Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 23/59253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KIM c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGA5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 février 2024 – président du TJ de [Localité 42] – RG n° 23/59253
APPELANTE
S.A.S. KIM, RCS d'[Localité 37] n°479916165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 30]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMÉES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, RCS de [Localité 50] n°845197552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0966
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NORSUD, RCS de [Localité 40] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 34]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, RCS de [Localité 40] n°842689556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MELROLISO, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 13] – Portugal
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, RCS de [Localité 40] n°413175191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 33]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la société SOLPLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TRAITEMENTS BETONS DU SUD OUEST -TBSO, RCS de [Localité 51] n°434409256, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS de [Localité 38] n°433250834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HSOLS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Localité 20]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Ayant pour avocat plaidant Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GHERARDI CONSTRUCTION, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GHERARDI CONSTRUCTION, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Ayant pour avocat plaidant Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GHERARDI CONSTRUCTION, RCS de [Localité 39] n°490827961, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A.S. LYRIS, RCS de [Localité 43] n°531524452, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 36]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société LYRIS, RCS de [Localité 42] n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société HSOLS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
Ayant pour avocat plaidant Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CTE [Localité 39], RCS de [Localité 39] n°537653453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
Ayant pour avocat plaidant Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de Société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 06 mai 2024
S.A.S.U. NORSUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 24]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte le 06 mai 2024
S.A.R.L. SOLPLUS, représentée par la SELARL MJ ENJALBERT & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SARL SOLPLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 29]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte le 06 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Kim, qui est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt logistique, situé sur le territoire de la commune de [Localité 45], a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension consistant en la création de deux nouvelles cellules n°6 et 7.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la société Agence d’architecture [D] [L], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par un marché de travaux du 12 avril 2017, les travaux ont été confiés par la société Kim au groupement momentané d’entreprises, constitué des sociétés Gherardi construction, assurée auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et Lyris, assurée auprès de la Smabtp. Sont aussi intervenus à l’opération de construction les sociétés CTE [Localité 39] , Hsols France qui est assurée auprès de la société Allianz, Norsud qui est assurée auprès de la société par Axa, Dekra Industrial.
La réception des travaux est intervenue le 13 février 2018.
Après avoir été saisi par la société Kim au motif de désordres et notamment de fissurations importantes affectant la dalle en béton, au contradictoire des sociétés Axa France Iard, QBE Europe, Allianz Iard, Dekra industrial, Gherardi construction, Lyris, Hsols France, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, Smabtp, Agence d’architecture [D] [L], CTE Mulhouse et Norsud, le 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment prescrit une expertise confiée à M. [X], avec pour mission d’avoir à :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties,
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
fournir tous renseignements de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ; notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire des observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le même juge des référés a fait droit à une demande de la société Gherardi construction et a rendu communes à la société Soprema les opérations d’expertise confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 19 août 2022, le même juge des référés a fait droit à la demande de la société Hsols France formée au contradictoire des sociétés Melroliso, Solplus, Fidelidade et TBSO aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance précitée.
Par actes des 16, 17, 20, 21 et 27 novembre 2023, faisant état d’importants défauts de planéité de la dalle en béton des cellules 6 et 7, la société Kim a fait assigner les intimés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de le voir ordonner une extension de la mission de l’expert à l’examen de ce défaut dans les termes suivants :
déclarer que la mission confiée à M. [X] par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris doit être étendue au désordre suivant : 'Défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt de la Société Kim situé sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône’ ;
préciser la mission de l’expert judiciaire, de la façon suivante :
convoquer les parties et se rendre sur les lieux pour observer et décrire ce désordre de façon contradictoire,
se prononcer sur le respect des exigences contractuelles particulières relatives à la planéité de la dalle,
donner son avis sur le montant des travaux de reprise de dalle visant à remédier au désordre relatif aux défauts de planéité,
fournir tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues du fait du défaut de planéité de la dalle ;
réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2024, le dit juge des référés a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la Smabtp et la société Hsols France ;
