Infirmation partielle 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2019, n° 16/04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04905 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 26 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TROUVAY CAUVIN, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 16/04905 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HIIM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 26 Septembre 2016
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me B Y, mandataire ad’hoc de la société TROUVAY CAUVIN
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
[…]
[…]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[…]
[…]
représentée par Me Y BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mylène
ALLO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2019
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. E, Greffier.
* * *
M. X (le salarié ou la victime) a été employé par la société Trouvay Cauvin (la société ou l’employeur) du 8 mars 1973 au 30 avril 2000, en qualité d’opérateur. Il est atteint d’épaississement pleuraux, diagnostiqués alors qu’il était âgé de 58 ans, et pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse ou la CPAM) et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué le 28 août 2012.
La société a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés par jugement du 28 octobre 2011.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 7 janvier 2016 il a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre désignant Me Y en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal a :
' dit justifiée la faute inexcusable de la société,
en conséquence,
' fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette indemnité majorée serait versée au salarié par la CPAM du Havre et que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
' fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. X de la manière suivante :
'souffrances morales : 4 000 euros,
'souffrances physiques : 1 000 euros,
'préjudice d’agrément : 200 euros,
' dit que la caisse devrait verser la somme de 5 200 euros à M. X,
' débouté ce dernier de sa demande au titre des frais de désignation de l’administrateur provisoire de la société,
' ordonné l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2016.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens, il demande à la cour de :
' dire que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
' fixer au maximum la majoration de la rente quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
' fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante :
'souffrances physiques : 10 000 euros,
'souffrances morales : 25 000 euros,
'préjudice d’agrément : 6 000 euros,
' condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre à prendre en charge les frais relatives à la désignation du mandataire ad hoc,
' lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (omis dans le dispositif des conclusions).
Par conclusions déposées le 4 février 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la caisse demande à la cour de :
' lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable,
en cas de faute inexcusable,
' constater qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la majoration de l’indemnité en capital,
' confirmer les sommes allouées à la victime au titre des souffrances physiques et morales,
' rejeter la demande de préjudice d’agrément,
' dire qu’elle ne pourra récupérer les sommes éventuellement allouées, l’employeur étant en liquidation judiciaire.
Ni le mandataire ad hoc, ni le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont comparu.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE,
1/ Sur la faute inexcusable :
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir constaté qu’il était prouvé que M. X avait travaillé dans un atelier au sein duquel il était exposé aux poussières d’amiante sans aucune protection alors que la société ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé, ont caractérisé et retenu la faute inexcusable de l’employeur.
2/ Sur les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente laquelle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, puisqu’elle est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont cette dernière reste atteinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances physiques :
Il résulte des pièces médicales versées au dossier que M. X est atteint d’un très minime épaississement pleural non calcifié et qu’il ne présente ni trouble ventilatoire restrictif, ni trouble ventilatoire obstructif, ni diminution du débit expiratoire de pointe. Son médecin traitant précise que ses lésions restent pour l’instant très modérées avec une gêne respiratoire peu invalidante.
Au regard de ces éléments, compte-tenu de la surveillance médicale rapprochée contraignante dont M. X fait l’objet, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances morales :
M. X présente la forme la plus bénigne des pathologies dues à l’amiante.
Il convient cependant de prendre en considération l’anxiété nécessairement ressentie par ce dernier face au risque d’aggravation de sa pathologie ou de déclaration d’une pathologie plus grave, anxiété attestée par son entourage.
La somme de 4 000 euros octroyée par le tribunal apparaît insuffisante pour assurer l’entière réparation de ce préjudice. La caisse devra lui verser la somme de 17 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément :
La cour rappelle que les troubles ressentis dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au
titre du préjudice fonctionnel et que le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Or, en l’espèce, M. X invoque simplement le fait qu’il est affecté dans les gestes de la vie quotidienne et ne peut plus avoir d’activités de loisirs dans des conditions normales, sans toutefois justifier d’une pratique antérieure spécifique, les attestations qu’il verse aux débats étant insuffisante à établir la réalité du préjudice.
C’est donc à juste titre que la caisse s’oppose à la demande présentée de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
M. X soutient que les frais de désignation du mandataire ad hoc doivent être avancés par la caisse par application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, selon lequel la procédure devant les juridictions de la sécurité sociales était gratuite et sans frais, les dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent effectivement rester à la charge de la caisse. Cette dernière sera condamnée à verser à M. X la somme de 775,58 euros de ce chef.
Il ne pourra être fait droit à la demande présentée par la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut pour elle de désigner la partie à l’encontre de laquelle elle est dirigée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente à son maximum, dit que cette indemnité majorée serait versée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre et que la majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et fixé l’indemnisation de M. X au titre de l’indemnisation des souffrances physiques à la somme de 1 000 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. X au titre des souffrances morales à la somme de 17 000 euros,
Déboute M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre à rembourser à M. X les frais de désignation de l’administrateur ad hoc soit la somme de 775,58 euros,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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