […] représenté par son syndic, la société D CHARPENTIER – SOPAGI, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 434 220 406
C/O Société D CHARPENTIER – SOPAGI
[…]
[…]
Représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 66
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. D X et Mme B C épouse X sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé […].
L’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2016 a adopté la résolution n° 19 autorisant M. & Mme Z à abattre à leurs frais un arbre côté parking situé en parties communes.
Par acte du 24 mai 2016, M. & Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] en annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 31 mars 2016. Ils ont sollicité la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et ils ont demandé l’application à leur égard des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes.
Par jugement du 12 mai 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. & Mme X de leurs demandes,
— condamné M. & Mme X aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. & Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 mai
2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 août 2018 par lesquelles M. D X & Mme B C épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 14, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
à titre principal,
— dire que l’autorisation accordée à M. et Mme Z de supprimer un arbre partie commune ne peut être prise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— infirmer le jugement,
— annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2016 autorisant M. et Mme Z à procéder à leur frais à l’abattage d’un arbre,
subsidiairement,
— dire qu’en méconnaissance du règlement de copropriété, l’avis de l’architecte de l’immeuble n’a pas été recueilli avant l’autorisation par l’assemblée générale,
— infirmer le jugement ,
— annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2016 autorisant M. et Mme Z à procéder à leur frais à l’abattage d’un arbre,
dans tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. & Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. & Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 31 mars 2016
Par courrier du 25 janvier 2016 M. & Mme Z ont demandé la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 mars 2016 l’abattage de l’arbre côté parking motif pris des nuisances (déjections animales) causées par cet arbre mitoyen à leurs emplacements de parking, les empêchant d’utiliser ceux-ci de mars à novembre entraînant un préjudice au quotidien sur cette période de l’année ;
La résolution n° 19 de l’assemblée générale du 31 mars 2016 est libellée comme suit :
'19e question :
A la demande de M. & Mme Z suivant courrier recommandé avec photos jointes à l’ordre du jour, pour l’abattage d’un arbre côté parking, situé en parties communes :
Autorisation de travaux aux frais de ces copropriétaires affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il est précisé que tous les frais résultant de la présente demande, y compris les honoraires de tous les intervenants devront demeurer à la charge exclusive du bénéficiaire de la présente qui s’y oblige.
Avant la mise au vote de ladite résolution, M. X a proposé à M. Z de lui prêter une place de stationnement afin d’éviter l’abattage de l’arbre.
M. Z a refusé ladite proposition. Mme A a proposé d’attendre de voir le résultat de l’élagage, cela a été refusé par M. Z.
• Les conditions de quorum requises pour adopter valablement cette résolution n’étant pas atteintes, mais celle-ci recueillant l’approbation de plus d’un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, l’assemblée décide à l’unanimité de la délibérer immédiatement en deuxième lecture et en confirme les termes à l’unanimité.
• Cette décision est adoptée à la majorité de 4.671/ 8.920 contre 4.221 …';
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les arbres de la copropriété du […] situés en parties communes sont eux mêmes des parties communes ;
Il résulte de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que 'l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété’ ;
Et le règlement de copropriété de l’immeuble stipule que 'l’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble’ (pièce X n°2 : règlement de copropriété, page 61) ;
Il doit être remarqué que l’ensemble immobilier du […] se compose d’un bâtiment en façade sur le boulevard de la Marne élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de 4 étages couverture en terrasse avec locaux machinerie et local chaufferie ; derrière ce bâtiment se trouvent un jardin, 18 parkings et un tennis ; il s’agit d’une résidence de
standing comprenant un tennis et de nombreuses plantations d’arbres ; c’est ainsi que l’ensemble immobilier est planté d’arbres tant en limite de propriété sur le parking aérien, qu’en limite de rampe d’accès aux parkings souterrains où une allée a été créée bordée d’une double rangée d’arbres ; il ressort des photographies produites (pièces X n° 5, 6, 7, 10 et 11) que les plantations contrebalancent un aspect minéral important créé par le béton du parking aérien et de l’accès aux parkings couverts en sous-sol semi enterré ; les arbres contribuent ici à la destination de l’immeuble en résidence de standing, en ce qu’elle est située au milieu d’un parc arboré et verdoyant ; ils ont donc un caractère essentiel au cadre de vie des copropriétaires ;
A cet égard, le règlement de copropriété prévoit que toutes les parties communes ou choses communes ci-après, et donc les arbres, seront considérées comme 'un accessoire obligatoire et indispensable des parties privatives devant appartenir individuellement et exclusivement à chaque copropriétaire.
Elles seront la copropriété avec indivision forcée desdits copropriétaires et seront considérées comme grevées de servitudes perpétuelles au profit des parties privatives leur appartenant individuellement, cette servitude consistant dans l’affectation obligatoire perpétuelle desdites parties communes à leurs usages respectifs';
La qualification d’accessoire des biens privés double, sous une autre forme, l’intangibilité des conditions de jouissance des parties privatives ; elle protège donc les copropriétaires contre les initiatives majoritaires ;
Ainsi, contractuellement, les parties communes se trouvent protégées des règles de majorité
par l’affectation de la partie commune comme accessoire du lot de M et Mme X ;
les parties communes, donc les arbres, sont affectées au profit de chaque lot d’une servitude
d’affectation à leur usage ; la suppression d’un arbre porte atteinte à la jouissance des parties privatives de M. & Mme X, autant qu’à la destination de l’immeuble, à savoir une résidence de standing au milieu d’un parc arboré et verdoyant, comme il a été vu ;
En application de l’article 26 précité et du règlement de copropriété, l’abattage d’un arbre dans cette copropriété doit être voté à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas de la résolution querellée qui a été votée à la majorité simple ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme X de leur demande d’annulation de la résolution n° 19 de assemblée générale du 31 mars 2016 ;
Cette résolution doit être annulée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. & Mme X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. & Mme X, gagnant leur procès contre le syndicat, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] du 31 mars 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. D X et Mme B C épouse X, globalement, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. D X et Mme B C épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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