Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 févr. 2021, n° 20/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03893 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°15
N° RG 20/03893 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3KT
M. E-F X
C/
S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D’AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 FEVRIER 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 08 Février 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur E F X
[…]
[…]
non comparant, dispensé de comparaître
ET :
S.E.L.A.R.L. MCI SOCIETE D’AVOCATS (anciennement dénommée SELARL C D), prise en la personne de son représentant légal Maître A B
[…]
[…]
représentée par Me A B de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée à l’audience par Me Thibauld EHRET, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. E-F X a confié en mars 2017 à Me C D, membre de la Selarl Cabinet C D devenue MCI, avocat au barreau de Saint-Malo, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor de onze contraintes émises par le RSI.
Une convention d’honoraires a été signée le 2 juin 2017.
Après le prononcé du jugement (15 mars 2018), la Selarl Cabinet C D a, le 25 avril 2018, émis la facture définitive de ses honoraires (2 163,40 euros) et réclamé à M. X un solde de 1 863,40 euros après déduction de la provision versée (300 euros).
Ce solde n’ayant pas été réglé, la Selarl MCI a, par requête du 30 mars 2020, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint Malo d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 27 mai 2020, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 163,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl MCI et a condamné M. X au paiement de la somme de 1 863,40 euros TTC, après déduction de la provision de 300 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juillet 2020, M. X a formé un recours contre cette ordonnance.
Il soutient, en premier lieu, que l’action est prescrite, la mission de Me D ayant cessé le jour de l’audience de plaidoirie (18 janvier 2018).
En second lieu et subsidiairement, il fait valoir que les honoraires n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque mise en demeure et que la saisine directe du bâtonnier est irrecevable.
Plus subsidiairement, il sollicite le rejet des frais généraux du cabinet lesquels sont inclus dans le forfait (soit 270 euros HT) et demande 72 mois de délais de payement.
Il réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MCI sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les derniers conseils prodigués par Me D l’ont été par courriel du 25 avril 2018, postérieurement au prononcé du jugement. Elle conteste donc la prescription, ayant saisi le bâtonnier dans le délai de deux ans de ses dernières diligences.
Elle soutient que sa demande est parfaitement recevable puisque la facture d’honoraires a été adressée à M. X qui a refusé catégoriquement de la payer.
Elle ajoute que les frais sont conformes à la convention et que le total des frais et honoraires s’élève à la somme de 2 163,40 euros, seule une provision de 300 euros ayant été réglée.
Elle conteste les délais de payement demandés qu’elle estime excessifs et injustifiés.
M. X a sollicité par lettre du 18 janvier 2021 l’autorisation de ne pas comparaître, devant rester confiner dans la perspective d’une intervention à l’hôpital de Nantes à compter du 1er février 2021. Il s’en rapporte à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des motifs invoqués, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946, 446-1 al 2 du code de procédure civile, d’autoriser M. X à ne pas comparaître et à s’en rapporter à ses écritures.
Le recours de M. X, effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret précité, est recevable.
Sur le fin de non recevoir tirée de la prescription :
L’article L 218-2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. X dispose que ' l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans '.
En l’occurrence, il convient de rappeler que si M. X a saisi la Selarl Cabinet D, professionnel, d’une action tendant à contester les contraintes émises à son encontre par le Régime Social des Indépendants, ce n’est pas en qualité de consommateur qu’il a été assujetti et a agi, mais en sa qualité de gérant d’une société commerciale, la société LMV France, c’est à dire en tant que professionnel. Or, en cette hypothèse, la prescription de l’action en payement des honoraires de l’avocat n’est pas la prescription biennale (abrégée) prévue par le texte précité, mais la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Au demeurant et à supposer même que la prescription biennale s’applique (ce qui n’est pas le cas), le point de départ de celle-ci n’est pas l’audience de plaidoirie mais la date à laquelle l’avocat a cessé sa mission. Or, il entre dans la mission de l’avocat d’examiner la décision rendue et de conférer avec le client de l’opportunité d’exercer une voie de recours. En l’espèce, il est établi que les derniers échanges entre Me D et son client relatifs à l’appel du jugement rendu ont eu lieu par courriels des 23, 25 avril et 9 mai 2018 (dont il est justifié), soit moins de deux ans avant la saisine du bâtonnier effectuée par lettre du 30 mars 2020.
La fin de non recevoir soulevée doit donc être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de demande préalable :
Le bâtonnier ne peut être saisi dans le cadre des dispositions des articles174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que d’une contestation ce qui suppose que les honoraires aient été réclamés par l’avocat.
En l’occurrence, la Selarl Cabinet C D a bien réclamé payement de ses honoraires par lettre du 25 avril 2018 de sorte que ceux-ci n’ayant pas été réglés, l’avocat a pu saisir son bâtonnier en fixation de as rémunération.
Cette fin de non recevoir sera donc également rejetée.
Sur les honoraires dus à la Selarl MCI venant aux droits de la Selarl Cabinet C D :
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 2 juin 2017 avec mission de défendre les intérêts du client face au RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Aux termes de cet acte, les parties ont convenu d’un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT majoré de certains frais (frais de dossier égaux à 15 % de l’honoraire convenu, frais postaux, frais de déplacement sur la base de 0,50 euro/km).
Il est constant que la Selarl C D a conduit sa mission à son terme, c’est à dire jusqu’au prononcé du jugement (15 mars 2018) et l’examen des voies de recours (courriels des mois d’avril et mai 2018).
Dès lors, la convention – qui fait la loi des parties – doit recevoir application.
La facture récapitulative émise par l’avocat, en avril 2018, fait état des postes suivants :
— honoraires : 1 500 euros HT,
— frais de dossier : 15 % de 1500 euros soit 225 euros HT,
— frais de déplacement (Dinan St Brieuc aller retour) : 75 euros HT,
— frais postaux : 3,40 euros TTC,
soit 2 163,40 euros TTC.
Cette facture étant conforme en tous points à la convention signée, il convient de confirmer l’ordonnance du bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires dus à la somme de 2 163,40 euros TTC et, après déduction de la provision versée, a condamné M. X au payement de la somme de 1 863,40 euros TTC.
M. X sollicite soixante douze mois de délais de payement. S’il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur une telle demande, il ne peut accorder des délais de payement que dans la limite de deux années (article 1343-5 du code civil).
En l’espèce, si M. X fait état d’une situation financière difficile force est de constater, d’une part, qu’il n’en justifie pas, alors d’autre part, qu’il a déjà bénéficié de près de trois ans de délais de payement qu’il n’a nullement mis à profit ne serait-ce qu’en provisionnant la somme due.
Sa demande de délais de payement sera donc rejetée.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens et devra verser à la Selarl MCI une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
AUTORISONS M. X à ne pas comparaître.
REJETONS les fins de non recevoir soulevées tirées de la prescription comme de l’absence de demande préalable.
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions.
REJETONS la demande de délais de payement de M. X.
CONDAMNONS M. E-F X aux dépens.
Le CONDAMNONS à payer à la Selarl MCI venant aux droits de la Selarl C D une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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