Confirmation 4 octobre 2017
Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 janv. 2019, n° 16/24279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2016, N° 13/02231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ISAMU c/ Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES, SA GROUPAMA SA, SARL B.O.L., SA ALLIANZ, SCI HUI HUANG, SA PROTEGYS ANCIENNEMENT LA PARISIENNE D'ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA MEDICALE DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires SDC 28 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS, SARL TEMANE ET FILS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24279 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02231
APPELANTE
[…]
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 351 751 060 00010
Représentée par Me Patrice LEBATTEUX, ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMES
Monsieur D A
né le […] à THIAIS
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque: G229
Madame L U B
née le […] à ZHEJIANG
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
Monsieur – Y G
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 19 janvier 2017, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame – H I épouse Y G
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 19 janvier 2017, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SCI J K représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O Madame X 18 RUE DE CRIMEE
[…]
N° SIRET : 428 299 796 00030
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 23 janvier 2017, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société TEMANE & Fils (Contrat n°B28X8863), anciennement dénommée AGF, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par Me Marylise COMOLET, ayant pour avocat plaidant Me Sylvia JACK de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0435
SARL TEMANE ET FILS Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 383 936 911 00015
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 19 janvier 2017, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, es-qualité d’assureur de la société ELEGANCE COIFFURE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par Me M MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
SA GROUPAMA SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 343 115 135 00026
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat
au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque: B39
Syndicat des copropriétaires SDC 28 RUE DE BELLEVILLE […] représenté par son syndic en exercice la SARL ADB CONSULTING dont le siège est […] immatriculée au RCS Paris sous le numéro 504 939 422 elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam MASSE de la SELEURL ACAJURIS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E0516
SARL B.O.L.
[…]
[…]
N° SIRET : 398 147 363 00012
Représentée par Me Jean-claude FREAUD, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477
SA PROTEGYS ANCIENNEMENT LA PARISIENNE D’ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de Madame B L U
[…]
[…]
N° SIRET : 562 117 085 00083
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 582 068 698 00098
Représentée par Me André CUSIN ayant pour avocat plaidant Me Sarah Clémence PAPOULAR de la SELARL CABINET CUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 507
Compagnie d’assurances BPCE […]
[…]
[…]
N° SIRET : 350 663 860 00061
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. AC AD-AE
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par AC AD-AE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Isamu est propriétaire du lot n°1 correspondant à une boutique au rez de chaussée et du lot n°5 constitué d’un appartement au 1er étage gauche de l’immeuble en copropriété situé […] à Paris 20e et assuré auprès de la SA AXA France lard.
Des travaux de plomberie ont été réalisés par la S.A.R.L. Temane & Fils en mars 2007 dans les locaux de la SCI Isamu.
L’appartement au 1er étage à droite appartient à la SCI J K.
Le 14 décembre 2006 la SCI Isamu a signé avec la société Élégance Coiffure, assurée auprès de la SA Allianz Iard, un bail commercial portant sur le local du rez de chaussée.
M. D A est propriétaire d’un logement au 2e étage gauche, M. et Mme Y de celui au 2e étage droite, Mme B L U au 3e étage droite, assurée auprès de la société La Parisienne Assurances, devenue la société Protegys, et la
S.A.R.L Bol au même étage à gauche, assurée auprès de la société La Médicale de France. La société Bol a vendu ses lots le 29 avril 2013.
En juillet 2006 M. D A s’est plaint d’infiltrations dans son appartement. Le syndicat des copropriétaires du 28 avenue de Belleville à Paris 20e a constaté également courant 2006 des infiltrations en parties communes en provenance d’installations sanitaires privatives, qui ont provoqué des dégradations dans les caves et la cage d’escalier.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. M Z par ordonnance de référé du 25 février 2007 au contradictoire de la SCI Isamu, de la S.A.R.L. Bol et de Mme B L U.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AXA France, la SCI J K, la société Ecureuil Assurances Iard, la SA La parisienne assurances, la S.A.R.L. Elégance Coiffure, la S.A.R.L. Temane & Fils, la société AGF, M. D A, la société La Médicale de France, M. et Mme Y par ordonnances des 6 décembre 2007, 15, 19 février, 29 juillet 2008, 12 juin 2009, 20 janvier et 21 octobre 2010.
M. Z a déposé son rapport en l’état le 30 septembre 2011.
Par actes d’huissier des 19 octobre et 14 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e a assigné en ouverture de rapport Mme B L U, la SA La parisienne assurances devenue la société Protegys Assurance prise en sa qualité d’assureur de Mme B L U, la SCI Isamu, la société Ecureuil Assurances devenue la société BPCE Assurance prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société AGF devenue la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, M. et Mme Y et la société AXA France prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble.
Par acte du 11 juin 2013, la SCI Isamu et son assureur, la société Ecureuil Assurances, aux droits de laquelle vient la BPCE Assurances, ont appelé en garantie la société Temane & Fils et son assureur décennal, la société Allianz IARD, ainsi que la société Groupama.
Par acte du 11 juin 2015, la société Groupama a assigné en intervention forcée et en garantie la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle même aux droits de la société CGU Courtage, en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure.
M. D A a assigné en indemnisation de ses préjudices la S.A.R.L. Bol et la société La Médicale de France.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
— jugé responsables la société civile immobilière Isamu, la S.A.R.L. Temane & Fils, la société civile immobilière J-K, M. et Mme Y G et Mme B L U des infiltrations dans la cage d’escalier de l’immeuble situé […],
— jugé responsables la société civile immobilière Isamu et la société Elégance Coiffure des infiltrations dans le plancher haut des caves de l’immeuble situé […],
— jugé responsables M. et Mme Y G des infiltrations dans le plancher haut du premier étage de l’immeuble situé […],
— jugé responsable la S.A.R.L Bol des infiltrations dans l’appartement de M. D A dans l’immeuble situé […],
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à l’encontre de la société Elégance Coiffure,
— condamné in solidum la société civile immobilière Isamu, la société civile immobilière J-K, M. et Mme Y G et Mme B L U à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e la somme de 14.923,36 € HT au titre des travaux de réfection de la cage d’escalier, outre la TVA en vigueur au jour du
jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux,
— condamné la S.A.R.L. Temane & Fils à garantir la société civile immobilière Isamu de cette condamnation,
— condamné la société civile immobilière Isamu à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e la somme de 33.352 € HT pour les travaux de reprise des structures en caves, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux,
— condamné M. et Mme O G à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 11.810 € HT correspondant aux travaux de reprise du plancher haut du premier étage, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux,
— condamné in solidum la société civile immobilière Isamu, M. et Mme Y G et Mme B L U à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 850 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, pour les frais de bureau d’études techniques structure, de coordination santé protection sinistre et de maîtrise d’oeuvre et d’installation de chantier,
— condamné la société civile immobilière J K à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e la somme de 121,33 € pour la mise en sécurité des installations électriques de l’appartement du 1er étage droite,
— condamné la société civile immobilière Isamu à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e la somme de 2.263,20 € en remboursement des frais avancés
pour les sondages en cours d’expertise,
— condamné in solidum la S.A.R.L Bol et la société La Médicale de France à payer à M. D A les sommes de :
• 16.196,92 € au titre du préjudice matériel,
• 13.500 € en réparation du préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société civile immobilière Isamu, la S.A.R.L. Temane & Fils, la société civile immobilière J-K, M. et Mme Y G, Mme B L U et la société La Médicale de France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 20.657,75 €, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
• au syndicat des copropriétaires : 12.000 €,
• à M. D A : 6.000 €,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Isamu a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 juin 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 juin 2018 par lesquelles la SCI Isamu, appelante, invite la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, la société Elégance Coiffure et la société Temane & Fils responsables des désordres constatés,
— la mettre hors de cause,
sur les appels en garantie, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité,
— condamner in solidum ses assureurs les sociétés Allianz venant aux droits d’AGF et BPCE Assurance venant aux droits d’Ecureuil Assurances, ainsi que la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure, et la société Temane & Fils à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris les dépens,
à titre plus subsidiaire, sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires,
— sur les travaux relatifs au 1er étage, ramener les montants à de plus justes proportions, s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre qui ne se justifient pas et des devis de reprise s’agissant de désordres ne la concernant pas et de travaux déjà antérieurement prévus non justifiés également, et déduire la somme de 3.150 € HT du devis de réparation,
— sur les travaux relatifs au rez-de-chaussé, ramener les montants à de plus justes proportions, s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre qui ne se justifient pas et des devis de reprise s’agissant de désordres ne la concernant pas et de travaux déjà antérieurement prévus non justifiés également, et déduire la somme de 3.740 € HT du devis de réparation,
— condamner la SCI J K à payer la facture Domange pour un montant de 2.263,20€,
à titre plus subsidiaire, sur les demandes accessoires,
— condamner toutes les parties responsables des désordres et leurs assureurs y compris chez M. A aux dépens,
— condamner toutes les parties responsables des désordres en parties communes et leurs
assureurs aux frais de l’article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires et les parties responsables des désordres chez M. A et leurs assureurs aux frais de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel de M. A, en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son égard ;
