Confirmation 17 décembre 2019
Infirmation 14 avril 2021
Rejet 19 octobre 2022
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 déc. 2019, n° 19/19118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2019, N° 2017013944 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE c/ SAS C.S.F, SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS CARREFOUR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19118 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017013944
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Inaki SAINT ESTEBEN de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistées de Me Marie DE DROUÂS de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0341
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2019 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2019 a statué en ces termes:
— déboute la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE de son exception d’irrecevabilité,
— dit qu’il résulte de la décision de l’Autorité de la Concurrence et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris une présomption de la faute commise par la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE que la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE s’est montrée défaillante à renverser,
— dit que le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice est établi,
— condamne la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser aux société CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES et C.S.F à titre de dommages et intérêts la somme nominale de 4.000.000 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 1.380.000 euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 2.620.000euros,
— condamne la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE à verser aux société CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES et C.S.F la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute des demandes, autres, plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE aux dépens.
La société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2019.
Vu les assignations en référé devant le premier président en date du 29 octobre 2019 développées oralement à l’audience par lesquelles au visa plus précisément de l’article 521 du code de procédure civile, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire du juge et la désignation de la Caisse des Dépôts et Consignations ou à défaut un séquestre, avec mission de recevoir le montant des
condamnations prononcées par le jugement et revêtues de l’exécution provisoire et ce jusqu’au terme de la procédure d’appel du jugement et la condamnation de la société CARREFOUR à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que le jugement est fondé sur des faits ne figurant pas aux débats et notamment des données de base étrangère aux débats, et ce en violation de l’article 7 du code de procédure civile,
— qu’il y a eu également violation de l’article 16 du code de procédure civile et donc du principe du contradictoire puisque les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur ces données factuelles,
— que le jugement contient un défaut de motivation (article 455 du code de procédure civile) et encourt une annulation,
— qu’il y a lieu à aménager l’exécution provisoire.
Vu les écritures des sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES et C.S.F
par lesquelles elles soulignent l’absence de motifs sérieux et légitimes de nature à justifier un aménagement de l’exécution provisoire et demandent le rejet de la demande d’aménagement et la condamnation de la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE aux dépens et à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’aménagement ne peut être ordonner que s’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance : en l’espèce les motifs invoqués ne constituent pas des motifs légitimes sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile , 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront invoqués devant la cour par l’appelant et l’intimé. Il s’ensuit que les développements des parties sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition de la demande.
Le pouvoir du premier président en la matière est discrétionnaire.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à cette demande;
Il convient de rappeler que la poursuite de l’exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu’en cas d’infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE supportera les dépens de la présente procédure diligentée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE.
ORDONNANCE rendue par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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