Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 juin 2026, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 décembre 2024, N° 22/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 24/683
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5A EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01103
[T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 mars 2019, Monsieur [P] [T] alors étudiant a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ un contrat d’assurance dénommé « Allianz-Votre Habitation » police n°58371628, à l’effet de garantir son logement contre certains risques et notamment le vol, selon les conditions prévues audit contrat.
Le 25 septembre 2021, Monsieur [P] [T] a été victime d’un cambriolage à son domicile pour lequel il a déposé plainte contre « X » le 2 octobre 2021 auprès du commissariat de [Localité 2], et effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
Le cabinet d’expertise SEDGWICK a été mandaté par l’assureur afin d’organiser une expertise, les biens dérobés consistant notamment en de la maroquinerie de luxe et de nombreux objet de valeur.
Monsieur [P] [T] a fourni conformément à ses obligations la quasi totalité des factures concernant les objets de valeur, l’assureur ayant sollicité par la suite la communication de justificatifs complémentaires par divers courriels du 5 janvier 2022, 28 janvier 2022 et 16 février 2022 relatifs à l’origine des fonds.
Le 16 mai 2022, Monsieur [P] [T] a de nouveau présenté sa réclamation par l’intermédiaire de son conseil, sans transmettre les justificatifs demandés, l’assureur lui rappelant les mêmes obligations légales auxquelles il était tenu.
Par acte du 18 octobre 2022, Monsieur [P] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et demander la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 83 163,91 euros de préjudice matériel outre 6 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – débouté Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 83.163,91 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
— condamné Monsieur [P] [T] aux dépens '.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2024 enregistrée le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [T] a fait relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [P] [T] demande à la cour de :
' – recevoir Monsieur [P] [T] en son appel
Au fond et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la compagnie d’assurances ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions
— reconnaître le droit à indemnisation de Monsieur [P] [T] suite au cambriolage dont il a été victime le 25 septembre 2021
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer une somme globale de 83 163,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
Subsidiairement
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer une somme de 62 070,43 € correspondant au plafond de garantie mentionné
— la condamner encore au paiement d’une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 19 janvier 2026, la S.A. ALLIANZ IARD demande à la cour de :
' À titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [T] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 83.163,91 € ;
— débouter monsieur [P] [T] de ses demandes fins et conclusions dirigées à
l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement :
Au constat que l’indemnisation ne peut avoir lieu que conformément aux conditions contractuelles des garanties souscrites, dans la limite du capital garanti ;
Au constat que l’indemnisation ne peut excéder le plafond de garantie contractuel ;
— faire application des franchises et plafond de garantie conformément au contrat souscrit ;
— A défaut de production des justificatifs requis la garantie « remplacement à neuf » n’est pas mobilisable :
— fixer l’indemnisation à la somme 44 582,39 € (62 141,47 € – 17 569,08 € : déduction faite à défaut de production des factures de remplacement) ;
— débouter monsieur [P] [T] de toute demande excédant la somme de 62 151,47 euros;
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnisation à la somme de 62 151,47 euros dont 17 569,08 euros sous réserves de présentation des factures de remplacement.
— débouter monsieur [P] [T] de toute demande excédant la somme de 62 151,47 euros ;
En tout état de cause,
— débouter monsieur [P] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l’affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de délibéré a été annoncée au 10 juin 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution du contrat soutenue par l’assureur
Aux termes de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues à la section 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Aux termes de l’article L 568 du code monétaire et financier, I. ' Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Selon le titre VIII des dispositions générales COM16258 V02/21 page 62 produites par l’appelant et celles du titre VIII des dispositions générales page 58 produites par l’intimée, le contrat stipule que ' les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment, à vous demander des explications ou des justificatifs y compris sur l’acquisition des biens assurés '.
Le premier juge a débouté Monsieur [T] de sa demande indemnitaire faute de justifier de l’origine des fonds (et non des objets) dont il demande l’indemnisation par sa compagnie d’assurance.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application notamment des articles du code monétaire et financier, l’assureur relevant des entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances est tenu à la fois de procéder à des vérifications mais aussi, sans se contenter de faire la déclaration prévue par l’article L 565-15, doit mettre un terme à la relation d’affaire déjà conclue y compris en refusant d’indemniser son assuré à la suite du sinistre déclaré (CA Aix-en-Provence 1er février 2024 n°20/12570).