Vu les conclusions en date du 11 mai 2017 par lesquelles la société BPCE Assurance venant aux droits de la société Ecureuil Assurance IARD, (assureur de la SCI Isamu) intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 1147 du code civil, de :
faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par la SCI Isamu
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la SCI Isamu,
— distinguer les désordres afférents au premier étage ayant pour conséquence les travaux de reprises de la cage d’escalier et ceux afférents au local commercial et donnant lieu aux
travaux de reprises de structure,
— dire que sa garantie en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SCI Isamu ne peut être mobilisée que pour les seuls désordres et leurs conséquences trouvant leur origine dans le studio du premier étage, propriété de la SCI Isamu
— s’agissant des désordres et dommages relatifs au premier étage, ramener à de plus justes proportions les frais de maîtrise d’oeuvre qui ne se justifient pas et les devis de reprise s’agissant des désordres ne concernant pas la SCI Isamu,
— déduire la somme de 3.150 € HT du devis de réparation,
— dire que toute condamnation prononcée à son encontre le sera dans la limite de son plafond de garantie et sous déduction de sa franchise contractuelle,
— condamner in solidum les sociétés Allianz venant aux droits d’AGF, et Allianz en qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge du fait des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du […] à paris 20e ou tout autre partie, en ce y compris les dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d’expertise,
en tout état de cause,
— limiter sa quote-par dans les frais irrépétibles et les dépens en ce y compris les frais d’expertise à 26 %;
— condamner in solidum toutes les parties responsables des désordres en parties communes à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge du chef des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e ou tout autre partie, en ce y compris les dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d’expertise,
— condamner la société Allianz IARD et généralement tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 mai 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1147, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ses demandes indemnitaires,
au titre de la réfection du hall et de la cage d’escalier,
condamner in solidum Mme B L U, la société Protegys venant aux droits de la société La parisienne assurances prise en sa qualité d’assureur de Mme B L U, la SCI Isamu, la société BPCE assurances venant aux droits de la société Ecureuil Assurance prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société Allianz venant aux droits de la société AGF prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société Elégance Coiffure, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure, la SCI J K, M. et Mme Y à lui verser une somme sauf à parfaire de 14.923,36 € HT outre la TVA en vigueur et les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux, les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux, de syndic et de dommage ouvrage
au titre des travaux en caves,
condamner in solidum la SCI Isamu, la société BPCE Assurances prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu au versement de la somme de 33.352,00 € HT outre la TVA en vigueur et les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux, les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux, de syndic et de dommage ouvrage
au titre de la reprise du plancher haut (partie commune) du premier étage droite,
condamner M. et Mme Y au versement de la somme de 11.810,00 € HT outre la TVA en vigueur et les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux, les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux, de syndic et de dommage ouvrage,
au titre des frais de BET structure, de coordination santé protection sinistre, de maîtrise d’oeuvre et d’installation de chantier,
condamner in solidum Mme B L AA, la société Protegys venant aux droits de la société La parisienne assurances prise en sa qualité d’assureur de Mme B L U, la SCI Isamu, la société BPCE Assurances prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, M. et Mme Y à lui verser le montant des frais du BET structure à hauteur de 850 € HT outre la TVA en vigueur,
au titre des frais avancés,
— condamner la SCI J K au paiement de la somme de 115 € HT soit 121,33 € TTC à titre de remboursement de la somme qu’il a réglée à l’entreprise La Parisienne de Service pour mettre en sécurité l’appartement du 1er étage droite (facture no 2008259 du 04.04.2008),
— condamner la SCI Isamuet la société BPCE Assurances au paiement de la somme de 2.263.20 e à titre de remboursement de la somme qu’il a réglée à la société Domange pour des sondages en cave et rez de chaussée (salon de coiffure et 1er étage gauche) (facture Domange du 2 juillet 2008),
sur les dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise d’un montant total de 20.657,75 € TTC, ainsi qu’à lui payer la somme de 13.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 mai 2017 par lesquelles la société anonyme AXA France (assureur du syndicat des copropriétaires), intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire qu’elle n’est pas concernée par la procédure d’appel initiée par la société Isamu,
— condamner la société Isamu aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 août 2017 par lesquelles la société anonyme Groupama (assureur prétendu de la société Elégance Coiffure), intimée, demande à la cour de :
— constater que la compagnie Allianz est intervenue aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage assureur de la société Elégance Coiffure,
— dire mal fondé l’appel de la SCI Isamu en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— dire que même si aucune demande n’a été dirigée contre elle, elle a été contrainte de constituer avocat et d’assurer sa défense,
— dire que la société Allianz en qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société La Médicale de France et les AGF ont également à tort dirigé leur demande en cause d’appel à son encontre alors qu’elle est étrangère au présent litige,
— condamner la SCI Isamu à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, la société La Médicale de France et la compagnie AGF solidairement à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Isamu et toute partie succombante aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 4 juin 2018 par lesquelles M. D A, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil, de :
confirmer le jugement,
y ajoutant,
condamner in solidum la société Bol et la société La Médicale de France, ou tout autre succombant, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er juin 2017 par lesquelles Mme B L U, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1134 alinéa 1 et 1964 du code civil, des circonstances de l’espèce et notamment sa bonne foi, ayant fait réaliser des travaux, à :
— infirmer le jugement,
— débouter la société La parisienne assurances de ses demandes d’exclusion de garantie à son égard,
— réduire à de plus justes proportions la part de réparation des dommages qui lui sont imputable,
— dire que la société La parisienne assurances sera tenue de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des désordres découlant de son appartement du 3e étage,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2017 par lesquelles la société à responsabilité limitée Bol, intimée, demande à la cour de :
— débouter la SCI Isamu de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la société Isamu aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2017 par lesquelles la société anonyme La Médicale de France (assureur de la société Bol), intimée, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la SCI Isamu,
— dans l’hypothèse ou sur l’appel de cette dernière la cour réformait le jugement entrepris en ce qu’il a statué en deux chefs uniques in solidum entre les parties concernées du chef des frais irrépétibles et du chef des dépens de première instance parmi lesquels le coût de l’expertise de M. Z, statuer alors distinctement, du chef des frais irrépétibles et du chef des dépens de première instance parmi lesquels le coût de l’expertise de M. Z, entre les parties seules concernées selon les deux catégories de désordres qui les concernent,
— tenant compte que les principaux désordres et par voie de conséquence la partie de loin la plus substantielle de la mission et des investigations de l’expert Z ainsi que la majeure partie de son rapport portent sur les désordres se trouvant à l’origine de l’action du syndicat des copropriétaires au 1er étage de l’immeuble, mettre la majeure partie des dépens et du coût de l’expertise judiciaire à la charge des parties concernées par ces désordres qui ne ressortent aucunement de la responsabilité de la société Bol, ni de sa garantie en sa qualité d’assureur de cette dernière,
— débouter toutes parties de tout appel et de toutes demandes, prétentions ou réclamations à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’en relever en tout cas:
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2017 par lesquelles la société La parisienne assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1964 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
— dire sans objet l’appel total formulé par la société Isamu à son égard ès-qualité d’assureur de Mme B L U en l’absence de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner la société Isamu aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la société Isamu venait à formuler des demandes à son encontre, outre d’éventuels appels en garantie présentés par les parties défenderesses, dont Mme B L U,
— dire que Mme B L U a souscrit une police multirisques propriétaire non occupant à effet au 31 janvier 2007,
— dire que le sinistre a été subi par le syndicat des copropriétaires au cours de l’année 2006 et dénoncé à Mme B L U par lettre du 15 septembre 2006,
— dire que la police souscrite par Mme B L U auprès d’elle a pris effet postérieurement à la survenance du sinistre et à la réclamation du syndicat des copropriétaires,
— dire qu’elle n’était pas l’assureur en risque de Mme B L U, tant lors de la survenance des infiltrations, qu’à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B L U de son appel en garantie et l’a mis hors de cause,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter la société Isamu et l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins, appels en garantie et conclusions présentées à son encontre,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement entrepris, – dire qu’en cas de condamnation, le quantum des travaux de réfection de la cage d’escalier attribué à Mme B L U devra être limité à la réfection de l’emplacement correspondant à son appartement et ne saurait être supérieure à 20 % du coût des travaux de réfection de la cage d’escalier, soit la somme de 3.730,84 € HT,
— dire qu’en cas de condamnation in solidum, elle exclut de ses garanties la part de condamnation prononcée au titre de la solidarité,
— dire que les conditions et limites de la police d’assurance, en ce compris, plafonds et franchise, ont vocation à s’appliquer,
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Isamu ainsi que toute partie défenderesse ayant formulé un appel en garantie à son encontre, dont Mme B L U, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 mai 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD (assureur de la SCI Isamu), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1964 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu,
à titre subsidiaire,
— dire que le sinistre est antérieur à la date d’effet de sa garantie,
— constater que la défectuosité des installations de la SCI Isamu était connue et que, partant, les dommages dont il est demandé réparation étaient inéluctables,
— constater que la SCI Isamu ne formule aucune demande à son encontre,
— dire le sinistre, dont la SCI Isamu est la cause, non aléatoire.
