Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 22/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 décembre 2021, N° 19/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02080 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01866
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry (RG 19/1866) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [I] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er septembre 1993 en qualité d’hôtesse de caisse lorsque, le
21 juin 2018, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qu’elle accompagnait d’un certificat médical initial établi par le docteur [C] [S] mentionnant « I.R.M. bilan de rupture partielle de la fonction (') du supra épineux de petits. Chirurgie programmée le 12/04/2018 ».
La maladie déclarée a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 1er juillet 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %.
La Société a contesté le bien fondé de cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 janvier 2020, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée.
La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, lequel, par jugement du 2 décembre 2021 a :
— déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable,
— déclaré opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % attribué à Mme [O] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2018,
— condamner la société Carrefour aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l’avis du médecin consultant produit par la Société aux débats n’était pas probant et qu’il ne permettait pas de révéler un différend d’ordre médical justifiant le recours à une expertise.
La Société a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022 devant la présente cour laquelle, par arrêt du 27 juin 2025, a :
— déclaré l’appel formé par la société [1] recevable,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu’elle a confiée au
docteur [A] [E] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme [O] [I] en rapport avec la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 28 mars 2018 à la date de la consolidation du
1er juillet 2018,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026.
L’expert a réalisé sa mission le 9 novembre 2025 et adressé son rapport au greffe de la juridiction le 13 novembre suivant.
A l’audience, la Société, indique oralement qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La Caisse, confirmant oralement les termes de son courrier du 15 mars 2026, s’en rapporte à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n- 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 mars 2018, faisait mention de « Coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. I.R.M. lésions rupture partielle de la jonction musculo tendineuse du sus épineux »
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé à 11 % le taux d’incapacité de Mme [I] en considération des séquelles consistant en une « limitation douloureuse des mobilités de l’épaule gauche chez une droitière déclarée après lésions de la coiffe gauche opérées ».
Les médecins experts de la CMRA ont également considéré « qu’au regard des observations contradictoires, le taux d’IPP du 11 % ne saurait être abaissé » soulignant « qu’au regard des valeurs de mobilité à 110° sur les deux mouvements principaux, le taux de 11 % se justifiait totalement en tenant compte de son métier [de Mme [I]], son âge et du barème indicatif tant pour les mobilités réduites que pour la douleur séquellaire ».
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, dans sa partie 1.1.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule, précise que le taux, pour le côté non dominant, se situe entre 8 et 10 % pour les « limitations légères de tous les mouvements » et qu’il doit être porté à 15 % pour une « limitation moyenne de tous les mouvements ».
Il s’en déduit que le taux de 11 % attribué à Mme [I], correspond soit à des limitations moyennes de tous les mouvements soit à des limitations plus importantes de quelques mouvements seulement.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », elle est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour contester la pertinence de ce taux, la Société avait produit une note médicale du docteur [N], qui indiquait, notamment que :
— le compte rendu de l’I.R.M. de l’épaule gauche effectuée le 13 mars 2018 confirmait « une réduction du défilé acromio humérale avec surtout une lame de liquide au niveau de la bourse sous acromio- deltoïdienne témoignant de séquelles de tendinopathie et rupture partielle de la jonction musculo tendineuse du sus épineux » ; le médecin précisait que
« ce phénomène est accentué par une ostéophytose sous acromial et également une arthrose acromioclaviculaire en légère production ostéophytique inférieure »,
— le compte rendu de la consultation réalisée par un chirurgien orthopédiste le 20 mars 2018 précisait que la patiente était en arrêt de travail depuis deux mois pour des douleurs de l’épaule gauche « qui évoluent depuis maintenant deux ans »; il notait qu’elle avait déjà bénéficié d’une série de trois infiltrations en 2015 puis une dernière en 2018 ; il confirmait que le bilan d’imagerie mettait en évidence « un acromion agressif et à l’I.R.M. une tendinopathie fissuraire du sus épineux » qui selon lui s’associait à une lésion transfixiante.