La cour retient que le 14 mars 2019, date de la souscription du contrat d’assurance habitation, Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1997 a déclaré être étudiant.
Le dépôt de plainte du 2 octobre 2021 survenu deux ans plus tard et la déclaration de sinistre qui a suivi mentionnent comme ayant été volés :
— une montre CARTIER n° NMP633 CRB6016700 Valeur : 560,00 €
— une montre DINHVAN modèle R15 n° 341107 Valeur : 1490,00 €
— une montre HERMES modèle API n° 230003 Valeur : 255,00 €
— une montre Serge THORAVAL modèle Genèse Valeur : 210,00 €
— une bague CARTIER modèle TRINITY n° CRB4235652 JT0246 Valeur : 960,00 €
— une montre CARTIER modèle CLOU n° CRB6048216 LF855 Valeur : 7100,00 €
— un bracelet TIFFANY n° 16138958 Valeur : 450,00 €
— une bague CARTIER modèle LOVE n° 7491434 Valeur : 700,00 €
— une montre BULGARI modèle B01 Valeur : 480,00 €
— une bague CARTIER modèle TRINITY n° CRB4052764 LQZ820 Valeur : 1290,00 €
— une bague CARTIER modèle CLOU n° NID505 Valeur : 1170,00 €
— une montre ROLEX modèle DATEJUST n° 686P8483 Valeur : 6800,00 €
— une montre ROLEX modèle DATE Valeur : 8800,00 €
— une montre ROLEX modèle SUBMARINER Valeur : 4500,00 €
— une montre ROLEX modèle AIR KING Valeur : 3800,00 €
— une montre HUBLOT modèle BING BANG Valeur : 7300,00 €
— une montre CARTIER modèle SEA TIMER Valeur : 5000,00 €
— une montre CARTIER modèle SANTOS 100 Valeur : 4500,00 €
— une montre PIGUET modèle ROYAL AOK Valeur : 7500,00 €
— une montre CARTIER modèle MUST 21 Valeur : 780,00 €
— une maroquinerie LOUIS VUITTON modèle SOFT TRUNK n° M44730
Valeur : 2470,00 €
— une pochette DIOR modèle BOOK n° M1296ZRGO Valeur : 2400,00 €
— une pochette DIOR modèle SADDLE n° 70022445 Valeur : 2300,00 €
— un sac HERMES modèle EVELYNE III n° H056275CK8F Valeur : 2460,00 €
— un porte monnaie HERMES modèle BASTIA n° 23003 Valeur : 145,00 €
— un ordinateur APPLE modèle Mac n° C02F41QMMD6T Valeur : 4004,00 €
— une ceinture HERMES Valeur : 593,00 €
— des couteaux CHRISTOFLE Valeur : 1172,00 €
et comme endommagés lors du cambriolage le mobilier suivant :
— un fauteuil LE CORBUSIER modèle LC7 Valeur : 1674,98 €
— une lampe CLASSICON modèle 301TUBLED-01 Valeur : 721,80 €
— une lampe FLOS modèle TACCIA F6604030 Valeur : 722,50 €
— une table I grandi maestri Valeur : 563,64 €
— une oeuvre de l’artiste ARMAN Valeur : 2550,00 €.
La cour estime donc que l’assureur au regard de la discordance existant entre la situation de l’assuré telle que déclarée en tant qu’étudiant et la nature et la valeur des biens volés ou endommagés a, par application des dispositions contractuelles stipulées elles mêmes en application de dispositions légales en matière de blanchiment, justement sollicité des justificatifs à la fois tenant à l’acquisition de ces objets de même qu’à la provenance des fonds ayant servi à leur acquisition.