— dire que sa garantie ne peut être mobilisée, ni au titre de la garantie dommage, ni au titre de la garantie de responsabilité,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
encore plus subsidiairement,
— la dire fondée à invoquer les dispositions contractuelles, notamment les plafonds et franchises, de la police d’assurance souscrite par la SCI Isamu,
— constater que la société Elégance Coiffure, preneur à bail, a été défaillante dans ses obligations contractuelles concernant l’entretien et les réparations des installations du local qu’elle exploitait,
— condamner la société Groupama, assureur de la société Elégance Coiffure, à la relever indemne en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— constater que la société Temane & Fils a été défaillante dans ses obligations contractuelles tant en exécution de sa prestation que dans l’exécution de son obligation de conseil, pour les travaux réalisés dans le local appartenant à la SCI Isamu,
— condamner la société Temane & Fils à la relever indemne ès-qualité d’assureur de la SCI Isamu, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle;
— en tout état de cause, limiter le préjudice selon les termes retenus par M. Z expert judiciaire désigné à savoir : 80 % des dommages causés au sous-sol de la cave et au rez-de-chaussée bâtiment 1, côté gauche,
— condamner tous succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2017 par lesquelles la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— dire infondé l’appel interjeté par la SCI Isamu
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que sa garantie, prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure, ne pouvait trouver application en l’espèce, ce, au vu tant des constatations de l’expert judiciaire que des dispositions du contrat d’assurance souscrit par cette dernière,
— débouter, en conséquence, l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs
demandes, fins et conclusions à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure,
— à titre très subsidiaire, faire application des plafonds de garantie et franchises prévues au
contrat, dire que sa garantie est limitée aux seuls désordres imputés par l’expert judiciaire à la société Elégance Coiffure et, en cas de condamnation in solidum, condamner les autres parties défenderesses à la garantir, prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure, pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité de son assurée,
— condamner la SCI ISAMU ou toutes parties succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 août 2017 par lesquelles la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Temane & Fils, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 nouveau (ancien article 1147) et 1792 du code civil, et L 112-6 du code des assurances, de :
à titre principal,
— dire qu’en l’absence de dette de responsabilité de la société Temane & Fils, sa mise en cause est sans objet,
— dire que la SCI Isamu ne formule aucune demande à son encontre recherchée en sa qualité d’assureur de la société Temane & Fils,
— prendre acte de ce que la SCI Isamu formule à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre de la société Temane & Fils sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— dire qu’aux termes du rapport d’expertise, l’éventuelle responsabilité de la société Temane & Fils est limitée aux seuls désordres affectant le mur de gauche 1er étage de la cage d’escalier,
— dire que les seuls désordres susceptibles d’être imputés à la société Temane & Fils (mur de gauche 1er étage) ne sont pas de nature décennale,
— dire que les désordres affectant les locaux du rez-de-chaussée n’engagent pas non plus la responsabilité décennale de la société Temane & Fils,
— dire que le contrat d’assurance décennale n° XB28X8863 souscrit par la société Temane & Fils auprès d’elle, n’est pas mobilisable en l’espèce,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu’il l’a mis hors de cause prise en sa qualité d’assureur de la société Temane & Fils,
— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal de la société Temane & Fils
— débouter la SCI Isamu ainsi que l’ensemble des parties intimées qui formulerait un éventuel appel en garantie à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société Temane & Fils, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation a son encontre,
— dire qu’aux termes du rapport d’expertise, l’éventuelle responsabilité de la société Temane & Fils est limitée aux seuls désordres affectant le mur de gauche 1er étage de la cage d’escalier et à hauteur d’une quote-part de 80 % seulement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Temane & Fils à garantir la SCI Isamu des seules condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection de la cage d’escalier et a débouté la SCI Isamu de ses plus amples demandes à l’encontre de la société Temane & Fils,
— dire qu’elle ne saurait être condamnée qu’à garantir son assurée du chef des condamnations à garantie prononcées à son encontre au profit de la SCI Isamu, au titre des seuls travaux relatifs à la réfection de la cage d’escalier et dans la limite d’une quote-part de 80 %,
— condamner les autres parties défenderesses et notamment la SCI Isamu et son assureur, la société Ecureuil Assurances, aux droits de laquelle vient la BPCE Assurances, à la garantir et relever indemne en sa qualité d’assureur décennal de la société Temane & Fils, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité de son assurée,
— débouter l’ensemble des parties intimées qui formulerait un éventuel appel en garantie à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société Temane & Fils, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter toutes demandes de condamnation au titre des dépens qui seraient formulées par la SCI Isamu ou l’une quelconque des parties intimées à son encontre,
— dire qu’elle ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat qui prévoit notamment plafonds et franchises,
en tout état de cause,
condamner la SCI Isamu, ou tout autre succombant, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la SCI Isamu délivrée à la société Temane & Fils le 19 janvier 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à M. Y G le 19 janvier 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à Mme H I épouse Y G le 19 janvier 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et à la SCI J Hang le 23 janvier 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de la SCI Isamu délivrée à la société Temane & Fils le 18 juin 2018 à personne habilitée, à M. Y G le 23 juin 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à Mme H I épouse Y G le 23 juin 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et à la SCI J Hang le 23 juin 2017 à personne habilitée ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu délivrée à la société Temane & Fils le 5 mai 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à M. Y G le 5 mai 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et à Mme H I épouse Y G le 5 mai 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e délivrée à la société Temane & Fils le 7 juillet 2017 à personne habilitée, à M. Y G le 4 août 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, à Mme H I épouse Y G le 4 août 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et à la SCI J Hang le 7 juillet 2017 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier;
SUR CE,
La société Temane & Fils, M. et Mme Y et la SCI J Hang n’ont pas constitué avocat ; il
sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
L’expert a constaté les désordres suivants sur les parties communes :
— sous-sol du bâtiment A 1 :
• dégradations très importantes au niveau du plancher haut des caves,
• des batteries d’étais ont été installées pour soutenir le plancher litigieux,
• la structure métallique est fortement corrodée, les entrevous plâtre sont éclatés,
• dans l’épaisseur du plancher, la présence de canalisations en tube cuivre sur lesquelles des réparations ont été faites ; ces désordres se situent à l’aplomb des installations sanitaires de la société Elégance Coiffure, local commercial appartenant à la SCI Isamu ;
— cage d’escalier du bâtiment A 1 :
¤ au rez de chaussée :
• les plinthes en bois sont pourries par l’humidité,
• le revêtement mural est très dégradé,
• taches d’humidité en plafond,
[…] ;
Les mesures prises par humiditest ont révélé 100 % d’humidité au dessus des plinthes, 12 % à un mètre du sol et entre 40 et 60 % en sous face de l’escalier ;
¤ au premier étage :
dégradations de peinture derrière le mur de la salle de bain de l’appartement du 1er étage de la SCI ISAMU ; il a été relevé 100 % d’humidité ;
¤ aux étages supérieurs :
importantes dégradations sur le mur mitoyen aux pièces humides correspondant aux appartements des 1er étage droite, 2e étage droite et 3e étage droite ; humidité entre 60 et 100 % ;
Dans l’appartement de M. A, l’expert a constaté les désordres suivants :
— enduits fissurés et tâches d’humidité dans l’entrée et le cabinet de toilette,
— 25 % d’humidité dans la salle d’eau lors des réunions des 6 novembre 2008 et 23 janvier 2009, à l’aplomb de l’appartement de la société Bol,
— enduits fissurés et larges auréoles brunâtres au plafond de la cuisine,
— parquet endommagé au droit du salon ;
L’expert met en cause les installations sanitaires du local commercial et de l’appartement du premier étage gauche, tout deux appartenant à la SCI Isamu pour les dommages dans le sous-sol et le hall du rez de chaussée en raison de leur caractère défectueux, non conforme et leur absence d’entretien et a relevé les désordres suivants :
