Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 septembre 2020, N° 18/00118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
06 Avril 2022
-----------------------
N° RG 20/00178 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7HJ
-----------------------
A Z épouse X
C/
S.A.R.L. B.I.H.C (BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE-CORSE )
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 septembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie VIALE substituée par Me Pierre-Henri VIALE, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. B.I.H.C (BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE-CORSE) prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 438 832 891
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Z épouse X a été embauchée par la S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse), en qualité d’attachée commerciale, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 avril 2012.
Selon courrier en date du 3 juillet 2017, S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse) a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 11 juillet 2017. Madame Z épouse X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 juillet 2017 et la relation de travail a cessé à effet du 2 août 2017.
Madame A Z épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 18 juillet 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
-déclaré recevable la demande de Madame A X en contestation du motif de son licenciement,
-dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A X par la SARL BIHC,
-jugé abusive la rupture du contrat de travail de Madame A X par la SARL BIHC,
-débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-dit caduque la demande subsidiaire de Madame A X au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements,
-débouté Madame A X de sa demande d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
-débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée,
-débouté Madame A X de sa demande d’indemnisation du non-respect de la priorité de réembauche,
-débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera ses propre dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2020 enregistrée au greffe, Madame A Z épouse X a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée en sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 55.000 euros, en sa demande de condamnation au paiement de 55.000 euros au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements et dit caduque la demande au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements, en sa demande de condamnation au paiement de 5.728,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 571,85 euros d’indemnité de congés payés sur préavis, en sa demande de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, en sa demande de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, en sa demande de 8.914,50 euros au titre du non respect de la priorité de réembauchage, en sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame A Z épouse X a sollicité :
-de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes recevables et non prescrites,
-de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail abusive et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre principal par substitution de motifs en jugeant que le licenciement n’était pas fondé sur un motif économique mais verbal et lié aux liens entre la salariée et le gérant révoqué, et à titre subsidiaire par substitution de motifs en jugeant que le licenciement économique est sans cause réelle ni sérieuse,
-d’infirmer le jugement en ce qu’après avoir jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la rupture du contrat de travail abusive, il a débouté Madame Z X en sa demande d’indemnisation à ce titre,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X en sa demande au titre du non respect de l’ordre des licenciements, de condamner la société BIHC au paiement 55.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et subsidiairement pour non respect de l’ordre des licenciements,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z X en sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondante, de condamner la société BIHC au paiement de 8.914,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 891,45 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z X en sa demande de paiement de dommages intérêts pour remise tardive des documents légaux, de condamner la Société BIHC au paiement de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z X en sa demande de paiement de dommages intérêts pour préjudice moral, de condamner la société BIHC au paiement de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z X en sa demande de paiement de l’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, de condamner la société BIHC au paiement de 8.914,50 euros au titre du non respect de la priorité de réembauchage,
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z X en sa demande de paiement au titre de l’article 700 et des dépens, de condamner la société BIHC au paiement de 3.000 euros au titre d’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société BIHC aux entiers dépens de première instance et d’appel, de débouter la société BIHC en toutes ses demandes contraires.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse) a demandé:
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 septembre 2020 en ce qu’il a : déclaré recevable la demande de Madame A Z épouse X en contestation du motif de son licenciement, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A Z épouse X par la société BIHC, jugé abusive la rupture du contrat de travail de Madame A Z épouse X, dit caduque la demande subsidiaire de Madame A Z épouse X au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements,
-et, statuant à nouveau :
*de déclarer irrecevable la demande introductive de Madame A Z épouse X du fait de la prescription acquise depuis le 12 juillet 2018,
*à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Madame Z épouse X repose sur un motif économique réel et sérieux, *à défaut, juger que la procédure de licenciement est régulière en la forme, notamment en ce que l’ordre des licenciements a été respecté et justifiée sur le fond,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 septembre 2020 en ce qu’il a : débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, débouté Madame Z de sa demande d’indemnités compensatrice de préavis, débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, débouté Madame Z de sa demande d’indemnisation du non-respect de la priorité de réembauche, débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
-en tout état de cause, de condamner Madame A Z épouse X à payer à la société BIHC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame A Z épouse X aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 octobre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2022.
MOTIFS
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse) sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a : déclaré recevable la demande de Madame A Z épouse X en contestation du motif de son licenciement, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A Z épouse X par la société BIHC, jugé abusive la rupture du contrat de travail de Madame A Z épouse X, dit caduque la demande subsidiaire de Madame A Z épouse X au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements.
A l’appui de sa critique du jugement, elle fait valoir tout d’abord une irrecevabilité pour cause de prescription, irrecevabilité qu’elle limite manifestement dans ses écritures aux prétentions de Madame Z épouse X strictement relatives à la contestation de la rupture et de son motif (sans y inclure les demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive en l’absence de cause réelle et sérieuse et au titre du préavis, pour lesquelles la S.A.R.L. BIHC sollicite la confirmation du jugement en son débouté) ainsi qu’à l’inobservation de l’ordre des licenciements.