La cour retient que sur les demandes réitérées de l’assureur formées par courriels successifs des 5 janvier 2022, 28 janvier 2022, 16 février 2022 et 18 mai 2022 demandant à l’assuré à la fois la communication des factures mais aussi l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des biens endommagés et volés, Monsieur [P] [T] devenu majeur le 4 septembre 2015 a justifié aux débats de la cour de la propriété des objets suivants et des modes de paiement utilisés :
' – une montre CARTIER n° NMP633 CRB6016700 selon facture du 9 juillet 2021 et paiement de la somme de 560 € par carte bancaire
— une montre CARTIER modèle PASCHA SEATIMER alors qu’il est mineur et paiement de la somme de 6 000 € par virement
— une montre DINHVAN modèle R15 n° 341107 selon facture du 28 septembre 2021 et paiement de la somme de 1 490 € par un moyen non mentionné
— un bracelet Serge THORAVAL modèle Genèse selon facture du 31 mai 2021 et paiement de la somme de 210 € par paypal
— une bague CARTIER modèle TRINITY n° CRB4235652 JT0246 et un bracelet CARTIER n° CRB4235652 LFL855 et paiement de la somme à [Localité 3] en espèces de la somme de 8 060 €
— un bracelet TIFFANY n° 16138958 selon facture du 19 mai 2021 et paiement de la somme de 450 € nécessairement par carte bancaire au regard d’un achat sur un site en ligne
— une bague CARTIER modèle LOVE n° 7491434 selon facture du 2 juillet 2019 et paiement de la somme de 718,99 € nécessairement par carte bancaire au regard d’un achat sur un site en ligne ;
— une bague BULGARI modèle B01 selon facture du 6 décembre 2013 et paiement de la somme de 480 € en espèces alors qu’il est mineur
— une bague CARTIER modèle TRINITY n° CRB4052764 LQZ820 selon facture du 10 février 2021 et paiement de la somme de 1 290 € par carte bancaire
— une bague CARTIER modèle CLOU n° CRB4225957 MID505 selon facture du 22 avril 2021 et paiement de la somme de 1 170 € par carte bancaire
— une montre ROLEX modèle DATEJUST n° 686P5483 selon facture du 8 janvier 2014 alors qu’il est mineur et paiement par virement de la somme de 3 400 €
— une montre ROLEX modèle DATE selon facture du 8 octobre 2013 et paiement par virement de la somme de 5 800 €
— une montre ROLEX modèle SUBMARINER selon facture du 10 septembre 2013 alors qu’il est mineur et paiement par un mode de paiement inconnu de la somme de 5 700 €
— une montre ROLEX modèle AIR KING selon facture du 31 octobre 2013 alors qu’il est mineur et paiement par virement de la somme de 3 800 €
— une montre HUBLOT modèle BING BANG selon facture du 4 septembre 2017 et paiement de la somme de 6 500 € par un mode de paiement noté 'crédit’ sur la dite facture – une montre CARTIER modèle SANTOS 100 selon facture du 26 novembre 2021 et paiement par carte bancaire de la somme de 4 000 €
— une montre PIGUET modèle ROYAL AOK selon facture d’achat du 21 novembre 2018 et mode de paiement inconnu de la somme de 7 500,00 €
— une montre CARTIER modèle MUST 21 selon facture du 11 octobre 2016 et mode de paiement de la somme de 638,90 € nécessairement par carte bancaire au regard d’un achat sur un site en ligne,
— une maroquinerie LOUIS VUITTON modèle SOFT TRUNK n° M44730 selon facture du 11 juin 2021 et paiement de la somme de 2 470 € pour 1000 € en espèces et 1 470 € par carte bancaire
— une pochette DIOR modèle BOOK n° M1296ZRGO selon facture du 13 juillet 2021 et paiement par carte bancaire de la somme de 2 400,00 €
— une pochette DIOR modèle SADDLE n° 70022445 selon facture du 27 septembre 2021 et paiement de la somme de 2300 € en espèces
— un sac HERMES modèle EVELYNE III n° H056275CK8F selon facture du 9 juillet 2015 et paiement par carte bancaire de la somme de 2 460,00 €
— trois bracelets selon facture du 17 avril 2013 acquis par sa grand-mère alors qu’il est mineur pour une somme de 1350 € payés à hauteur de 414 € par carte bleue et avoir en compte.
