Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 juil. 2021, n° 19/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 mars 2019, N° 17/00189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00204 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPKD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00189
ARRÊT DU 15 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008850 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10345
INTIMEES :
Madame X-D E F es qualité de mandataire liquidateur de la SCP B PRATIQUE-
[…]
[…]
Association CGEA BORDEAUX
[…]
[…]
représentées par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD
- SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur I J chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur I J
Conseiller : Mme X-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur I J, conseiller pour le président empêché et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y, né le […], s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur le 30 décembre 2015, avec effet à compter du 4 janvier 2016, en déclarant comme activité principale exercée : '5320Z Autres activités de poste et de courrier'.
Soutenant que son inscription en qualité d’auto-entrepreneur en livraison n’était en réalité intervenue qu’à la demande du gérant de la SCOP B Pratique, dont l’activité consistait à sous-traiter des livraisons pour des pharmacies, et que sa propre activité consistait à effectuer des livraisons exclusivement pour le compte de cette société, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 11 avril 2017 afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, de dire que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnité de procédure.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCOP B Pratique par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 19 décembre 2017, Me X-D E-F étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement de départage du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’il énonce dans sa déclaration.
Le CGEA-AGS de Bordeaux a constitué avocat le 10 avril 2019.
Me E-F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP B Pratique, a constitué avocat le 12 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 14 décembre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— requalifier la relation contractuelle ayant existé entre lui et la SCOP B Pratique en relation salariale ;
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCOP B Pratique à la somme de 489,83 euros au titre des congés payés pour la période courant de janvier 2016 à janvier 2017 ;
— constater que la fin de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCOP B Pratique aux sommes suivantes :
* 887,87 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 88,78 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 600 euros à tire de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 5 327,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire portant mention des condamnations ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA-AGS ;
— condamner Me E-F, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCOP B Pratique, aux entiers dépens.
M. Y fait valoir qu’il n’était nullement indépendant dans l’accomplissement de sa mission, qu’il ne réalisait pas d’autres prestations que celles qui le liaient à la société et que le rythme de travail qui lui était imposé ne lui laissait pas le temps matériel de travailler pour d’autres clients.
Il soutient avoir adopté le statut d’auto-entrepreneur à la demande expresse de la SCOP B Pratique, alors que l’offre d’emploi à laquelle il avait répondu concernait une proposition de travail en contrat à durée indéterminée.
Il considère que l’existence d’un lien de subordination résulte d’un faisceau d’indices suffisant caractérisé par :
— la mise à disposition d’un véhicule de travail par la SCOP B Pratique ;
— l’existence d’un donneur d’ordre unique ;
— des tournées de livraison fixées unilatéralement par la SCOP B Pratique ;
— l’impossibilité pour lui de fixer librement les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;
— le fait qu’il devait se conformer aux directives de la SCOP B Pratique (horaires, planning notamment) ;
— le fait qu’il était soumis aux horaires de la société Orkyn, cliente de la SCOP B Pratique,
qu’il n’avait pas lui-même démarchée ;
— l’impossibilité de fixer librement ses tarifs qui étaient imposés par la SCOP B Pratique ;
— la fourniture de son matériel et de son équipement par la SCOP B Pratique.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me Rousselet-F, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP B Pratique, demande la confirmation du jugement et, par voie de conséquence, que M. Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en le condamnant au paiement de l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
Me E-F soutient que la relation commerciale ayant existé entre M. Y et la société SCOP Saintonges Pratique s’analyse en une externalisation classique des travaux de livraison et non comme une relation salariale qui aurait été déguisée. Elle précise que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’annonce d’un emploi sous forme de contrat à durée indéterminée ni de l’existence d’un lien de subordination juridique, soulignant à cet égard qu’aucune pièce ne démontre qu’il recevait des directives significatives d’un pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire.
Elle ajoute que M. Y est resté inscrit comme auto-entrepreneur un an après la cessation de la relation d’affaires avec la SCOP Saintonges Pratique, ce qui démontre incontestablement qu’il avait d’autres clients et d’autres relations d’affaires que celles avec cette dernière.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA-AGS de Bordeaux demande à la cour de lui donner acte de son intervention, de confirmer le jugement et, par voie de conséquence, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il indique s’en rapporter aux conclusions déposées par Me E-F.