— fuite sur le réseau de distribution eau froide noyé dans l’épaisseur du sol (dégât des eaux de mars 2007),
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs à l’emplacement des installations sanitaires,
— lavabo fêlé,
[…],
— raccordement non conforme et défectueux de l’évacuation des eaux du siphon du groupe de sécurité du chauffe eau électrique 200 litres,
— non respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre du collecteur d’évacuation des eaux usées des bacs à laver les cheveux,
— absence de siphon bloc récupérant les eaux du groupe de sécurité du chauffe eau électrique dans le cabinet d’aisance,
— fuite entre le siphon et l’évacuation du lave main,
— revêtement de sol en carrelage fissuré,
— fuite entre la vanne d’arrêt général eau froide et le compteur d’eau,
— caractère défectueux de l’assemblage réalisé entre l’évacuation des eaux vannes du WC et la chute des eaux vannes dans l’épaisseur du sol ;
Il relève en outre l’insuffisance de la ventilation des caves et retient une responsabilité de 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires de ce fait ;
D’après l’expertise, les dommages sur le mur de gauche dans la cage d’escalier au 1er étage s’expliquent par le caractère défectueux et la non conformité des installations sanitaires de la salle de bain de l’appartement du premier étage de la société Isamu en raison des désordres suivants :
— mélangeur bain-douche défectueux,
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs à l’emplacement des installations sanitaires,
— non respect des règles de l’art dans l’installation de la baignoire en acrylique,
— fuite relevée le 7 décembre 2007 entre la paillasse et le bord de la baignoire lors des essais,
— très forte condensation sur les canalisations eau chaude /eau froide à l’intérieur du meuble de toilette jusqu’au ruissellement d’eau sur le sol,
[…],
— joints fissurés sur le mur côté cour ;
Selon l’expert, les dommages affectant le mur de l’escalier au premier étage sont imputables à la vétusté, au caractère défectueux et à la non conformité des installations sanitaires de la salle de bain de l’appartement du premier étage droite de la SCI J K:
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs à l’emplacement des installations sanitaires,
— caractère défectueux et non conformité du raccordement de l’évacuation des eaux du groupe sécurité du chauffe eau électrique au collecteur d’évacuation des eaux vannes du WC, avec fuite d’eau dans le plancher à chaque utilisation du WC ;
L’expert estime que les causes des dommages affectant le plancher haut de l’appartement du 1er étage droite de la SCI J K et le mur de l’escalier au niveau du 2e étage droite se trouvent dans le caractère défectueux et la non conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement de M. et Mme Y, à savoir :
— détérioration dans l’entrée du revêtement au sol en carrelage,
— joints défectueux entre les carrelages,
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs dans la cuisine et la salle d’eau,
— caractère défectueux de l’étanchéité au pourtour de l’évier et entre la robinetterie et l’évier,
— dégradation des joints entre les carreaux de faïence à l’intérieur de la douche et des carreaux de faïence,
— caractère défectueux et non conformité du pare-douche qui laisse passer l’eau à l’extérieur,
— fuite au vidage du lavabo,
— fuite au siphon récupérant les eaux du groupe de sécurité,
— encastrement sans fourreau dans le mur de l’escalier des canalisations eau chaude /eau froide et eaux usées ;
Selon l’expert, les dommages affectant le mur de l’escalier à droite au 3e étage sont imputables au caractère défectueux et à la non conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement de Mme B L U, à savoir :
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs,
— passage d’eau entre la douche et le pare-douche,
— fuite à l’assemblage entre l’évacuation des eaux vannes du WC et la chute d’évacuation
— fuite à l’alimentation eau froide du robinet de la machine à laver ;
D’après l’expertise, les causes des dommages relatifs au plancher haut de l’appartement de M. A et dans l’appartement de ce dernier (salle d’eau, cuisine et séjour) se situent dans les fuites des installations sanitaires de l’appartement de la société Bol, soit:
— passage d’eau entre l’évier et le mur côté cage d’escalier,
— absence de plinthe céramique et d’étanchéité au droit du mur de la cage d’escalier,
— fuite du trop plein d’évier,
— absence de regard sous le receveur de douche permettant un accès à la bonde,
— absence d’étanchéité au sol et aux murs dans la salle d’eau ;
• Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage, les copropriétaires doivent s’abstenir dans l’usage de leur lot de tous actes générateurs de troubles de voisinage ; les désordres indiqués plus haut constatés par l’expert, tant dans les parties communes, que dans l’appartement de M. A, constituent des troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage qui engagent la responsabilité de plein droit de la SCI Isamu, de la SCI K J, de M. et Mme Y G et de Mme B L U envers le syndicat des copropriétaires et de la société Bol envers M. A ; il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont les responsables, en leur qualité de propriétaires des lots à l’origine des désordres, ne peuvent s’exonérer en invoquant leur absence de faute ;
Il résulte du rapport d’expertise que :
— l’origine et les causes des désordres affectant le hall du rez-de-chaussée et la partie du sous-sol gauche du bâtiment A, proviennent de la défectuosité, de la non-conformité et de l’absence d’entretien des installations sanitaires du local commercial du rez-de-chaussée gauche, propriété de la SCI Isamu, loué à la société Elégance Coiffure ;
— l’origine et les causes des désordres affectant au 1er étage le mur de gauche de l’escalier, proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de la salle de bains de l’appartement du 1er étage de la SCI Isamu, propriétaire non occupant ;
— l’origine et la cause des désordres affectant au 1er étage le mur de l’escalier proviennent de la vétusté, de la défectuosité et de la non conformité des installations sanitaires du cabinet toilette de l’appartement du 1er étage droite appartenant à la SCI J K ;
— l’origine et la cause des désordres affectant le plancher haut de l’appartement du 1er étage droite de la SCI J K proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement du 2e étage droite appartenant à M. et Mme Y ;
— l’origine et la cause des désordres affectant le mur de la cage d’escalier au niveau du 2e étage droite proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement du 2e étage droite appartenant à M. et Mme Y ;
— l’origine et la cause des désordres affectant au 3e étage droite le mur de la cage d’escalier côté droite proviennent de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement du 3e étage droite appartenant à Mme B L U ;
— l’origine et la cause des désordres affectant le plancher haut de l’appartement du 2e étage gauche, propriétaire M. A, proviennent des installations sanitaires de l’appartement du 3e étage gauche, propriété de la société Bol ;
— l’origine et la cause des désordres affectant l’entrée, la salle d’eau, la cuisine et le séjour de l’appartement de M. A, au 2e étage gauche, proviennent d’anciennes fuites survenues de de l’appartement du 3e étage gauche entre juillet 2006 et décembre 2007;
Les premiers juges ont justement retenu que, compte tenu des constats de l’expert non contestés par les parties et en sa qualité de propriétaire du local et de l’appartement du premier étage gauche, s’agissant d’une responsabilité sans faute, la SCI Isamu doit être déclarée responsable des conséquences de ces infiltrations sur les parties communes de l’immeuble et condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires relative aux dommages au sous-sol, dans le plancher haut des caves et le hall du rez de chaussée ;
Pour les mêmes motifs, les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de M. et Mme Y et de la SCI J K dans les dommages affectant la cage d’escalier chacun à leur niveau et les ont condamné à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dans la cage d’escalier ;
Comme l’a dit le tribunal, M. et Mme Y sont également responsables des infiltrations dans le plancher haut du 1er étage à droite et doivent être condamnés à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires en résultant ;
Pour les mêmes motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme B L U à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires résultant des dommages affectant la cage d’escalier au niveau du 3e étage ;
De même, les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de la société Bol, propriétaire de l’appartement à l’époque des infiltrations affectant le lot de M. A et l’ont condamné à réparer le préjudice par M. A ;