— un ordinateur APPLE modèle Mac n° C02F41QMMD6Tselon facture du 29 janvier 2021 et paiement de la somme de 4004 € pour 2000 € en espèces et pour 2149 € par carte bancaire
— une ceinture HERMES selon facture du 16 février 2016 et paiement par carte bancaire de la somme de 593,00 €
— des couteaux CHRISTOFLE selon facture du 8 septembre 2021 et paiement de la somme de 1 095 € nécessairement par carte bancaire au regard d’un achat sur un site en ligne
— un fauteuil LE CORBUSIER modèle LC7 selon facture du 14 mai 2020 et d’un mode paiement de la somme de 1 674,98 € en espèces
— une lampe CLASSICON modèle 301TUBLED-01selon facture du 28 mars 2020 et mode de paiement de la somme de 802,00 € par carte bancaire
— une lampe FLOS modèle TACCIA F6604030 selon facture du 9 avril 2020 et mode de paiement de la somme de 722,50 € par carte bancaire
— une table I grandi maestri selon facture du 9 octobre 2019 et mode de paiement de la somme de 563,64 € par carte bancaire
— une oeuvre de l’artiste ARMAN selon facture d’achat émanant d’un site de vente aux enchères suédois du 18 juin 2020 et paiement de la somme de 25 500 en couronne suédoise soit 2 550 € par virement '.
Dés lors la cour doit constater que Monsieur [P] [T] démontre la propriété des objets volés ou endommagés pour certains acquis du temps de sa minorité et selon des modes de paiement traçables, hormis les sommes versées en espèces effectuées contrairement aux prescriptions de l’article D 112-3 du code monétaire et financier qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 18 avril 2018 que I. ' Le montant prévu au I de l’article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique et ce nonobstant les achats de la bague CARTIER modèle TRINITY n° CRB4235652 JT0246 et du bracelet CARTIER n° CRB4235652 LFL855 payés à [Localité 3] en espèces pour 8 060 €, retenant à cet égard comme le soutient l’appelant que la législation monégasque le permet quant à elle.
Mais, si la cour retient :
— d’une part que, selon les attestations de Madame [U] [R], grand-mère maternelle de l’assuré, la montre HUBLOT modèle BING BANG relevant de la facture du 4 septembre 2017 payée 6 500 € par un mode de paiement noté ' crédit ', lui a été offerte pour ses 20 ans par celle-ci de même que les bracelets d’une valeur justifiée selon facture du 17 avril 2013 pour une somme de 1 350 €,
— d’autre part que selon attestations servies à ses débats datées de janvier 2025 émanant de membres de la famille et d’amis, l’existence d’une cagnotte d’anniversaire des 18 ans de l’assuré mentionnant le montant de leur participation pour une somme totale de 4 700 € de même que celles de Monsieur [F] de telles cagnottes ont existé à chaque anniversaire lui même ayant offert pour les 24 ans de l’assuré un oeuf CHRISTOFLE d’une valeur de 1 095 €,
— et enfin que la société de transport dont la mère de l’assuré est gérante dispose en 2022 de 1,1 million d’euros de fonds propres et d’un fonds de roulement net global de 1,39 million d’euros, l’assuré étant lui-même intégré dans le groupe (cf cartographie de la société),
En revanche, la cour ne déduit pas pour autant de l’ensemble de ces éléments objectifs et, malgré ce que fait valoir l’appelant, que cet état de fortune familiale et amicale ainsi présumé démontre précisément et ainsi que sollicité par l’assureur notamment par production de relevés de compte (courriel du 5 janvier 2022) l’origine des fonds dont l’assuré est tenu de justifier auprès de l’assureur en application des articles L 562-1 et suivants du code monétaire et financier tels que stipulés au contrat.
Par suite, la cour estime que l’assureur a régulièrement fait valoir l’exception d’inexécution du contrat le liant à son assuré et confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [P] [T] de sa demande indemnitaire de préjudice matériel et sans qu’elle ait de façon surabondante à se prononcer en l’espèce sur les conditions d’application des dispositions contractuelles étant sur ce point remarqué que le renfort de garantie remplacement à neuf ne s’applique pas aux objets de valeur (page 49 I avant dernière ligne dudit paragraphe).
La cour confirme donc la décision déférée qui a débouté Monsieur [P] [T] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour, considérant l’absence de demande formée par l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d’appel tandis que l’appelant supporte la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— ordonne que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d’appel,
— ordonne que Monsieur [P] [T] supporte la charge des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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