Le docteur [N] notait que le compte rendu de l’I.R.M. de l’épaule gauche mettait en évidence « un élément essentiel dans l’appréciation du taux d’incapacité » puisqu’il n’était pas possible de passer sous silence l’existence d’une acromion agressive qui se trouve être une pathologie dégénérative sans aucun lien avec l’activité professionnelle mais qui est par contre à l’origine du conflit sous acromial qui va, « du fait de la réduction du passage pour les tendons et de l’exostose, éroder et effilocher les tendons jusqu’à leur rupture ». Le médecin affirmait qu’il s’agissait d’un état antérieur dégénératif sans lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle, ce qui était, selon lui, corroboré par l’intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie. Le docteur [N] notait que dans l’évaluation du médecin-conseil, il n’avait pas été tenu compte de cet état interférant alors même qu’il était seul à l’origine des douleurs et de l’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche.
Le docteur [N] relevait encore, s’agissant spécifiquement de l’évaluation des séquelles, que lors de la visite de contrôle faisant suite à l’opération chirurgicale, le médecin avait noté « une récupération des mobilités de l’épaule gauche non dominante » et que devant le médecin-conseil de la Caisse Mme [I] n’avait invoqué que des douleurs non insomniantes. Le médecin n’avait relevé ni d’attitude antalgique ni d’amyotrophie du membre supérieur alors que par ailleurs il indiquait que les deux mouvements principaux de l’épaule à savoir l’abduction et l’antépulsion, retrouvaient des valeurs à 110° ce qui était très supérieur à l’angle utile de 90°.
Le médecin consultant rappelait que le barème des incapacités proposait alors un taux compris entre 8 et 10 %.
La cour, constatant que Mme [I] souffrait effectivement d’un état antérieur connu et documenté et constatant qu’aucune des mentions rapportées du rapport d’évaluation des séquelles ne permettait de s’assurer que l’existence de l’état intercurrent et des lésions dégénératives avaient bien été pris en compte, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la Caisse qu’il a confiée au docteur [E].
Dans son rapport déposé le 13 novembre 2025, l’expert, après avoir rappelé la genèse de la pathologie dont souffre Mme [I] en lien avec la maladie professionnelle, entend souligner que la Caisse ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles de sorte qu’elle n’a pu émettre son avis qu’au regard des pièces produites par l’employeur.
Pour autant, l’expert confirme l’existence d’un état antérieur au regard de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 13 mars 2018 qui avait montré une réduction du défilé sous-acromial avec une lame de liquide au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne témoignant de séquelles d’une tendinopathie et d’une rupture partielle de la jonction musculo-tendineuse du sus-épineux. L’examen montrait également une accentuation par une ostéophytose sous acromiale et une arthrose acromio-claviculaire témoin d’un état antérieur sous-jacent. Il indiquait que c’est ce qui avait justifié l’intervention chirurgicale du 20 avril 2018.
L’expert a alors indiqué que si certains gestes réalisés lors de l’intervention chirurgicale étaient liés à l’état antérieur, ils avaient été rendus nécessaires en raison de la rupture de la coiffe des rotateurs, objet de la maladie professionnelle. Au demeurant, la cour peut constater qu’aucun élément ne permet de confirmer que l’état antérieur était connu ou symptomatique de sorte qu’il doit bien être considéré comme révélé par la maladie professionnelle.
L’expert indiquait par contre qu’au regard des séquelles consistant en la limitation de deux mouvements principaux sur quatre d’une épaule non dominante, atteignant néanmoins 110°, il devait être considéré que la limitation était légère d’autant que le compte-rendu post-opératoire du chirurgien avait noté une récupération quasi complète des limitations.
L’expert proposait alors de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, taux que la cour entérinera, les parties ne contestant ni sa démonstration médicale, ni ses conclusions.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2025 ;
INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19-1866) sauf en ce qu’il a déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à la suite de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » dont elle souffre depuis le 28 mars 2018 opposable à la société [1] à 8 % ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut prendra en charge les frais de l’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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