S’agissant du local commercial appartenant à la SCI Isamu occupé par son locataire, la société Elégance Coiffure, il a été vu que l’expert a constaté une fuite active entre le siphon et l’évacuation du lave main et entre la vanne d’arrêt général, la fêlure du lavabo, le caractère défectueux de son mitigeur et la non conformité de l’évacuation des eaux usées des bacs à laver les cheveux ; la société Elégance Coiffure n’a effectué aucune réparation pour mettre fin aux fuites ni procédé aux réparations relevant de son obligation d’entretien, ni alerté son bailleur sur la non conformité des installations sanitaires ; les fuites et infiltrations d’eau des installations sanitaires du local commercial ont entraîné des dommages sur les parties communes de l’immeuble ; le locataire n’a donc pas entretenu le local commercial et n’a pas mis un terme aux infiltrations d’eau et a donc commis une faute entraînant un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; ce dernier n’a pas assigné la société Elégance Coiffure ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l’encontre de la société Elégance Coiffure ;
Sur les appels en garantie
• Sur la garantie de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu pour les locaux du rez-de-chaussée
La SCI Isamu a souscrit un contrat d’assurance n° 74965429 pour le local commercial du rez-de-chaussé auprès de la société AGF, devenue Allianz Iard, pour la période du 29 janvier 1997 au 29 janvier 1998 (pièce Isamu n°16 : conditions particulières) ; une attestation d’assurance est produite pour la période du 29 janvier 2007 au 28 janvier 2008 (pièce n° 4) ; dans les deux cas les garanties souscrites sont notamment celles afférentes aux dégâts des eaux et à la responsabilité civile ; par ailleurs, la SCI Isamu justifie avoir payé les cotisations d’assurances au titre de ce contrat n° 74965429 en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (pièces n°19, 26 à 31) et elle justifie que la société Allianz assurait toujours le local commercial au titre de ce même contrat pour la période du
29 janvier 2017 au 28 janvier 2018 (pièce n° 20) ;
Il résulte de ce qui précède que la société Allianz est bien l’assureur responsabilité civile et dégâts des eaux de la SCI Isamu pour le local commercial du rez-de-chaussée pour la période allant du 29 janvier 1997 jusqu’au 28 janvier 2018 ; cela signifie qu’à la date de la première réclamation du syndicat des copropriétaires du 15 septembre 2006, au terme de laquelle la SCI Isamu était mise en demeure de mettre fin aux infiltrations affectant les parties communes, la société Allianz était déjà l’assureur du local commercial, depuis le 29 janvier 1997 ;
Le fait dommageable est donc postérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance ;
La société Allianz conteste sa garantie pour défaut d’aléa, le sinistre étant, selon elle, prévisible ;
L’article L 113- 1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
La faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé ; il n’a pas simplement voulu l’action génératrice du dommage, il a également voulu l’intégralité du dommage causé ; une double preuve doit donc être rapportée pour exclure la garantie ;
La faute dolosive résulte des manquements délibérés de l’assuré ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire ; l’absence de garantie est justifiée par la disparition du caractère aléatoire du contrat d’assurance ; la faute dolosive est également constituée lorsque l’assuré a volontairement pris un risque et qu’il ainsi commis une faute dolosive justifiant l’exclusion de garantie en ce qu’elle fausse l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque ; elle peut donc être caractérisée par un acte ou une abstention volontaire faussant l’élément aléatoire du contrat ; il n’est pas nécessaire que cette faute fasse disparaître l’aléa du contrat d’assurance, elle peut simplement réduire celui-ci ;
Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive;
L’état du local commercial du rez-de-chaussée à la date de la souscription de la police d’assurance en janvier 1997 n’est pas connu ; en revanche, lors de la conclusion du contrat de bail le 14 décembre 2006, soit postérieurement à la mise en demeure du syndicat du 15 septembre 2006 (annexe n° 46 du rapport d’expertise), l’état déplorable de ce local était connu de la SCI Isamu puisque la mise en demeure adressée à cette dernière indique que l’architecte de l’immeuble a constaté des infiltrations dans les parties communes ayant pour origine les installations sanitaires et électriques de ce local non conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur ; le bail (pièce Isamu n° 1) comporte d’ailleurs en annexe un extrait du rapport de cet architecte qui conclut que 'la mise en conformité est obligatoire, cf état structurel de la sous-face du plancher haut de la cave’ après avoir constaté 'pièces humides en fond de boutique attenant à la cage d’escalier sans barrière d’étanchéité murale et au sol ; plomberie : ensemble installation HS bricolé ; hors normes et DTU'; le bail (pièce Isamu n° 1, page 5) impose au preneur d’effectuer 'les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’électricité et les travaux de plomberie, notamment l’installation d’un compteur individuel conformément aux demandes effectués par le syndic émanant des instructions de l’architecte M. R S demeurées ci-annexées à première demande, à défaut le bailleur fera exécuter ces travaux à la charge de l’occupant';
En réalité, il résulte du rapport d’expertise que les installations sanitaires du local commercial n’ont
nullement été refaites en conformité avec les règles de l’art ;
Il doit être rappelé à cet égard la description du local commercial faite par l’expert en pages 34 et 35 du rapport :
'L’origine et les causes des désordres affectant le hall du rez-de-chaussée et la partie du sous-sol côté gauche du bâtiment A1, proviennent de la défectuosité, de la non-conformité et de l’absence d’entretien des installations sanitaires du local commercial rez-de-chaussée gauche, propriétaire non occupant SCI Isamu – locataire S.A.R.L. Elégance Coiffure :
— fuite sur réseau de distribution eau froide noyé dans l’épaisseur du sol (dégât des eaux mars 2007),
— absence d’un revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs à l’emplacement des appareils sanitaires,
— lavabo fêlé,
[…],
— raccordement non conforme et défectueux de l’évacuation des eaux du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau électrique 200 litres stable,
— non respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre du collecteur d’évacuation des eaux usées des bacs à laver les cheveux,
— absence de siphon bloc récupérant les eaux du groupe de sécurité du chauffe eau électrique installé dans le cabinet d’aisances,
— fuite entre le siphon et l’évacuation du lave main,
— revêtement de sol en carrelage fissuré,
— fuite entre la vanne d’arrêt général eau froide et le compteur d’eau,
— défectuosité, dans l’épaisseur du sol, de l’assemblage réalisé entre l’évacuation des eaux vannes du wc et la chute des eaux vannes (partie commune)
…
L’origine et les causes des désordres affectant au 1er étage le mur de gauche de l’escalier, proviennent de la défectuosité, de la non-conformité et de l’absence d’entretien des installations sanitaires du local commercial rez-de-chaussée gauche, propriétaire non occupant SCI Isamu :
— défectuosité du mélangeur bain /douche,
— absence d’un revêtement d’étanchéité sol et murs,
— non respect des règles de l’art dans l’installation de la baignoire en acrylique,
— fuite relevée le 7 décembre 2007 entre la paillasse et le bord de la baignoire, lors des essais,
— très forte condensation, sur les canalisations eau chaude /eau froide, à l’intérieur du meuble de toilette, ayant pour conséquence le ruissellement d’eau sur le sol,
— raccordement non-conforme et défectueux de l’évacuation des eaux du groupe de sécurité du
chauffe-eau électrique au collecteur d’évacuation des eaux vannes,
— revêtement de carreaux de faïences décollés, joints fissurés sur le mur côté cour';
Il apparaît, au vu des constats de l’architecte de la copropriété et de l’expert judiciaire, que pendant de nombreuses années, la SCI Isamu n’a réalisé aucun travail d’entretien et de mise en conformité des installations sanitaires de son local du rez-de-chaussée ; en réalité, ces installations sont restées en l’état dans lequel l’architecte de la copropriété et l’expert judiciaire les ont trouvés, tels qu’elles étaient à l’origine, puisque, notamment, l’absence de revêtement d’étanchéité des sols et murs et les défectuosités et non conformités du réseau d’évacuation des eaux datent de plusieurs années ; il est à noter que la SCI Isamu n’a pas demandé à sa locataire de réaliser des travaux d’étanchéité, se focalisant sur la mise en conformité de l’électricité et des travaux de plomberie, notamment l’installation d’un compteur individuel ; par ailleurs, la SCI Isamu n’a pas davantage demandé à la société Temane & fils des travaux d’étanchéité et d’électricité, puisque la facture de cette société du 9 mars 2017 (pièce Isamu n° 6), conforme au devis du 1er mars 2017, ne mentionne qu’une intervention pour recherche de fuite avec pour seuls travaux le remplacement de la tuyauterie ; cette prestation, même réduite, a été mal faite, ainsi que le révèle l’expert judiciaire ; il apparaît donc que la SCI Isamu n’a délibérément rien accompli depuis 1997 pour mettre les installations sanitaires et électriques du local commercial conformes aux normes et DTU en vigueur et s’est volontairement abstenue de faire des travaux d’étanchéité des murs et des sols de son local ; en outre, elle n’a pas vérifié si son locataire avait réalisé les travaux prévus au bail et elle a commandé à la société Temane & Fils des travaux au rabais, insuffisants pour mettre un terme aux désordres dont la société Allianz indique à juste titre qu’ils étaient inéluctables ;