condamné la partie demanderesse au dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Kim a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation et a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 245 et 145 du code de procédure civile, la société Kim a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit :
infirmer l’ordonnance du 14 février 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la Smabtp et la société Hsols France;
condamné la partie demanderesse au dépens ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
ordonner que la mission confiée à M. [X] par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2021du président du tribunal judiciaire de Paris soit étendue au désordre suivant : Défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt de la Société Kim situé sur la commune de Port [49],
compléter la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
convoquer les parties et se rendre sur les lieux pour observer et décrire ce désordre de façon contradictoire ;
se prononcer sur le respect des exigences contractuelles particulières relatives à la planéité de la dalle ;
donner son avis sur le montant des travaux de reprise de dalle visant à remédier au désordre relatif aux défauts de planéité ;
fournir tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues du fait du défaut de planéité de la dalle ;
débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Kim ;
débouter les sociétés Lyris et Gherardi construction de leur appel incident, en toutes fins qu’il comporte ;
réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les sociétés Lyris et Gherardi construction ont demandé à la cour de:
' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommage ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
l’infirmer en ce qu’elle a :
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la Smabtp et la société Hsols France;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et recevant les sociétés Lyris et Gherardi construction en leur appel incident, statuer à nouveau et condamner la société Kim à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Lyris et Gherardi construction au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Soprema entreprises a demandé à la cour de :
rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ;
statuer ce que de droit sur la validité de l’acte d’appel, de l’appel et des conclusions d’appelante de la société Kim ;
et si le tout est jugé recevable et exempt de nullité, vu l’absence de motif légitime, rejeter l’appel de la société Kim comme mal fondé et l’en débouter ;
confirmer l’ordonnance du 16 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension, a minima concernant la SAS Soprema entreprises; en ce qu’elle a condamné la société Kim à payer la somme de 800 euros à la société Soprema entreprises au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens;
y ajoutant, condamner la société Kim aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer et porter à la société Soprema entreprises la somme de 2. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Hsols France a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
débouter la société Kim de l’intégralité de ses demandes ;
statuant sur l’appel incident formé par les sociétés Lyris et Gherardi, donner acte à la société Hsols France qu’elle s’en remet à justice ;
en tout état de cause, condamner la société Kim aux dépens et à verser à la société Hsols France une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Dekra industrial a demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
rejeter en conséquence la demande d’extension de mission formulée par la société Kim ;
prononcer la mise hors de cause de la société Dekra ;
condamner la société Kim aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros à la société Dekra au titre des frais de justice.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Traitements bétons du sud ouest (TBSO) a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA / NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’Architecture, TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la Smabtp et la société Hsols France ;
rejeter toutes prétentions contraires ;
donner acte à la société TBSO qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel incident formé par les sociétés Lyris et Gherardi construction,
y ajoutant, condamner la société Kim à payer à la société TBSO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Smabtp a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Kim à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la compagnie QBE Europe SA/NV a demandé à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la Smabtp et la société Hsols France;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
juger la société Kim irrecevable à l’égard de la compagnie QBE, recherchée en qualité d’assureur 'Dommages-ouvrage', en l’absence de toute déclaration amiable 'Dommages ouvrage’ préalable s’agissant du défaut de planéité du dallage;
rejeter la demande d’extension de mission de la société Kim ;
condamner la société Kim à verser à la Compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Melroliso a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris, en date du 14 février 2024, en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société Kim irrecevables ;
à titre principal, débouter la société Kim de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, donner acte à la société Melroliso de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par la société Kim ;
en tout état de cause, condamner la société Kim au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Agence d’architecture [D] [L] a demandé à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, Lyris et Gherardi construction pris ensemble, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la SMABTP et la société Hsols France;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
débouter la société Kim de l’intégralité de ses demandes ;
donner acte à la société Agence d’architecture [D] [L] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des sociétés Lyris et Gherardi construction de se voir octroyer la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance ;
à titre subsidiaire, donner acte à la société Agence d’architecture [D] [L] qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission formée par la société Kim,
condamner la société Kim au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Fidelidade companhia de seguros a demandé à la cour de:
juger que la société Kim ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir contre elle ;
juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée les demandes de la société Kim dans la mesure où elles sont dirigées contre la société Fidelidade companhia de seguros ;
