Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 31 mai 2017, n° 15/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2014, N° 14/08121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRÊT DU 31 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08121
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 529 196 412 00017, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIMÉ
Monsieur Z X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Me Thomas CAUSSE de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre, M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Z X est propriétaire du lot de copropriété n°2 devenu suite à une modification du règlement de copropriété le lot n°105 (et le n°376 dans les livres du syndic) composé d’une boutique au rez-de-chaussée à droite de la porte de l’immeuble, régi par la loi du 10 juillet 1965, sis à XXX
La société Food Waffle a acquis le fonds de commerce attaché à ladite boutique par acte du 31 juillet 2013.
M. Z X, en sa qualité de propriétaire-bailleur, a sollicité l’inscription à l’ordre du jour le vote des travaux remplacement du conduit d’extraction déjà existant, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Le projet de résolution n°22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2014 était rédigé comme suit :
'Autorisation à donner à M. X, propriétaire du lot n°376 et à son locataire, de réaliser les travaux de remplacement du conduit d’extraction, présent dans les lieux et empruntant les parties communes de l’immeuble, selon descriptif joint à la présente convocation (Article 25)'.
L’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2014 n’a pas adopté la résolution.
Par acte du 2 juin 2014, M. Z X a assigné à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX et XXX, en annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014.
Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014, déclaré irrecevable sa demande en autorisation judiciaire des travaux refusés par ladite résolution, condamné le syndicat des copropriétaires à payer les frais non répétibles et les dépens au profit de M. Z X et l’a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX et XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 février 2015.
La société Food Waffle a cédé le droit au bail à la société L’éclair de Génie, dans le courant du mois de janvier 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 13 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX et XXX, appelant, s’est désisté de son appel ;
Vu les conclusions du 17 janvier 2017 par lesquelles M. Z X, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 ancien du code civil, de :
— constater qu’il renonce à la demande de nullité de la résolution initialement formée ainsi qu’au bénéfice du jugement du 14 novembre 2014 seulement en ce qu’il a annulé la résolution n°22,
— infirmer en conséquence la décision du tribunal en ce qu’elle a annulé ladite résolution n°22,
— constater le refus de la copropriété d’autoriser les travaux objet de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014,
— infirmer en conséquence la décision du tribunal en ce qu’elle a dit sa demande irrecevable,
Statuant à nouveau,
— constater que l’activité de restauration est conforme à la destination de l’immeuble et que les travaux projetés ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires,
— juger recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence l’autoriser :
1) à réaliser les travaux d’installation d’un système d’extraction dans les termes du projet de résolution n°22 joint à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2014,
2) pour le cas où la cour assortirait l’autorisation sollicitée de la condition de contrôle desdits travaux par l’architecte de l’immeuble :
— lui donner acte de son acceptation de prise en charge des honoraires de vacation de l’architecte de l’immeuble, au tarif habituel pour ce type de prestations,
— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX – 36 rue Saint-Sauveur XXX à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive à autoriser les travaux et du préjudice ainsi causé au copropriétaire demandeur, et dire que l’intimé sera dispensé de participer à la quote-part de charges afférentes à la condamnation de la copropriété le cas échéant, en application de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve de solliciter l’indemnisation de toute réclamation ou condamnation qui pourrait être prononcée contre lui à la demande de son locataire ou de son successeur, Sur les autres demandes
— confirmer la décision en ce qu’elle :
• l’a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, • a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et 36 rue Saint-Sauveur aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer le somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX et 36 rue Saint-Sauveur aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Bernabe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Il fait valoir que :
— il maintient la demande d’autorisation de travaux, pour le compte du nouveau locataire,
— il ne maintient en cause d’appel sa demande d’annulation de l’assemblée,
— il renonce à sa demande d’annulation,
— son action en autorisation de travaux fondée sur l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est recevable,
— le débit de la ventilation de ce type de locaux pour ce type d’activités est en effet techniquement déterminé en fonction de la nature et de la quantité des vapeurs et fumées de cuissons émises à raison des éléments équipements de la cuisine,
