Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 mai 2017, n° 14/19434
TGI Paris 2 septembre 2014
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CA Paris
Confirmation 22 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de rectification

    La cour a estimé que la société Arabesque Properties était la seule redevable de la taxe, et qu'il n'y avait pas d'obligation de notifier la société mère.

  • Rejeté
    Erreurs substantielles dans l'évaluation des biens immobiliers

    La cour a jugé que l'administration fiscale avait justifié son évaluation par des comparaisons avec des biens similaires et que les éléments de vétusté fournis par les appelantes n'étaient pas probants.

  • Rejeté
    Non prise en compte des décotes sur la valeur vénale

    La cour a considéré que les décotes demandées n'étaient pas justifiées, car l'objet social de la société est la location immobilière et le bien est destiné à rester dans son patrimoine.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire de rectification de taxe à 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales. Les appelantes, les sociétés Arabesque Properties et XXX, contestent la proposition de rectification de la taxe qui leur a été adressée par l'administration fiscale. Elles soutiennent que c'est la société mère, la société Hasma Properties Number Ten ltd, qui est redevable de la taxe et non elles. La cour d'appel confirme la décision du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté ce moyen. Elle considère que la société Arabesque Properties est bien le redevable de la taxe à 3%. Les appelantes contestent également les rectifications proposées par l'administration fiscale, mais la cour d'appel les rejette. Elle estime que l'administration fiscale a justifié la valeur vénale des biens immobiliers en se basant sur des éléments de comparaison suffisants. Enfin, la cour d'appel confirme que les actifs immobiliers de la société Arabesque Properties représentent plus de 50% de ses actifs français, justifiant ainsi les rappels de taxe.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mai 2017, n° 14/19434
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/19434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2014, N° 13/09469
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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