condamner la société Kim à payer à la société Fidelidade companhia de seguros la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la Selarl Roiné et associés, représentée par Me Roiné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société CTE [Localité 39] a demandé à la cour de :
débouter la société Kim de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la SMABTP et la société Hsols France ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident;
confirmer l’ordonnance de référé en date du 14 février 2024 en ce qu’elle a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
déclaré irrecevable l’action de la société Kim à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
rejeté la demande d’extension de mission ;
condamné la société Kim à verser la somme de 800 euros à chacun des défendeurs suivants : la compagnie QBE Europe SA/NV, les sociétés Dekra industrial, Soprema entreprises, Agence d’architecture [D] [L], TBSO, la société Melroliso, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, les sociétés MMA prises ensemble, la SMABTP et la société Hsols France ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
en tout état de cause, condamner la société Kim à payer la somme de 5.000 euros à la société CTE [Localité 39] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la compagnie d’assurances Allianz Iard a demandé à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé,
confirmer l’ordonnance querellée en ce que la demande d’extension de mission formulée par la société Kim a été rejetée comme étant mal fondée;
confirmer l’ordonnance querellée en ce que la société Kim a été condamnée à verser à la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Hsols France, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer devant la juridiction de première instance;
condamner la société Kim à verser à la compagnie Allianz Iard, assureur de la société Hsols France, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Samia Didi Mouali de la Selas Chetivaux Simon, avocat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Axa France Iard a demandé à la cour de :
déclarer la société Kim mal fondée en son appel,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission formée par la société Kim en l’absence de motif légitime, l’expert judiciaire ayant d’une part relevé qu’ 'à ce stade, l’extension de la mission à l’analyse du défaut de planéité allégué par la société Kim n’apparaît pas techniquement utile, et que d’autre part, l’appelante n’apporte aucun nouvel élément qui serait susceptible de justifier une telle demande';
débouter la société Kim de sa demande d’extension de mission ;
en toute hypothèse, débouter la société Kim de sa demande d’extension en ce qu’elle est dirigée contre la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Norsud, dès lors que le grief concernant un 'défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt de la société Kim situé sur la commune de [Localité 44]' ne relève pas de la sphère d’intervention confiée en sous-traitance à son assurée et qui portait sur la réalisation des portes de quai de livraison ;
à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Norsud, de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne la demande formée par la société Kim tendant à voir 'déclarer que la mission confiée à M. [I] [X]' soit étendue au grief concernant un 'défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt de la société Kim situé sur la commune de [Localité 46];
condamner la société Kim à payer à la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Norsud, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benetreau.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, dite Groupama d’Oc, a demandé à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission et de réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé en date du 14 février 2024 en ce que la société Kim a été déboutée de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen du défaut de planéité du dallage ;
juger que l’expert judiciaire estime qu’il n’est pas techniquement utile qu’il se prononce sur le défaut de planéité allégué par la société Kim ;
juger que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’examen du défaut de planéité du dallage ne satisfait pas l’exigence d’un motif légitime compte-tenu de l’absence d’investigations techniques devant être mises en 'uvre;
débouter la société Kim de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’examen du défaut de planéité du dallage ;
confirmer l’ordonnance de référé en date du 14 février 2024 en ce que la société Kim a été condamnée au paiement de la somme de 800 euros à chacun des défendeurs ayant formé une demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
condamner la société Kim au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux dépens.
Les sociétés Solplus et Norsud ainsi que la MAF n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'. Cependant, les demandes tendant à voir donner acte et à constater ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
En outre, comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société Kim à l’égard de la société Fidelidade companhia de seguros
La société Fidelidade companhia de seguros soutient que l’intérêt à agir de la société Kim contre elle n’est pas démontré par l’appelante. Elle souligne que dans ses conclusions d’appelante n° 2, la société Kim n’articule aucun fait susceptible de justifier sa mise en cause alors qu’elle n’est même pas citée dans le corps des conclusions, ni d’ailleurs dans le dispositif de celles-ci.
Elle ajoute que la société Kim ne produit aucun contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et que la note de synthèse de l’expert du 28 août 2023 ne relate aucun fait susceptible de la mettre en cause. En application des articles 31 et suivants du code de procédure civile, elle entend que la société Kim soit déclarée irrecevable et en tout état de cause, mal fondée ses demandes dirigées contre elle.
Au contraire, la société Kim fait valoir que la société Fidelidade companhia de seguros n’est pas fondée à prétendre qu’il serait nécessaire d’établir un intérêt particulier la concernant pour que soit recevable la demande d’extension.
La cour rappelle qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix'.
Selon l’article 30 du même code, 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
L’article 31 du dit code précise que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Au cas d’espèce, la cour relève que, comme le fait valoir à juste titre la société Kim, il n’est pas contesté que la société Fidelidade companhia de seguros est partie à la mesure d’instruction dont l’extension est demandée dans le cadre de cette instance.