Il est désormais admis, comme résultant de l’article L1233-67 du code du travail, que lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail, et non à compter de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il est également admis que ce délai de 12 mois est aussi applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle opérée auprès de Madame Z épouse X mentionnait effectivement le délai de 12 mois afférent à l’action en contestation.
Or, après avoir rappelé que la règle, selon laquelle la prescription ne cours pas contre celui qui est empêché d’agir, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, il convient de constater que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 juillet 2017, de sorte qu’elle pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 11 juillet 2018. Dès lors, peu important que la rupture effective de la relation de travail soit intervenue à effet du 2 août 2017, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, puisque la salariée disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. Il s’en déduit que l’action de Madame Z épouse X, introduite le 18 juillet 2018, était prescrite relativement à la contestation de la rupture et de son motif ainsi qu’à l’inobservation de l’ordre des licenciements.
Consécutivement, le jugement, utilement critiqué, sera infirmé tel que sollicité par la S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse), en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Madame A Z épouse X en contestation du motif de son licenciement, dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A Z épouse X par la société BIHC, jugé abusive la rupture du contrat de travail de Madame A Z épouse X, dit caduque la demande subsidiaire de Madame A Z épouse X au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements. Seront déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de Madame Z épouse X en contestation du motif de son licenciement, tendant à dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A Z épouse X par la société BIHC, juger abusive la rupture de son contrat de travail, ainsi que sa demande au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le caractère causé et le bien fondé de la rupture ainsi que son motif n’étant plus contestables par Madame Z épouse X du fait de la prescription susvisée et les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis réclamées par Madame Z épouse X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant, par suite, pas justifiées, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z épouse X de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en l’absence de cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes au titre de la priorité de réembauche, il sera utilement rappelé que suivant l’article L1233-45 du code du travail, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Il est admis que la notion d’emploi compatible avec la qualification n’implique pas obligatoirement un emploi identique à celui occupé précédemment par le salarié.
En l’occurrence, Madame Z épouse X a demandé à la S.A.R.L. BIHC de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier recommandé avec avis de réception, adressé le 22 janvier 2018, soit dans le délai prescrit par l’article susvisé. En réponse au courrier de la S.A.R.L. BIHC du 7 février 2018, elle a indiqué, par courrier du 22 février 2017, être 'titulaire d’un bac G3', avoir 'étudié en IUT les techniques de commercialisation' et avoir été 'pendant 7 ans chargée de clientèle dans un établissement bancaire' avant son poste d’attachée commerciale auprès de la S.A.R.L. BIHC et estimer être 'qualifiée aussi bien pour occuper un poste de commercial ('chasseur’ et/ou 'éleveur'), qu’un poste administratif, ou encore un poste de responsable de service de préparation ou de service
d’expédition sans que cela ne vous soit indiqué à titre limitatif'. Après avoir observé que la priorité de réembauche n’est pas limitée à l’emploi occupé précédemment par la salariée, ni même à un emploi identique, il est mis en évidence, au vu des éléments du débat et du registre du personnel produit, que l’employeur, à partir du moment où il a été destinataire de la demande de Madame Z épouse X de bénéficier de la priorité de réembauche jusqu’au 2 août 2018, ne l’a pas informée de certains emplois disponibles et compatibles avec la qualification de la salariée (par exemple de poste de responsable logistique vacant suite à démission, de poste d’agent administratif vacant suite à rupture de période d’essai), peu important qu’il s’agisse de contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Par suite, au visa de l’article L1235-13 du code du travail tel qu’applicable aux données de l’espèce (soit dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions issues de cette ordonnance n’étant applicables qu’aux ruptures notifiées postérieurement à sa publication), prévoyant à titre de sanction une indemnité ne pouvant être inférieure à deux mois de salaire, il y a lieu, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, de condamner la S.A.R.L. BIHC à verser à Madame Z épouse X une somme de 8.914,50 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame Z épouse X ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. BIHC à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, des conditions vexatoires et brutales de la rupture dont elle allègue l’existence, ni d’un comportement fautif de l’employeur à l’origine d’un préjudice moral subi par la salariée. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z épouse X de ce chef de demande et les demandes en sens contraire rejetées.
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, il n’est pas mis en évidence que le préjudice allégué, à savoir le versement des indemnités Pôle emploi uniquement à partir de décembre 2017 et donc l’absence de perception de ressources pendant cinq mois, soit lié à un retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, ni même à des mentions erronées dans l’attestation initiale. Le relevé de situation Pôle emploi visé par Madame Z épouse X ne fait état d’aucun motif s’agissant du versement des indemnités intervenu le 21 décembre 2017 (de manière rétroactive pour les mois d’août à novembre 2017). Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z épouse X de ce chef de demande et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. BIHC sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 avril 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 septembre 2020, tel que déféré, sauf :
-en ce qu’il a débouté Madame A [Z épouse] X de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en l’absence de cause réelle et sérieuse, d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée,
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame A Z épouse X en contestation du motif de son licenciement, tendant à dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A Z épouse X par la société BIHC, juger abusive la rupture de son contrat de travail, ainsi que sa demande au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements,
CONDAMNE la S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame A Z épouse X une somme de 8.914,50 euros à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. BIHC (Blanchisserie Industrielle de Haute-Corse), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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