Subsidiairement, le CGEA entend rappeler qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. Y dans les limites ci-après rappelées et que sont exclues de ses garanties :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ;
* les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc…) ;
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux ;
* les créances résultant de l’exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (article 700, frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc) ;
* les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur, et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations mutuelle, diverses prestations sociales non reversées par l’employeur) ;
* en l’absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8, alinéa 1er du code du travail) ;
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2° du code du travail) ;
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (article L. 3253-8 5° et D. 3253-2 du code du travail) ;
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le CGEA-AGS de Bordeaux fait valoir que le plafond de garantie applicable aux faits de l’espèce est le plafond 5 (66 220 euros), sachant que le contentieux relève de l’article L. 625-3 du code de commerce.
Il rappelle également qu’il ne pourra, en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi.
MOTIVATION
— Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend cependant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
M. Y a eu le statut d’auto-entrepreneur à compter du 4 janvier 2016 ainsi que cela ressort du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissement (Sirene) du 30 septembre 2015.
Il résulte du I de l’article L. 8221-6 du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. Selon le II de ce même article, l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le statut d’auto-entrepreneur ait été imposé par la SCOP B Pratique à M. Y.
Ce dernier produit en appel une nouvelle pièce (n° 13) qu’il affirme être l’annonce parue en décembre 2015 sur un site internet et à laquelle il a répondu, concernant un emploi de livreur de matériels pour des pharmacies dans le département de la Sarthe. Ce document consiste en un message non daté du site Frizbiz intitulé 'livreur petit matériel médical', qui concerne un client 'Frédéric S' et qui comporte un avis ainsi rédigé : 'personne très à l’écoute, disponible, entreprenante, autonome. Proposition de travail en CDI'.
L’examen de cette pièce ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une proposition de contrat à durée indéterminée dès lors qu’il n’existe aucune information sur l’identité de l’auteur du message ni sur sa date.
En tout état de cause, M. Y ne communique pas la candidature pour un contrat à durée indéterminée qu’il aurait présentée à la suite de la publication de cette prétendue annonce.
Les premiers juges ont exactement relevé, par une motivation pertinente que la cour adopte, que les factures émises par M. Y à l’attention de la SCOP B Pratique pour les mois de janvier à juin 2016 font état d’un nombre d’heures travaillées compris entre 78,93 et 104,99 qui ne correspond pas à un travail à temps complet pour le compte de la société.
Si M. Y verse aux débats son avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 qui ne présente pas d’intérêt pour le litige, il s’abstient en revanche de communiquer ses avis d’imposition pour les années 2016 et 2017 qui auraient permis, le cas échéant, de mettre en évidence que la totalité de ses revenus professionnels correspondaient aux montants des factures payées par la SCOP B Pratique.
Le liquidateur judiciaire communique pour sa part un document Infogreffe qui fait apparaître que M. Y n’a été radié du répertoire Sirene qu’au mois de janvier 2018, c’est-à-dire environ un an après les dernières prestations qu’il a facturées à la SCOP B Pratique (facture du 1er février 2017 correspondant à des livraisons effectuées pour le compte de la société du 2 au 31 janvier 2017).
M. Y ne démontre donc pas que son activité d’auto-entrepreneur en livraison était exclusivement consacrée aux livraisons qui lui étaient confiées par la SCOP B Pratique, de sorte qu’il se serait trouvé dans une complète situation de dépendance économique à l’égard de cet unique donneur d’ordre.
Il n’est pas démontré que M. Y était tenu de respecter des directives précises pour l’exécution des tâches qui lui étaient demandées ni qu’il devait rendre compte de la façon dont celles-ci étaient exécutées. Il n’est pas non plus démontré qu’il était tenu de respecter des horaires particuliers et ne communique pas les plannings qu’il évoque dans ses écritures.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le fait qu’un véhicule était mis à la disposition de M. Y par la SCOP B Pratique pour effectuer ses transports et ses livraisons ne suffit pas à lui seul à caractériser un lien de subordination permanente. Il ne prouve par aucune pièce que la SCOP B Pratique lui fournissait d’autres matériels ou équipements comme il l’affirme dans ses conclusions.
M. Y ne démontre donc pas l’existence d’une relation salariale caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
La preuve n’étant pas rapportée que M. Y et la SCOP B Pratique étaient liés par un contrat de travail, il y a lieu de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens :
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 mars 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
G H I J
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