Il en découle qu’il n’est pas contestable que la société Kim avait bien intérêt à appeler dans la cause la société Fidelidade companhia de seguros afin de la mettre en mesure de développer tous moyens utiles, pour acquiescer à cette demande ou le cas échéant pour y faire échec, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Fidelidade companhia de seguros ne pouvant dès lors pas être accueillie favorablement, les demandes de la société Kim à l’encontre de la société Fidelidade companhia de seguros seront par voie de conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société Kim envers la société QBE Europe SA/NV
La société QBE Europe SA/NV fait valoir que c’est à juste titre que l’ordonnance critiquée a retenu que 'la requérante ne conteste pas ne pas avoir adressé à son assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative au défaut de planéité allégué avant l’introduction de l’instance. En conséquence, l’action de la requérante à l’encontre de ce dernier doit être déclarée irrecevable.'. Elle observe que la société Kim cherche à contourner cette difficulté, en concluant que le défaut de planéité aurait bien été déclaré au titre des désordres de fissuration, lesquels concerneraient le même sinistre. Cependant, elle soutient que le phénomène de fissuration apparaît tout à fait distinct de celui de planéité.
Au contraire, la société Kim indique que la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée le 20 décembre 2019 concerne bien la dalle béton et englobe les diverses problématiques et notamment celles des défauts de planimétrie. Elle considère que la déclaration de sinistre préalablement réalisée suffisait pour que rendre recevable sa demande d’extension de mission.
Il est constant qu’afin de favoriser le règlement amiable des sinistres en matière d’assurance de dommages obligatoire, la loi institue une procédure obligatoire codifiée aux articles L.242-1. A défaut de mise en 'uvre préalable de cette procédure, il est prohibé d’engager une action contre l’assureur 'Dommages Ouvrage’ (cf. notamment Cass. Civ., 3ème 8 novembre 2008, n° pourvoi 07- 15.449).
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Kim a déclaré à la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur 'Dommages ouvrage’un sinistre concernant en particulier la dalle en béton, laquelle subit plusieurs désordres. Il n’est pas davantage discuté que la société QBE Europe SA/NV est partie à l’expertise dont l’extension est sollicitée, pour être intervenue elle-même volontairement dans la procédure, comme l’a constaté le juge des référés dans son ordonnance susvisée du 27 septembre 2021.
Il en découle qu’il n’est pas contestable que la société Kim avait bien intérêt à appeler dans la cause la société QBE Europe SA/NV afin de la mettre en mesure de développer tous moyens utiles, pour acquiescer à cette demande ou le cas échéant pour y faire échec, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société QBE Europe SA/NV ne pouvait dès lors pas être accueillie favorablement et, par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Les demandes de la société Kim à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV seront déclarées recevables.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.Toutefois, comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas présent, il n’est pas discuté que l’expert, invité à investiguer sur le défaut de planéité du sol, constitué d’une dalle en béton, a rejeté la demande en ce sens de la société Kim, au motif que ce désordre ne figurait pas au rang de ceux décrits dans l’acte initial d’assignation.
Il n’est pas non plus sérieusement contesté que la société Kim peut se prévaloir d’un rapport de la société Repasol qui met en évidence le défaut de planéité comme étant généralisé à l’ensemble de la dalle de béton concernée et sur laquelle porte l’expertise confiée à M. [X].
Il résulte encore des pièces en débat que la société Kim a fait état de ce désordre au titre du défaut de planéité au cours des opérations d’expertise, dès le 5 octobre 2022, lors d’une réunion, et a depuis requis un avis de l’expert à plusieurs reprises.
La cour relève qu’en particulier par une note du 11 octobre 2023, l’expert a répondu au conseil de la société Kim dans les termes suivants s’agissant dévaluer le désordre dont s’agit :
'De façon à ne pas prolonger l’expertise, et purger le débat technique, j’ai répondu à ce sujet au chapitre 8.8 de ma seconde note de synthèse du 28 août 2023, comme suit :
8.8 – Faire toutes observations utiles au règlement du litige :
Au cours des opérations d’expertise la société KIM a fait état de nouveaux désordres en particulier concernant le dallage.
Lors de la réunion du 05 octobre 2022, elle fait état d’un défaut de planéité du dallage. engendrant « secousses et inconfort aux utilisateurs ». Elle s’appuie principalement sur une vidéo montrant la mobilité de deux colis chargés (de masse inconnue) sur un chariot élévateur parcourant (à une vitesse non précisée) une des allées et sur un levé des flèches constatées à la surface du dallage sous une règle de 2 mètres, établi par la société REPASOL, le 17 mars 2023. Ces investigations n’ont pas été réalisées de façon contradictoire.