La société Allianz démontre par conséquent la faute dolosive de son assurée qui a pour effet d’ôter tout aléa au contrat d’assurance ; la garantie de la société Allianz ne peut donc pas être mobilisée ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Isamu et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu ;
• Sur la garantie de la société BCPE Assurance venant aux droits de la société Ecureuil assurance, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu pour l’appartement du 1er étage
La société BCPE ne conteste pas sa garantie à la SCI Isamu pour le studio dont elle est propriétaire au 1er étage, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise contractuelle;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté la SCI Isamu et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société BCPE ;
• Sur la garantie de la société La parisienne assurances, devenue Protegys, en qualité d’assureur de Mme B L U
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil
d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre';
Mme B L U a souscrit un contrat d’assurance 'multirisque propriétaire non occupant’ auprès de la société La parisienne assurances, à effet au 31 janvier 2007 (pièces B n° 1 & 2) ;
Or le syndicat des copropriétaires a mis en demeure le 15 septembre 2006 (pièce LPA n°3) Mme B L U de mettre fin aux infiltrations affectant les parties communes du fait d’installations sanitaires vétustes et non conformes aux règles de l’art et à la réglementation ;
Mme B L U a fait réaliser en janvier et février 2007 des travaux (annexe n° 67 du rapport d’expertise) qui n’ont pas mis fin aux infiltrations puisque le mur de la cage d’escalier présente toujours une humidité importante, l’expert constatant deux fuites sur les installations sanitaires et deux non conformités aux règles de l’art et au règlement départemental sanitaire de la ville de Paris en son article 45 pour l’absence d’étanchéité au sol et aux murs du cabinet de toilette ;
Il a été vu en effet que, selon l’expert, les dommages affectant le mur de l’escalier à droite au 3e étage sont imputables au caractère défectueux et à la non conformité des installations sanitaires du cabinet de toilette de l’appartement de Mme B L U, à savoir :
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs,
— passage d’eau entre la douche et le pare-douche,
— fuite à l’assemblage entre l’évacuation des eaux vannes du WC et la chute d’évacuation
— fuite à l’alimentation eau froide du robinet de la machine à laver ;
L’expert indique par ailleurs que, malgré les travaux réalisés par Mme B L U, le dommages perdurent (page 34 du rapport d’expertise) ; il doit être précisé que les constats de l’expert ont été effectués lors de ses 9 réunions d’expertise, la première s’étant déroulée le 7 décembre 2007, la dernière le 11 mars 2011, soit postérieurement à l’attestation de l’architecte de Mme B datée du 26 mars 2007 dans laquelle il prétend n’avoir constaté aucune fuite en provenance du local de Mme B (annexe n° 67 du rapport d’expertise) ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les infiltrations persistantes, en dépit des travaux réalisés début 2007, trouvent donc leur origine dans le caractère défectueux des installations sanitaires de l’appartement de Mme B L U, antérieurement à la conclusion de la police d’assurance ; à la date de prise d’effet de ce contrat, les fuites avaient été constatées dans l’appartement de Mme B en septembre 2006 et elles ont perduré au delà cette date ; les désordres constatés par l’expert judiciaire ne sont pas de nouveaux désordres survenus après le 31 janvier 207, mais ce sont les mêmes désordres constatés par l’architecte de la copropriété en 2006 qui ont été à l’origine de la mise en demeure du 15 septembre 2006 ; il en résulte que le sinistre dégât des eaux subi par le syndicat se définissant comme l’apparition du dégât des eaux dans les parties communes est antérieur à la prise d’effet de la police d’assurance souscrite par Mme B auprès de la société La parisienne assurances ; c’est également à juste titre que cette dernière souligne qu’elle n’était pas davantage l’assureur de Mme B à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2006 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme B et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société La parisienne assurances ;
• Sur la garantie de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure
La société Elégance Coiffure a souscrit une police d’assurance multirisques professionnels auprès de la société CGU Courtage (anciennement dénommée Commercial Union assurances) aux droits de
laquelle est venue la société GAN Eurocourtage, puis la société Allianz (pièces Allianz n°1 & 2) ;
La cour se réfère à ce qu’elle dit plus haut s’agissant de la garantie de la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu ; il est rappelé qu’au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive ;
Il a été vu que lors de la conclusion du contrat de bail le 14 décembre 2006, soit postérieurement à la mise en demeure du syndicat du 15 septembre 2006 (annexe n° 46 du rapport d’expertise), l’état déplorable de ce local était connu, tant de la SCI Isamu que de la société Elégance Coiffure, puisque la mise en demeure adressée à cette dernière indique que l’architecte de l’immeuble a constaté des infiltrations dans les parties communes ayant pour origine les installations sanitaires et électriques de ce local non conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur ; il a déjà été dit que le bail comporte en annexe un extrait du rapport de cet architecte qui conclut que 'la mise en conformité est obligatoire, cf état structurel de la sous-face du plancher haut de la cave’ après avoir constaté 'pièces humides en fond de boutique attenant à la cage d’escalier sans barrière d’étanchéité murale et au sol ; plomberie : ensemble installation HS bricolé ; hors normes et DTU'; il a été vu que le bail impose au preneur d’effectuer 'les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’électricité et les travaux de plomberie, notamment l’installation d’un compteur individuel conformément aux demandes effectués par le syndic émanant des instructions de l’architecte M. R S demeurées ci-annexées à première demande, à défaut le bailleur fera exécuter ces travaux à la charge de l’occupant'; la société Elégance n’a pas réalisé les travaux prévus au bail ;
La cour se réfère à ce qui été dit plus haut sur les désordres constatés par l’expert dans le local commercial ; il en ressort que la société Elégance Coiffure a laissé les locaux en l’état piteux dans lequel elle les a trouvé à son entrée dans les lieux ; il est rappelé que, de son côté, la SCI Isamu n’a pas mieux agit en confiant délibérément à la société Temane & Fils une rudimentaire recherche de fuite ;
C’est donc en toute connaissance du fait que les désordres affectant son local provoquent des dommages aux parties communes, et en méconnaissance des clauses du bail, que la société Elégance Coiffure est demeurée apathique en ne réalisant aucune réparation, même celle réduite, comme il a été vu, demandée par son bailleur ;
La société Allianz démontre par conséquent la faute dolosive de son assurée constituée par l’abstention volontaire de cette dernière à entreprendre les travaux nécessités par l’état de son local, qui a pour effet d’ôter tout aléa au contrat d’assurance ; la garantie de la société Allianz ne peut donc pas être mobilisée ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Isamu et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure ;
• Sur la garantie de la société La Médicale de France, assureur de la société Bol
Le jugement n’est pas contesté en ce ses dispositions concernant la garantie de la société La Médicale de Franc envers son assurée, la société Bol ;
• Sur les autres assureurs intimés en cause d’appel
La SCI Isamu a intimé la société Groupama et la société AXA France devant la cour mais ne formule aucune demande à leur encontre ;
Seule la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu formule, à titre très subsidiaire, une demande en garantie contre la société Groupama prise en sa qualité d’assureur de la société Elégance
Coiffure ; mais il a été vu que l’assureur de la société Elégance Coiffure n’est autre que la société Allianz ; en outre, la demande en garantie est sans objet puisque la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu, a été mise hors de cause ; cette demande doit donc être rejetée ;
• Sur l’appel en garantie de la SCI Isamu dirigée contre la société Temane & Fils
¤ Concernant l’appartement du 1er étage
Courant janvier-février 2007, après la mise en demeure du syndicat, la SCI Isamu a confié à la S.A.R.L. Temane & Fils des travaux de réfection des installations sanitaires dans l’appartement du 1er étage pour un montant de 5.226,52 € TTC comportant des travaux d’étanchéité et de plomberie (pièces Isamu n° 2 & 3) ;
L’expert judiciaire a constaté que ces travaux n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations qui persistent et qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;
Les constatations de l’expert dans l’appartement du 1er étage, déjà évoquées plus haut, doivent être rappelées :
— mélangeur bain-douche défectueux,
— absence d’étanchéité au sol et sur les murs à l’emplacement des installations sanitaires,
— non respect des règles de l’art dans l’installation de la baignoire en acrylique,
— fuite relevée le 7 décembre 2007 entre la paillasse et le bord de la baignoire lors des essais,
