Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 juin 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 24 janvier 2025, N° 23/945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/107
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLX GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 24 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/945
[R]
CONSORTS
[S]
C/
CONSORTS
[D]
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [H], [E] [S]
né le 21 juillet 1940 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [O] [R] épouse [S]
née le 15 avril 1940 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [P], [X] [S]
né le 2 juillet 1966 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [W], [B] [S]
né le 23 mai 1968 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [V], [J] [S]
née le 15 juin 1970 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [T] [D]
né le 23 mars 1950 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [L] [D]
né le 15 juin 1940 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
Mme [N] [D] épouse [K]
née le 15 octobre 1948 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [A] [M]
demeurant à [Localité 12] (Etats Unis) [Adresse 9]
venant aux droits de sa mère, Mme [G] [C] [D], décédée le 28 avril 2025
né le 29 mai 1964 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Z] [I], attachée de justice
En présence de [Y] [U] et [Q] [F], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation des 11 et 18 août 2023, Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Aux termes de cette assignation, ils sollicitaient notamment qu’il soit ordonné aux consorts [S] de défaire la toiture et la couverture de leur immeuble situé à [Localité 2], cadastré G [Cadastre 1], et qu’il leur soit ordonné de remettre la toiture et la couverture de leur propre fonds G [Cadastre 2] en état, notamment, si besoin était, après retrait de l’empiétement, en rajustant les hauteurs des conduits de cheminée afin qu’elles soient de nouveau utilisables, le tout sous astreinte.
Les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables, au motif qu’elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Ils sollicitaient également la condamnation des consorts [D] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, les consorts [D] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter l’incident, de déclarer leurs demandes recevables, et de condamner les consorts [S] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Rejetons la fin de non-recevoir,
— Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 pour les conclusions au fond des consorts [S],
— Réservons les dépens ».
Par déclaration d’appel du 18 février 2025, Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 16 avril 2025, Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] demandent à la cour de :
« – INFIRMER dans toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO.
Statuant de nouveau :
— OPPOSER une fin de non-recevoir aux demandes formulées par Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K], tirée de l’autorité de la chose jugée.
— En conséquence, LES DÉCLARER irrecevables en leurs demandes et LES REJETER.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [H] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [W] [S] et Madame [V] [S].
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— DÉBOUTER Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions ».
Par conclusions du 6 mai 2025, Monsieur [T] [D], Madame [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K] ont sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025, le rejet des demandes des appelants, et leur condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance d’appel, Madame [G] [C] [D] veuve [M] est décédée le 28 avril 2025.
Par conclusions d’intervention volontaire à fin de reprise d’instance du 19 septembre 2025, Monsieur [A] [M], venant aux droits de sa mère, Madame [G] [C] [D] veuve [M], sollicite de la cour de :
« – DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [A] [M], ayant droit de la défunte [G], [C] [D] veuve [M], décédée le 28 avril 2025,
— CONFIRMER l’Ordonnance de Monsieur Le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 24 janvier 2025,
— RENVOYER le dossier de procédure et l’examen des demandes en mise en état devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, légalement saisi,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Mademoiselle [V] [J] [S] à payer une somme de 5.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens de l’instance en cause d’appel et en ordonner la distraction au profit de Maître Michèle RICHARD LENTALI, avocat aux offres que de droit, au visa des dispositions des articles 696 & 699 du Code de procédure civile ».
Par ordonnance du 21 janvier 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’aucune décision n’a tranché le litige au principal et qu’aucune autorité de chose jugée ne s’oppose donc à ce que les demandes litigieuses soient formulées au fond.
Au soutien de leur appel, les consorts [S] font valoir que les demandes formées dans le cadre de l’instance introduite en 2023 seraient identiques à celles déjà soutenues par les consorts [D] dans l’instance antérieure introduite en 2018, s’agissant du même empiétement allégué de toiture, du même immeuble, des mêmes parcelles et des mêmes parties prises en la même qualité.
Ils exposent que, par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio aurait constaté qu’ils étaient devenus propriétaires, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, de l’espace constituant l’empiétement sur la propriété des consorts [D], et aurait en conséquence débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Ils soutiennent que l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Bastia n’a ni annulé, ni infirmé, ni réformé le jugement du 16 décembre 2019, de sorte que ce jugement conserverait toute son autorité de chose jugée. Ils ajoutent que la cour d’appel aurait seulement déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement et les demandes présentées contre des entités dépourvues de personnalité juridique, sans remettre en cause le jugement de première instance.
Ils en déduisent que le tribunal judiciaire d’Ajaccio ne peut être saisi à nouveau d’un litige déjà tranché, et que le juge de la mise en état aurait dû accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En réponse, les consorts [D] font valoir que la cour d’appel de Bastia, par arrêt définitif du 15 décembre 2021, a déclaré irrecevables tant les demandes présentées à l’encontre de « l’indivision [S] » que celles présentées à l’encontre des « consorts [D] », en retenant que ces mentions désignaient des entités dépourvues de personnalité juridique.
Ils soutiennent qu’il ne peut donc être tiré du jugement du 16 décembre 2019 aucune autorité de chose jugée sur le fond du litige, dès lors que l’instance antérieure a été affectée par une irrecevabilité procédurale tenant à la désignation des parties, et que la cour d’appel n’a pas utilement statué au fond sur les demandes litigieuses.