La société REPASOL fait la synthèse de son levé sur le plan reproduit en page suivante. La société REPASOL n’indique pas les moyens utilisés pour effectuer les mesures, en particulier concernant leur précision (mm, 1/10mm, 1/100mm '). En effet, 95% des 260 mesures se situent entre 5 et 7 mm. L’incertitude de la mesure est directement liée à la précision du moyen utilisé. De même, l’orientation des mesures n’est pas précisée (longitudinale ou transversale aux allées). L’impact d’une flache sur l’uni ressenti par les usagers diffère suivant son orientation par rapport au sens de circulation.
Les mesures de flèches sous la règle de deux mètres sont effectuées au droit des joints et hors joints. Alors que la tolérance de 5 mm sous la règle de deux mètres est retenue par la société REPASOL :
o 107 joints (17 joints de construction, 90 joints sciés) présentant une flèche de 5 mm sous la règle de deux mètres, sont repérés ;
153 mesures hors joints sont supérieures à ce critère, dont 139 (91%) se situent entre 6 et 7 mm.
La société KIM allègue que les déformations enregistrées sous la règle de deux mètres, supérieures à 5 mm généreraient « des secousses et inconfort aux utilisateurs ».
La vitesse de circulation d’un chariot élévateur est généralement limitée à 10km/heure (2.8 m/s). Cette faible vitesse horizontale limite de fait les accélérations verticales (génératrices « secousses et inconfort aux utilisateurs ») dans le domaine des amplitudes mesurées sous la règle de deux mètres (0 à 10 mm).
A titre de comparaison, une flèche du même ordre de grandeur (5 mm sous une règle de 3 mètres) est tolérée sur les chaussées routières (voire autoroutières) pour des vitesses horizontales très supérieures (130 km/h, 36 m/s). Alors que les accélérations verticales sont dix fois supérieures, le confort et la sécurité des usagers routiers restent acquis.
Les flèches mesurées sous la règle de deux mètres ne sont pas à l’origine des « secousses et inconfort aux utilisateurs ». Rappelons aussi que le dallage est dans un bâtiment couvert et ne reçoit pas de revêtement.
Autrement dit, les défauts de planéité allégués par la société Kim ne nuisent pas à l’usage de l’entrepôt. Seuls, les défauts d’uni[… '] de surface au droit des joints dégradés, objet de l’expertise, sont de nature à générer secousses et inconfort aux utilisateurs.
Les analyses menées par ailleurs montrent que le dallage ne présente pas de déficit mécanique. L’épaisseur moyenne du dallage, établie sur 21 carottes, est de 15.4cm pour épaisseur théorique de 15 cm.
En résumé, les défauts de planéité allégués par la société KIM n’ont aucune conséquence en termes d’usage (pas de secousses et d’inconfort, pas de stagnations s’agissant d’un entrepôt couvert, pas de contraintes liées à la réalisation d’un revêtement spécifique) et de solidité du dallage même dans son ensemble.
A ce stade, l’extension de la mission à l’analyse du défaut de planéité allégué par la société KIM n’apparaît pas techniquement utile.'.
C’est ainsi qu’il apparaît que l’expert, qui considère que sa mission ne s’étend pas au défaut invoqué par la société Kim, a néanmoins émis un premier avis en s’appuyant sur des constatations dont il indique qu’elles n’ont pas été faites au contradictoire des parties et qui en tout cas ne sont pas les siennes.
Dans tous les cas, les intimés ne sauraient se fonder sur l’avis de l’expert exprimé dans de telles conditions pour contester les chances de succès de l’action qui pourrait être engagée par la société Kim à raison du défaut de planéité.
Aussi, dès lors que la société Kim a suffisamment démontré l’éventualité d’une action au fond résultant de ce désordre, dont l’existence n’est pas sérieusement contestée, et qu’il ne résulte pas des éléments en débat que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec, l’utilité dans cette perspective d’étendre à ce défaut la mission initiale confiée à l’expert apparaît incontestable.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Kim en prononçant l’extension de la mission confiée à M. [X] par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2021 au défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux autres demandes tenant aux modalités de réalisation de la mission par l’expert à ce titre , dès lors qu’elles sont déjà fixées par la première ordonnance.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation de 6.000 euros sera mise à la charge de la société Kim.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée sur les frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par l’appelante, dans l’intérêt exclusif de laquelle la procédure est engagée à ce stade, avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Kim ;
Dit que la mission confiée à M. [X] par l’ordonnance de référé du 27 septembre est étendue au défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt ;
Dit que la société Kim devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Paris une consignation de six mille (6.000) euros avant le 15 avril 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation par la société Kim la mission de l’expert concernant le désordre correspondant au défaut de planéité susdit sera caduque et privée de tout effet concernant ces parties ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kim aux dépens de l’appel, avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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