— très forte condensation sur les canalisations eau chaude /eau froide à l’intérieur du meuble de toilette jusqu’au ruissellement d’eau sur le sol,
[…],
— joints fissurés sur le mur côté cour ;
L’expert indique que les installations sanitaires réalisées en 2007 par la société Temane & Fils ne répondent pas aux prescriptions des textes réglementaires et n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art ; les défauts d’exécution relevés et les non conformités sont à l’origine de la persistance des désordres ;
La société Temane & Fils, professionnelle du bâtiment, a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SCI Isamu en ne réalisant pas des travaux conformes à la réglementation et aux règles de l’art ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SCI Isamu pour les dommages sur le mur gauche dans la cage d’escalier au niveau du premier étage;
¤ Concernant le local commercial du rez de chaussée
Les désordres et non conformités des installations sanitaires du local commercial du rez-de-chaussée tels que constatés par M. Z ont déjà été indiqués précédemment ; l’expert indique en outre qu’il était du devoir de l’entreprise Temane d’informer la SCI Isamu de la non conformité des installations existantes qui compromettait la solidité du plancher du sous-sol ;
S’agissant du devoir de conseil, il n’est pas certain, qu’à supposer que la société Temane ait conseillé
à la SCI Isamu de faire des travaux plus conséquents qu’une simple recherche de fuite pour un montant de 772,62 € TTC (pièce n° 6), la SCI Isamu aurait accepté de financer des travaux aussi importants que ceux confiés à cette même société Temane pour l’appartement du 1er étage ; en effet, il a été dit précédemment que l’état déplorable du local du rez-de-chaussé était connu de la SCI Isamu puisque la mise en demeure adressée à cette dernière indique que l’architecte de l’immeuble a constaté des infiltrations dans les parties communes ayant pour origine les installations sanitaires et électriques de ce local non conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur ; le rapport de l’architecte de la copropriété a été communiqué à la SCI Isamu en 2006 à deux reprises, une première fois par l’architecte rédacteur du rapport, une seconde fois à l’occasion de la mise en demeure du 15 septembre 2006 ; la mise en demeure mentionne à cet égard : 'vous trouverez à toutes fins sous ce pli un extrait du rapport de M. L. R S, architecte, et dont vous avez déjà été rendu destinataire’ (annexe 46 du rapport d’expertise) ; ce rapport indique que 'la mise en conformité est obligatoire, cf état structurel de la sous-face du plancher haut de la cave’ après avoir constaté 'pièces humides en fond de boutique attenant à la cage d’escalier sans barrière d’étanchéité murale et au sol ; plomberie : ensemble installation HS bricolé ; hors normes et DTU'; la SCI Isamu n’avait donc pas besoin des conseils de la société Temane pour savoir qu’elle devait entreprendre des travaux urgents et substantiels de mise en conformité de ses installations du rez-de-chaussée ; or, comme il a été dit plus haut, la SCI Isamu n’a pas demandé à la société Temane & fils de réaliser des travaux d’étanchéité, puisque la facture de cette société du 9 mars 2017 (pièce Isamu n° 6), conforme au devis du 1er mars 2017 accepté en toute connaissance de cause par la SCI Isamu, ne mentionne qu’une intervention pour recherche de fuite avec pour seuls travaux le remplacement de la tuyauterie ; il résulte de ce qui précède que l’éventuel défaut de conseil et les maigres travaux, mal faits, commandés par la SCI Isamu ne sont ni à l’origine des désordres affectant les parties communes, ni même de leur persistance : sur ces deux points, la SCI Isamu est responsable d’avoir négligé le local du rez-de-chaussée alors qu’elle était parfaitement informée de son état déplorable, des conséquences néfastes sur les parties communes et de la nécessité pour elle de réaliser des travaux sérieux ;
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Isamu de sa demande en garantie dirigée contre la société Temane, s’agissant du local commercial du rez-de-chaussée ;
¤ La garantie de la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Temane & Fils
La société Temane & Fils a souscrit auprès de la société Allianz lard un contrat d’assurance pour sa responsabilité décennale et non sa responsabilité civile professionnelle ; les premiers juges ont exactement relevé que les travaux ne portent pas sur des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil ; le jugement, qui n’est d’ailleurs pas contesté sur ce point, doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Isamu de sa demande à l’encontre de la société Alllanz prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Temane & Fils;
Sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
Comme l’a dit le tribunal, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
• Sur les travaux de reprise de la cage d’escalier
L’expert a validé l’estimation faite par l’architecte M. C au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier à la somme de 18.654,20 € HT ; ces travaux concernent la cage d’escalier du rez-de-chaussée jusqu’au 3e étage (voir tableau récapitulatif en page 34 du rapport d’expertise ;
La SCI Isamu fait valoir en premier lieu que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter la réparation de la cage d’escalier alors que ces travaux avaient été votés en 2001 mais n’ont pas été
effectués à l’époque ; en réalité, les dommages subis par ces parties communes trouvent leur origine dans les locaux privatifs de la SCI Isamu, de la SCI J K, de M. et Mme Y et de Mme B L U et non pas dans l’absence des travaux de réfection de la cage d’escalier votés en 2001; les dommages auraient été identiques si la réfection de la cage d’escalier avaient été faites en 2001 ; les travaux dans les parties privatives en ce qu’ils ont pour but de mettre fin à la cause des désordres, constituent le préalable indispensable à la réfection des parties communes ; le syndicat est donc bien fondé à solliciter la réparation de la cage d’escalier ;
La SCI Isamu, suivie par la société BCPE, soutient en deuxième lieu que la somme de 3.150 € HT correspondant à la reprise des paliers et des marches d’escalier doit être déduite car sans lien avec les désordres qui affectent les murs de l’escalier ; en réalité, les prestations chiffrées à 3.150 € HT de ponçage et de vitrification des paliers et marches d’escalier, lesquels seront inévitablement abîmés par les travaux de reprise des murs et plafonds sont la suite indispensable des ces travaux pour assurer la réparation intégrale des désordres ; ce poste doit donc être retenu ;
La SCI Isamu, suivie par la société BCPE, fait valoir en troisième lieu qu’elle n’est concernée que par les désordres affectant les côtés gauches du rez-de-chaussé et du 1er étage ; Mme B soutient qu’elle n’est concernée que par le coût de la réfection de la cage d’escalier correspondant à son appartement ; les premiers juges ont justement retenu que les dommages affectant la cage d’escalier sont indivisibles ; en effet, chacun des copropriétaires concernés a contribué à l’entier dommage subi par le syndicat ;
La SCI Isamu et la société BCPE font valoir que les frais de maîtrise à hauteur de 12 % ne sont pas justifiées dans la mesure où les cahiers des clauses techniques particulières (CCPT) ont déjà été établis ; l’expert indique que les travaux correspondant à la réfection des lieux 'devront être réalisés sous le contrôle et la responsabilité du maître d’oeuvre désigné par la copropriété’ ; les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12 % du montant des travaux , comprennent non seulement la mission d’exécution, mais encore la mission de conception, à savoir l’établissement des CCTP dont le paiement n’est pas sollicité par ailleurs par le syndicat au titre des autres frais sur lesquels il sera statué plus loin ; la demande du syndicat correspond par conséquent aux frais d’architecte déjà exposés et à ceux à venir ; dans ces conditions, le taux de 12 % doit être retenu ;
Compte tenu de la responsabilité limitée à 80 % des copropriétaires concernés et de l’avis non contesté de l’expert, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Isamu, la SCI J K, M. et Mme Y et Mme B L U à payer au syndicat la somme de 14.923,36 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux ; le jugement, non contesté sur ce point, doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société Temane & Fils à garantir la SCI Isamu de cette condamnation ;
Compte tenu de la réformation du jugement s’agissant de la garantie de la société BCPE, cette dernière doit être condamnée, dans la limite de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires, in solidum avec la SCI Isamu, la SCI J K, M. et Mme Y et Mme B L U, la somme de 14.923,36 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux, ainsi qu’à garantir la SCI Isamu de cette condamnation ;
Dans les rapports entre les responsables des désordres et la société BCPE, qui n’assure que l’appartement de la SCI Isamu du 1er étage, il convient de procéder au partage de cette condamnation selon les proportions suivantes :
— SCI Isamu en sa qualité de propriétaire du local commercial du rez-de-chaussée gauche:
20 %;
— SCI Isamu en sa qualité de propriétaire de l’appartement du 1er étage gauche, garantie par son assureur BCPE, dans les limites de son contrat, et par la société Temane & Fils: 20 %;
