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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/19270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/19270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKBY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Novembre 2025 par M. [Q] [P] [J]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], élisant domicile au cabinet de Maître Clément DIAKONOFF – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Clément DIAKONOFF, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Mai 2026 ;
Entendu Maître Clément DIAKONOFF représentant M. [Q] [P] [J],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Q] [P] [J], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 06 octobre 2017 des chefs de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par arrêt du 18 avril 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.
Par jugement du 13 octobre 2025, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [J] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 13 avril 2026.
Le 25 novembre 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [J] la somme de 101 738 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans son mémoire en réponse déposé le 22 avril 2026 et soutenu oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [J] a maintenu ses demandes indemnitaires en précisant que la somme de 3 000 euros est sollicitée au titre des frais irrépétible sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 559 jours ;
— Allouer à M. [J] la somme de 42 800 euros au titre du préjudice moral ;
— Rejeter la demande au titre du préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de la décision de relaxe et du certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 559 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la longue durée de la détention et de la primo-incarcération ;
— A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de revenus ;
— Au rejet de la réparation des frais d’avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 13 octobre 2025 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 avril 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 559 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a donc subi un choc carcéral indiscutable alors qu’il s’agit d’un ressortissant polonais, qui ne parle pas le français et qui n’a aucune famille en France. Les conditions de détention ont été particulièrement difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 3] en raison de la surpopulation carcérale qui a été de 200% au moment où le requérant était détenu selon les statistiques du ministère de la justice. Les mauvaises conditions d’hygiène et la vétusté des locaux sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2023. Tous ces éléments ont contribué à un préjudice moral majeur et pérenne. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence. Il y a lieu de retenir également la durée de la détention particulièrement longue pendant 559 jours en 2018 alors qu’il s’agissait d’une des années les plus chaudes en France et en pleine canicule.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [J] sollicite une somme de 101 738 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement linguistique sera pris en compte. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le rapport du Contrôleur général est postérieur de plusieurs années à la période où le requérant a été détenu. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 559 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 42 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. L’isolement linguistique est établi et sera pris en compte. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général date de 2023 alors que le requérant a été incarcéré en 2017. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 559 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] avait 44 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire particulièrement longue, soit 559 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 44 ans.
La séparation d’avec sa famille et l’absence de visite en détention ne seront pas prises en compte car [J] ne rapporte aucun justificatif d’une telle séparation.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’en sera pas tenu compte.
Il est par contre établi que le requérant était de nationalité polonaise, ne maitrisait pas la langue française et a été assisté par un interprète pendant toute la durée de la procédure pénale. L’isolement linguistique sera donc retenu.
Par contre, les conditions de détention difficiles en raison de la promiscuité, des mauvaises conditions d’hygiène et de la vétusté des locaux ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général évoqué date du 4 au 14 décembre 2023 alors que le requérant a été incarcéré en 2017 et 2018. Si la surpopulation carcérale est établie par les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d’un taux d’occupation de 200% en au 1er janvier 2019, il n’en demeure pas moins que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de cette surpopulation carcérale. Ces éléments ne seront pas pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Les épisodes de canicule ne sont pas pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [J] une somme de 43 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Q] [P] [J] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Q] [P] [J] :
43 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Q] [P] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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