Désistement 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 sept. 2024, n° 23/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/634
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHKD JJG-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, décision attaquée du 30 août 2023, enregistrée sous le n° 23/386
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°310 499 959
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina MARIANI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Héloïse SLAKTA de l’AARPI MABILLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L], [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 au Portugal
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 14 juin 2023, M. [L] [V] a assigné la S.A. Axa France vie par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins, notamment, aux fins de :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— Organiser une expertise judiciaire pour examiner M. [L] [V] avec les pièces de son dossier et pour mission de dire si son état de santé est consolidé et à quelle date fixer son taux d’invalidité fonctionnelle et faire toutes observations quant au bien-fondé de la perception d’indemnités journalières ou du capital invalidité ;
— Condamner la société Axa France vie aux dépens.
Par ordonnance du 30 août 2023, la président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé a :
Au principal,
RENVOYÉ les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
ORDONNÉ une expertise médicale de M. [L] [V], né le [Date naissance 1] 1972 et désigné le Docteur [Y] [O], centre hospitalier de Bastia, expert près la cour d’appel de Bastia lequel aura pour mission de :
1°) Après avoir recueilli les dires, les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— I. Au titre des préjudices patrimoniaux :
— A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des demandes nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
4°) Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une
activité professionnelle ou économique ;
— B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
8°) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9°) Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
12°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année (s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son
importance et au besoin sa nature ;
14°) Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et d’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
16°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
Déterminer la date des premières constatations médicales de M. [U] et préciser la nature et la date des traitements prescrits ;
Déterminer si l’état de santé de M. [U] est consolidé, la consolidation devant s’entendre, selon les dispositions contractuelles comme la stabilisation d’un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n’étant’ plus susceptible d’aggravation ou d’évolution notable ;
Déterminer les taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle de M. [U] ;
Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
SUBORDONNÉ, la saisine de l’expert au versement par M. [L] [V] d’une consignation à hauteur de 900 € (NEUF CENT EUROS) à verser à la régie du tribunal de Bastia dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge charge du contrôle des expertises ;
COMMIS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSÉ à M. [L] [V] la charge des entiers dépens.
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant sur une erreur matérielle a :
«ORDONNÉ la rectification de l’ordonnance rendue le 30 Août 2023 et de lire :
ORDONNONS une expertise médicale de M. [L] [V], né le [Date naissance 1] 1972 et désignons le Docteur [Y] [N], centre hospitalier de BASTIA, expert près la cour d’appel de Bastia lequel aura pour mission de :
au lieu de :
ORDONNONS une expertise médicale de M. [L] [V], né le [Date naissance 1] 1972 et désignons le Docteur [Y] [O], centre hospitalier de BASTIA, expert près la cour d’appel de Bastia lequel aura pour mission de :
Le reste sans changement ;
ORDONNÉ la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissé les dépens à la charge de l’Etat».
Par déclaration du 6 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-635, la S.A. Axa France vie a interjeté appel de l’ordonnance, prononcée le 30 août 2023, par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, en ce qu’elle a :
«1°) Après avoir recueilli les dires les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— I. Au titre des préjudices patrimoniaux :
— A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels finis se rapportent à des soins ou plus généralement à des demandes nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
4°) Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un
logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
— B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
8°) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9°) Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui
résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
12°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année (s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son
importance et au besoin sa nature ;
14°) Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et d’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
16°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
20°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé».
Par conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2023, M. [L] [V] a demandé à la cour de :
«Vu l’ordonnance du 30 août 2023 (RG n° 23/00386) et l’appel formé par la société AXA Vie France,
Confirmer l’ordonnance du 30 août 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société AXA Vie France à payer à M. [L] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel».
Par déclaration du 9 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-638, la S.A. Axa France vie a interjeté appel de l’ordonnance rectificative, prononcée le 20 septembre 2023, par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia.
Par conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2023, la S.A. Axa France vie a demandé à la cour de :
«Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 147 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société AXA France Vie en son appel,
En conséquence,
ORDONNER la jonction de procédures enregistrées sous les références RG n°23/00634 et n°23/00638 ;
INFIRMER les dispositions 1°) à 20°) attaquées du dispositif de l’ordonnance déférée du 30 août 2023 (RG n°2300386) rectifiée par ordonnance du 20 septembre 2023 (RG n°23/00528) ;
MAINTENIR pour le surplus les dispositions suivantes de l’ordonnance :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de M. [L] [V], né le [Date naissance 1] 1972 et désignons le Docteur [Y] [N], centre hospitalier de BASTIA, expert près la cour d’appel de Bastia lequel aura pour mission de :
— Déterminer la dote des premières constatations médicales de M. [L] [V] et préciser la nature et la date des traitements prescrits ;- Déterminer si l’état de santé de M. [L] [V] est consolidé, la consolidation devant s’entendre, selon les dispositions contractuelles comme la «stabilisation d’un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n’étant plus susceptible d’aggravation ou d’évolution notable ;
— Déterminer les taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle de M. [L] [V] ;
— Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert au versement par M. [L] [V] d’une consignation à hauteur de 900€ (NEUF CENT EUROS) à verser à la régie du tribunal de Bastia dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera
caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
COMMETTONS le magistrat charge du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à M. [L] [V] la charge des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
REJETER la demande de condamnation d’AXA France Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER que les dépens restent à la charge du trésor public.
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Ordonné la jonction des procédures N°23/634 et 23/638 sous le N°23/634,
Ordonné la clôture de l’instruction,
Renvoyé l’affaire pour être plaidée le 23 mai 2024 à 08 heures 30,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2024, la S.A. Axa France vie a demandé à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER le désistement d’AXA France Vie de l’appel interjeté le 6 octobre 2023, contre l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bastia dans l’affaire l’opposant à Monsieur [L] [V] ;
— REJETER toute demande de condamnation d’AXA France Vie au titre des frais de justice exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER que chacune des parties supportera seule la charge des dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2024, M. [L] [V] a demandé à la cour de :
Constater que M. [L] [V] accepte le désistement d’appel de la société AXA France Vie.
Condamner la société AXA Vie France à payer à M. [L] [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel comprenant, outre les frais de signification de l’ordonnance de référé, les deux timbres fiscaux de 225 € nécessaires pour se constituer en appel dans chaque procédure, et les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
Sous toutes réserves
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L’expertise diligentée en première instance a été réalisée, le rapport déposé le 18 avril 2024, ce qui rend obsolètes les dispositions critiquées par l’appelante.
Par conclusions déposées le 22 mai 2024 pour l’appelante et le 23 mai 2024 pour l’intimé, les parties se sont désistées de leur instance et de leur action pour l’appelante, désistement accepté par l’intimé, le rendant ainsi parfait, à l’exception des frais irrépétibles dont il sollicite le paiement à hauteur de 4 000 euros..
En conséquence, il est équitable de faire droit à la demande présentée par l’intimé au titre des frais irrépétibles prévus qu’il a engagés, et de lui allouer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
Il est relevé que l’instance est éteinte et la cour dessaisie, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les conclusions de désistement du 22 mai 2024 de la S.A. Axa France vie,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du 23 mai 2024 de M. [L] [R],
Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs,
Condamne la S.A. Axa France vie à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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