— SCI J Hang, propriétaire de l’appartement du 1er étage droite : 20 %,
— M. et Mme Y, propriétaires de l’appartement du 2e étage droite : 20 %,
— Mme B L U, propriétaire de l’appartement du 3e étage droite : 20 %;
Il doit être ajouté au jugement que la SCI Isamu de première part, la SCI Isamu, la société BCPE et la société Temane & Fils de seconde part, la SCI J K de troisième part, M. et Mme Y de quatrième part et Mme B L U sont condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier selon les pourcentages qui viennent d’être définis ;
Le surplus des appels en garantie doit être rejeté ;
• Sur les travaux de reprise des structures en caves
L’expert a validé l’estimation faire par l’architecte M. C pour la reprise des structures en caves d’un montant de 41.690 € HT ;
La SCI Isamu fait valoir en premier lieu que le pourcentage de 20 % retenu par l’expert à la charge du syndicat pour l’absence d’aération des caves qui a conduit à l’aggravation des désordres est insuffisant alors que les travaux de réfection et de ventilation des caves, ainsi que la reprise des structures du plancher haut des caves ont été prévus depuis 2001 ;
En réalité, l’expert n’a pas dit que les désordres se sont aggravés en raison de l’absence d’aération des caves, mais il a noté que 'l’aération des caves est insuffisante et de ce fait, celle ci intervient pour une moindre part dans l’aggravation des désordres', de sorte que la part de 20 % laissée à la charge du syndicat est suffisante, étant rappelé que les désordres ont pour origine et causes la défectuosité, la non-conformité et l’absence d’entretien des installations sanitaires du local commercial du rez-de-chaussée gauche, propriété de la SCI Isamu ;
Par ailleurs, comme il a été répondu plus haut, les dommages subis par ces parties communes trouvent leur origine dans les locaux privatifs de la SCI Isamu et non pas dans l’absence des travaux de réfection votés en 2001; les dommages auraient été identiques si les travaux de réfection, de ventilation des caves et de reprise des structures des planchers avaient été faits en 2001, en raison de la persistance des infiltrations en provenance du lot de la SCI Isamu ; les travaux dans les parties privatives en ce qu’ils ont pour but de mettre fin à la cause des désordres, constituent le préalable indispensable à la réfection des parties communes ;
La SCI Isamu fait valoir en deuxième lieu que l’expert n’a pas déduit du devis transmis par le syndicat les postes visant à remédier à l’absence d’aération pour un montant de 3.740 € ; en réalité la part incombant au syndicat pour l’insuffisance d’aération des caves est déjà prise en compte dans la réfaction de 20 % du montant du devis opéré par les premiers juges; il n’y a pas lieu à déduction supplémentaire ;
La SCI Isamu soutient en troisième lieu que les frais de maîtrise d’oeuvre sont excessifs dans la mesure où les CCTP ont déjà été établis et n’ont pas été retenus par l’expert ; ce moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut concernant les travaux de reprise de la cage d’escalier ;
Compte tenu de la responsabilité limitée à 80 % des dommages, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Isamu à payer au syndicat la somme de 33.352 € HT outre la TVA en vigueur au jour, du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux ;
La société BCPE n’étant pas l’assureur de la SCI Isamu pour le local commercial du rez-de-chaussée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande dirigée contre la société BCPE ;
• Sur les travaux de reprise du plancher haut du premier étage droite
L’expert a validé le devis de l’entreprise SPR conforme au CCTP de M. C pour la somme 11.810 € HT correspondant aux travaux de reprise du plancher haut du premier étage ;
Le jugement, non contesté sur ce point, doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer au syndicat cette somme, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux ;
• Sur les autres frais
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat relative aux frais de bureau d’études techniques structure, de coordination santé protection sinistre
et de maîtrise d°oeuvre et d’installation de chantier d’un montant de 850 HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement ;
Le jugement n’est pas davantage contesté en ce qu’il a condamné la SCI J K à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121,30 € en remboursement de la facture de l’entreprise Parisienne de Service du 4 avril 2008 pour la mise en sécurité des installations électriques de l’appartement du 1er étage droite ;
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des sondages à la demande de l’expert pour un coût de 2.263,20 € selon la facture de l’entreprise Domange du 2 juillet 2008 ; la SCI Isamu demande à ce que cette facture soit payée par la SCI J K ;
L’expert indique qu’il 's’agit de travaux relatifs à des sondages exécutés en cave et au rez de chaussée’ ; la prestation réalisée par la société Domange concerne donc bien les lots de la SCI Isamu (voir annexe n° 57 du rapport d’expertise) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Isamu à payer au syndicat la somme de 2.263,20 € en remboursement de la facture de la société Domange, sans garantie de la société BCPE qui n’assure pas le local commercial du rez-de-chaussée;
Sur l’indemnisation des préjudices de M. D A
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné in solidum la société Bol et la société La Médicale de France à payer à M. D A les sommes de 16.196,92 € au titre du préjudice matériel et 13.500 € en réparation du préjudice de jouissance, et débouté M. A du surplus de ses demandes ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en première instance
Contrairement à ce que soutient la SCI Isamu, les premiers juges ont bien condamné la société La Médicale de France prise en sa qualité d’assureur de la société Bol, responsable des désordres chez M. A, in solidum avec les autres parties responsables, aux dépens, ainsi qu’à payer des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Du fait de l’unicité de l’expertise et de l’instance au fond, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé des condamnations in solidum au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Le sens du présent arrêt conduit donc à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à y ajouter la société BCPE Assurance ;
Ces condamnations in solidum se répartiront entre les parties condamnées par parts viriles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie de la société Isamu et de la société BCPE Assurance ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en cause d’appel
La SCI Isamu, partie perdante, doit être condamnée, seule et sans recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e : 1.000 €,
— à M. D A : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Temane & Fils : 2.000 €,
— à la société Groupama : 2.000 €,
— à la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires : 2.000 €,
— à la société La parisienne assurances devenue Protégys : 2.000 € ;
Il n’y a pas lieu à autre application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Isamu et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société BCPE assurances ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société BCPE assurance, dans la limite de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e, in solidum avec la SCI Isamu, la SCI J
K, M. et Mme Y et Mme B L U, la somme de 14.923,36 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % HT du montant HT des travaux et les frais de coordination santé protection sinistre de 2 % du montant HT des travaux, ainsi qu’à garantir la SCI Isamu de cette condamnation ;
Condamne la SCI Isamu de première part, la SCI Isamu, la société BCPE et la société Temane & Fils de seconde part, la SCI J K de troisième part, M. et Mme Y de quatrième part et Mme B L U à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier selon les pourcentages suivants :
— SCI Isamu en sa qualité de propriétaire du local commercial du rez-de-chaussée gauche:
20 %;
— SCI Isamu en sa qualité de propriétaire de l’appartement du 1er étage gauche, garantie par son assureur BCPE, dans les limites de son contrat, et par la société Temane & Fils: 20 %;
— SCI J Hang, propriétaire de l’appartement du 1er étage droite : 20 %,
— M. et Mme Y, propriétaires de l’appartement du 2e étage droite : 20 %,
— Mme B L U, propriétaire de l’appartement du 3e étage droite : 20 %;
Condamne la société BCPE Assurance, in solidum avec la société civile immobilière Isamu, la S.A.R.L. Temane & Fils, la société civile immobilière J-K, M. et Mme Y G, Mme B L U et la société La Médicale de France aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 20.657,75 €, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
• au syndicat des copropriétaires : 12.000 €,
• à M. D A : 6.000 € ;
Condamne la société civile immobilière Isamu aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20e : 1.000 €,
— à M. D A : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Elégance Coiffure : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la SCI Isamu : 2.000 €,
— à la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Temane & Fils : 2.000 €,
— à la société Groupama : 2.000 €,
— à la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires : 2.000 €,
— à la société La parisienne assurances devenue Protégys : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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