Ils ajoutent que les demandes nouvelles ont été régulièrement formées contre les personnes physiques concernées, et non contre des entités dépourvues de personnalité juridique, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée.
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Aux termes de l’article 374 du même code, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Enfin, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’intervention volontaire à fin de reprise d’instance que Madame [G] [C] [D] veuve [M], intimée à la présente instance, est décédée le 28 avril 2025. Monsieur [A] [M] justifie intervenir volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de sa mère, au vu de l’acte de notoriété qu’il invoque et produit aux débats. L’action en cause, portant sur la recevabilité des demandes formées relativement à un litige immobilier et patrimonial, présente un caractère transmissible.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [M], venant aux droits de Madame [G] [C] [D] veuve [M].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il appartient à celui qui invoque l’autorité de la chose jugée de démontrer que ces conditions sont réunies. En outre, l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été effectivement tranché par la décision invoquée, dans les limites de son dispositif et de la portée nécessaire de celui-ci.
En l’espèce, les consorts [S] invoquent le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio, aux termes duquel cette juridiction avait notamment constaté que les consorts [S] étaient devenus propriétaires, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, de l’espace constituant l’empiétement sur la propriété des consorts [D], et avait débouté en conséquence les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Toutefois, ce jugement ne peut être isolé de l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Bastia, statuant sur l’appel formé contre ce jugement.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Bastia a notamment déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de « l’indivision [S] » et celles présentées à l’encontre des « consorts [D] », en relevant que ces expressions visaient des entités dépourvues de personnalité juridique.
Il ressort ainsi de la décision d’appel que la juridiction du second degré n’a pas statué utilement sur le fond du litige relatif à l’empiétement allégué, mais a retenu l’irrecevabilité des demandes en raison de la désignation procédurale des parties contre lesquelles elles étaient dirigées ou par lesquelles elles étaient formées.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’arrêt du 15 décembre 2021 ne peut être lu comme ayant laissé subsister, avec autorité de chose jugée sur le fond, les dispositions du jugement du 16 décembre 2019 relatives à la prescription acquisitive. La cour d’appel était saisie de la contestation du jugement et, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, a déclaré les demandes irrecevables. La portée de cette décision définitive est donc d’avoir sanctionné l’irrégularité affectant les demandes alors présentées, et non d’avoir définitivement tranché le fond du droit de propriété ou de l’empiétement.
La circonstance que l’arrêt du 15 décembre 2021 n’ait pas expressément employé les termes « infirme » ou « annule » le jugement du 16 décembre 2019 ne suffit pas à conférer aux motifs ou au dispositif du jugement de première instance une autorité autonome permettant d’interdire toute nouvelle instance. Ce qui importe est la portée de la décision d’appel définitivement rendue, laquelle a jugé que les demandes dont elle était saisie étaient irrecevables en raison de leur présentation à l’encontre ou au nom d’entités dépourvues de personnalité juridique.
Il s’en déduit que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 15 décembre 2021 porte sur l’irrecevabilité ainsi retenue, et non sur le bien-fondé des prétentions relatives à l’empiétement ou à la prescription acquisitive.
Or l’instance introduite en 2023 a été dirigée contre les personnes physiques nommément désignées, à savoir Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S]. Elle n’est pas dirigée contre une « indivision [S] » dépourvue de personnalité juridique.
De même, les demandes ont été formées par Monsieur [T] [D], Madame [G] [C] [D] veuve [M], Monsieur [L] [D] et Madame [N] [D] épouse [K], puis reprises en cours d’appel, pour les droits de Madame [G] [C] [D] veuve [M], par Monsieur [A] [M]. Elles ne sont donc pas formées par une entité abstraite désignée comme « les consorts [D] », mais par des personnes physiques identifiées.
Il ne peut dès lors être considéré que la nouvelle instance se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision d’irrecevabilité. L’irrégularité qui avait conduit la cour d’appel de Bastia à déclarer les demandes irrecevables dans son arrêt du 15 décembre 2021 ne fait pas obstacle à ce que des demandes soient ultérieurement formées, au fond, par et contre les parties personnellement et régulièrement désignées.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que les demandes ayant été déclarées irrecevables dans la précédente instance, aucune autorité de chose jugée ne s’opposait à ce qu’elles soient de nouveau formulées au fond, dès lors qu’elles sont désormais formées par et contre les parties personnellement désignées.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée dans son intégralité et les consorts [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Les appelants, qui succombent en cause d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [T] [D], Monsieur [L] [D], Madame [N] [D] épouse [K] et Monsieur [A] [M], venant aux droits de Madame [G] [C] [D] veuve [M], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le décès de Madame [G] [C] [D] veuve [M], survenu le 28 avril 2025,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [M], venant aux droits de Madame [G] [C] [D] veuve [M], aux fins de reprise d’instance,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, légalement saisi, aux fins de poursuite de l’instance au fond,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] aux dépens d’appel, dont distraction à Maître Michèle RICHARD LENTALI, pour ce qui la concerne.
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] [S], Madame [O] [R] épouse [S], Monsieur [P] [X] [S], Monsieur [W] [B] [S] et Madame [V] [J] [S] à payer à Monsieur [T] [D], Monsieur [L] [D], Madame [N] [D] épouse [K] et Monsieur [A] [M], venant aux droits de Madame [G] [C] [D] veuve [M], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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