Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20/00759
CPH Brive-la-Gaillarde 7 décembre 2020
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CA Limoges
Confirmation 12 janvier 2022
>
CASS
Cassation 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions de suivi du temps de travail

    La cour a estimé que la société HILFRANCE a respecté les prescriptions de suivi du temps de travail et que la convention de forfait n'est pas privée d'effet.

  • Rejeté
    Droit au paiement d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le contrat de travail stipule que le salarié est rémunéré forfaitairement et qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Caractère dissimulé du travail effectué

    La cour a estimé qu'aucun travail dissimulé n'a été établi, le salarié ayant été rémunéré pour son travail.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a jugé que l'employeur a respecté les temps de repos et que le salarié ne peut pas prouver le contraire.

  • Rejeté
    Conditions de travail insupportables

    La cour a estimé que la démission était claire et non équivoque, et qu'aucune faute de l'employeur n'était établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. A X conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a débouté ses demandes de requalification de sa démission en licenciement abusif et de paiement d'indemnités. La cour de première instance a estimé que la convention de forfait jours était valide et que l'employeur avait respecté ses obligations. En appel, la Cour d'Appel de Limoges a confirmé cette décision, considérant que M. A X avait une autonomie suffisante dans l'organisation de son travail et que l'employeur avait pris des mesures pour contrôler le temps de travail. La cour a également rejeté les allégations de non-respect des temps de repos et de surcharge de travail, concluant que la démission de M. A X ne pouvait pas être requalifiée en licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 12 janv. 2022, n° 20/00759
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 20/00759
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 7 décembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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