Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mai 2021, n° 19/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOMEC c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/586 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/02670 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDNB
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Y Z, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2017, M. A X a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une déclaration de rechute de son accident du travail du 14 février 2014.
L’employeur, la société Socomec, a émis des réserves par courrier du
15 septembre 2017. La CPAM du Bas-Rhin, après avis du médecin conseil, a notifié le 3 octobre 2017 à la société Socomec sa décision de prise en charge de la rechute comme étant imputable au sinistre accident du travail du 14 février 2014.
Après avoir contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté le recours, la société Socomec a saisi le 22 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Vu le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu compétent, qui, dans l’instance opposant la société Socomec à la CPAM du Bas-Rhin, a débouté la société Socomec de ses demandes en inopposabilité de la décision de prise en charge susvisée du 3 octobre 2017 et en annulation de la décision de prise en charge et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et a condamné la société Socomec aux dépens et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2019 par la société Socomec à l’encontre du jugement notifié le 9 mai 2019 ;
Vu les conclusions du 10 juillet 2020, visées le 21 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Socomec demande à la cour, vu les irrégularités affectant la procédure d’instruction de la CPAM, de lui déclarer inopposable la décision du 3 octobre 2017 de prise en charge de la rechute et de constater que la pathologie ne saurait constituer une rechute et ne saurait être imputable au sinistre accident du travail du 14 février 2014, en tout état de cause de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 décembre 2019, visées le 9 janvier 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande en substance à la cour de rejeter les prétentions de la société Socomec et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur l’intérêt à agir de la société Socomec
Il est expressément reconnu que l’employeur est en droit de contester, dans ses rapports avec la sécurité sociale, le caractère professionnel de la rechute devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation, peu importe qu’il y ait une incidence ou pas sur le calcul de son taux de cotisation accident du travail.
En l’espèce, M. X était convoqué le 4 septembre 2017 à un entretien préalable à licenciement pour faute grave et il a présenté un certificat médical de rechute du même jour lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2017. Eu égard notamment à la protection dont bénéficie le salarié en matière de licenciement en cas d’arrêt de travail pour motif professionnel, l’employeur, comme l’ont dit les premiers juges, justifie d’un intérêt à agir en contestation du caractère professionnel de la rechute.
Le jugement en ce qu’il a dit la demande de la société Socomec recevable sera confirmé.
Sur le fond
Selon l’article R441-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, les dispositions applicables en cas de contestation du caractère professionnel de la rechute sont celles décrites aux articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article R441-11 (I alinéa 3) du code de la sécurité sociale alors applicable précise qu’en cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
L’article R441-11 (III) -dernier alinéa- précise qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R441-14 alinéa 3 du même code, tel qu’applicable, énonce que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
Pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la rechute du 3 octobre 2017, la société Socomec fait valoir que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable faute d’avoir diligenté une enquête administrative suite à ses réserves, et d’avoir satisfait à l’obligation d’information de l’employeur avant de prendre sa décision. La société Socomec fait aussi valoir l’absence de lien entre la rechute et l’accident initial du 14 février 2014.
Par lettre du 15 septembre 2017, la société Socomec, ayant reçu communication par la caisse de la déclaration de rechute, a fait part à la caisse de ses réserves, mettant en doute la rechute au regard de sa proximité de date avec la convocation à entretien préalable à licenciement, et au regard des propos qui auraient été tenus par
M. X à Mme B C
Les premiers juges ont considéré que les réserves émises par la société n’étaient pas motivées, que la caisse n’avait donc pas à procéder à une enquête administrative et qu’elle n’avait donc pas à respecter les dispositions de l’article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire ayant été respecté par la communication du certificat de rechute.
Or il ressort de sa notification du 3 octobre 2017 à la société Socomec, que la CPAM du Bas-Rhin a décidé de prendre en charge la rechute à titre professionnel après examen du docteur D E, médecin conseil.
La décision de prendre en charge une rechute au titre de la législation professionnelle est purement médicale de sorte que l’avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit lui être communiqué conformément à l’article R441-14.
Du reste dans son courrier du 5 septembre 2017, communiquant à la société Socomec le certificat de rechute, la caisse a indiqué à l’employeur qu’un avis médical lui était nécessaire pour se prononcer sur le rattachement de la rechute à l’accident du 14 février 2014 et que « l’instruction de cette demande est [était]en cours ».
Il s’ensuit que la CPAM du Bas-Rhin en sollicitant l’avis de son médecin conseil a réalisé une mesure d’instruction, et qu’à défaut d’avoir informé la société Socomec des éléments susceptibles de lui faire grief, ou encore de la possibilité de consulter le dossier, avant qu’elle ne prenne sa décision, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ressortant des textes précités.
La décision de prise en charge de la rechute au titre du risque professionnel doit donc être déclarée inopposable à la société Socomec et le jugement infirmé dans les termes du dispositif ci-après, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens invoqués.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans
que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Socomec sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de la société Socomec
recevable ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre
en charge au titre du risque professionnel la rechute déclarée par M. A X le 4 septembre 2017 inopposable à la société Socomec ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première
instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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