— la nécessité de procéder au remplacement du conduit a été attestée par deux entreprises ainsi que la société de contrôle Bureau Veritas,
— les travaux projetés de mise aux normes du conduit constituent une amélioration de ses locaux, seule condition posée par la jurisprudence,
— les travaux projetés ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble,
— le refus de la copropriété étant infondé, les conditions de l’article 30 étant remplies, il y a lieu de l’autoriser à réaliser les travaux tels que présentés à la copropriété lors de l’assemblée générale du 10 avril 2014 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2014 M. Z X renonce à solliciter la nullité de la résolution n°22 ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 10 avril 2014 ;
Ainsi, la cour constate le renoncement de M. Z X à solliciter la nullité de la résolution n°22 ;
Sur l’autorisation judiciaire à réaliser les travaux
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :
'L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, ''aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
(')
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » (') ;
L’article 25 de la même loi dispose notamment :
'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (')
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci';
M. Z X a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires l’autorisation de réaliser les travaux de remplacement du conduit d’extraction, présent dans les lieux et empruntant les parties communes de l’immeuble ; au cours des assemblées générales des 10 avril 2014 et 5 mai 2015, cette autorisation lui a été refusée ;
Le règlement de copropriété prévoit à l’article 2° 'Occupation’ de la section 2 'Usage des parties privatives’ que 'les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage pourront être affectés à un usage d’habitation, professionnel, ou commercial ('). Les boutiques situées au rez-de-chaussée et au sous-sol pourront être utilisées à usage commercial. Dans cette hypothèse, l’exploitation devra se faire conformément à la réglementation en vigueur et aux usages du commerce considéré; et dans ces conditions les copropriétaires ne pourront élever aucune protestation’ ;
L’article 7° 'Tranquillité’ de la même section du règlement de copropriété énonce que 'les nuisances résultant d’une exploitation normale des commerces qui pourraient être installées dans les boutiques du rez-de-chaussée et du sous-sol ne seront réputées porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires lorsque l’exploitation sera conforme à la règlementation en vigueur et aux usages du commerce considéré';
Il n’est pas contesté que le local commercial dont est propriétaire M. Z X au sein de la copropriété dispose actuellement d’une ventilation nécessaire pour les activités de restauration notamment et qu’au regard de la réglementation actuelle, il apparaît, selon les conclusions du bureau de contrôle Bureau Véritas, que le conduit existant est 'dimensionné et installé pour évacuer les produits de combustion d’une chaudière à gaz’ ; Il s’agit ici de remplacer un équipement existant traversant le hall d’entrée de l’immeuble par une gaine d’un diamètre supérieur ; les conclusions du bureau de contrôle Bureau Véritas indiquent également que la gaine d’extraction dans le hall n’est pas sous protection coupe-feu 1 heure, réglementaire ;
Dès lors, il n’est pas contesté que le remplacement de l’équipement dont il est question est conforme à la destination de l’immeuble, et plus précisément à celle du lot de M. Z X, et qu’il s’agit d’une amélioration d’un équipement existant, afin de le rendre conforme à la réglementation actuelle, relative aux activités commerciales de restauration ;
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par M. Z X ;
Statuant à nouveau, il y a lieu d’autoriser M. Z X à réaliser les travaux tels que sollicités par ce dernier par courrier du 5 mars 2015 dans la perspective de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2015, sur la base du devis de la société Chignoli, dûment assurée, dans le respect esthétique du photomontage communiqué sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Sur les autres demandes
M. Z X ne démontre pas de faute du syndicat des copropriétaires et encore moins un préjudice lié à ce refus, ce d’autant qu’il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à la demande judiciaire de travaux dans ses dernières écritures ; il y a donc lieu de débouter M. Z X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Il y a lieu de confirmer la dispense de M. Z X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX et XXX, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Z X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, condamné ce dernier à payer à M. X une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile et dispensé M. X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau,
Constate le renoncement de M. Z X à solliciter la nullité de la résolution n° 22 ; Autorise M. Z X à réaliser les travaux tels que sollicités par ce dernier par courrier du 5 mars 2015 dans la perspective de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2015, sur la base du devis de la société Chignoli, dûment assurée, dans le respect esthétique du photomontage communiqué sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX et XXX, aux dépens d’appel, qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. Z X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense M. X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande ;
Le Greffier Le président
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