Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 sept. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 février 2023, N° 21/670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/200
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGAC GD-V
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 13 février 2023, enregistrée sous le n° 21/670
S.C.I. ROCCA ROSA
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. ROCCA ROSA
au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS d’Ajaccio n° D498 974 708 agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST, avocat plaidant inscrit au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
M. [N] [O]
né le 4 juin 1964 à [Localité 12] (Belgique)
[Adresse 10]
[Localité 4] -
BELGIQUE
Représenté par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Débouté la SCI Rocca Rosa de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SCI Rocca Rosa à payer à M. [N] [J] [U] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ".
Par déclaration du 15 mars 2023, la S.C.I. Rocca rosa a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : " Appel partiel en ce que le tribunal a Débouté la SCI ROCCA ROSA de l’ensemble de ses demandes, Condamné la SCI ROCCA ROSA à payer à Mr [N] [J] [U] [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamné la SCI ROCCA ROSA aux dépens de l’instance Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ".
Par conclusions du 28 novembre 2023, la S.C.I. Rocca rosa sollicite de la cour de :
« – DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 13 février 2023.
— ORDONNER les opérations de bornage entre d’une part la SCI ROCCA ROSA, propriétaire des parcelles cadastrées section AD, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de ZONZA (20170) et d’autre part monsieur [N] [O] propriétaire de la parcelle sise sur la même commune, cadastrée section AD numéro [Cadastre 2].
— COMMETTRE à cet effet tel expert- géomètre qu’il appartiendra à la Cour de désigner avec la mission suivante : – Prendre connaissance du dossier et se faire remettre tous documents utiles, au besoin même détenus par un tiers, Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant dont l’audition paraîtrait utile, enregistrer leurs dires, Proposer une délimitation des parcelles en y faisant figurer sur le plan l’emplacement proposé des bornes, en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, ou aux signes de possession, en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, et compte tenu de tout autre indice relevé, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre, Prendre en considération les éventuelles modifications de la limite séparative des propriétés s’il entend procéder au calcul par comparaison des surfaces, Etablir, le cas échéant l’empiétement des constructions de monsieur [O] sur le terrain de la SC ROCCA ROSA – Etablir la consistance et l’étendue du « muret » de pierres existant auparavant et dont la SC ROCCA ROSA est tenue d’assurer la reconstruction conforme
— Dire et juger qu’en application de l’Article 646, le bornage se fera à frais communs.
— DIRE qu’en application des dispositions de l’article 646 du Code civil, le bornage se fera à frais communs.
— PARTAGER les dépens ".
Par conclusions du 25 mars 2024, M. [N] [O] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 13 février 2023,
Et en conséquence,
— JUGER que le muret en pierres naturelles de la région est un mur mitoyen,
— DEBOUTER la société ROCCA ROSA de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— CONDAMNER la SCI ROCCA ROSA à payer à Monsieur [N] [O], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens ".
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.C.I. Rocca rosa sollicite un bornage en raison d’une incertitude sur la limite séparative à l’emplacement où figurait auparavant un muret en pierre qui a été supprimé ; que ce muret a été détruit du fait de la S.C.I. Rocca rosa qui l’a remplacé par un mur en parpaings ; qu’une procédure judiciaire préalable a opposé les parties concernant la reconstruction à l’identique dudit mur ; que ce mur était un mur mitoyen fixant la limite des propriétés des parties ; que l’action en bornage n’est pas justifiée.
Au soutien de son appel, la S.C.I. Rocca rosa indique qu’elle est propriétaire de parcelles cadastrées section AD numéro [Cadastre 1] (anciennement I [Cadastre 5]) située lieu-dit [Localité 14] et section AD numéro [Cadastre 3] (anciennement I [Cadastre 8]) située lieu-dit [Localité 11], sur la commune de [Localité 15] (Corse-du-Sud), lesquelles sont mitoyennes de la parcelle numéro [Cadastre 2] (anciennement I [Cadastre 6] et [Cadastre 7] elles-mêmes issues de la parcelle I [Cadastre 9]), située lieu-dit [Localité 14] dont M. [O] est propriétaire ; que ce dernier aurait engagé des travaux empiétant sur la propriété de l’appelante ; que les conditions de l’ouverture de l’action en bornage sont réunies ; qu’il n’y a pas de bornes entre les propriétés et que, nonobstant, l’existence d’un muret, il subsiste des incertitudes en ce que la tête du mur ne correspondrait pas à la limite séparative ainsi que concernant un escalier ; que le fait qu’une précédente décision judiciaire ait qualifié le mur litigieux de mitoyen est sans incidence sur la demande en bornage.
En réponse M. [O] soutient que la demande en bornage est inutile en application de la présomption de mitoyenneté dont bénéficie le mur litigieux.
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Il résulte des dispositions précitées que si tout propriétaire peut solliciter d’un voisin le bornage de leurs propriétés contiguës, une présomption de mitoyenneté s’applique à un mur qui suit la ligne divisoire de plusieurs fonds ; qu’au cas d’espèce rien dans les éléments produits par la S.C.I. Rocca rosa ne permet de remettre en cause la présomption précitée, en ce que d’une part l’analyse du plan cadastral (pièce n°2) et des photographies produites par l’intimé attestent de la cohérence certaine entre la ligne séparative des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et l’implantation du muret litigieux, et que, d’autre part, l’appelante n’apporte aucune justification précise au soutien du moyen selon lequel il existerait une difficulté relative à un escalier ou une « tête de mur » ; qu’au surplus, le procès-verbal de constat des 3 et 4 juin 2022, non discuté, rédigé à l’initiative de l’appelante, mais produit au débat par l’intimé, décrit le mur litigieux comme « mur de séparation avec le terrain voisin, constitué de parpaings » ; que l’huissier relève encore que « le mur de parpaings qui séparait les deux propriétés a été démoli » et que « depuis notre dernier passage sur les lieux, le mur de pierres sèches visant à séparer les deux propriétés a été entièrement reconstruit » ; qu’à titre surabondant, si la première procédure judiciaire engagée entre les parties au sujet de la destruction du mur en pierres sèches n’avait pas pour objet de définir la limite entre les fonds, il y a néanmoins lieu de relever que le caractère mitoyen du mur litigieux n’a jamais été discuté, ce alors même que les échanges entre les parties se sont poursuivis durant plusieurs années ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à ordonner un bornage, la limite séparative des fonds litigieux étant fixée par le mur mitoyen ; que l’appelante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement dont appel confirmé en toutes ses dispositions.
La S.C.I. Rocca rosa, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE la S.C.I. Rocca rosa de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE la S.C.I. Rocca rosa au paiement des dépens de la procédure d’appel,
— CONDAMNE la S.C.I. Rocca rosa à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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