Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 25/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07864 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSE4
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé du 21 mai 2025
RG : 25/00985
[V]
C/
Etablissement Public [Localité 2] [Localité 1] HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Juin 2026
APPELANTE :
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie)
Domiciliée à la Maison de la Métropole de [Localité 1]
[Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011169 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
INTIMÉ :
GRAND [Localité 1] HABITAT, Office Public de l’Habitat de [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 03 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Véronique DRAHI, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 21 mai 2019, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a consenti à M. [Z] [E] le bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui a par la suite résilié le bail et quitté les lieux le 26 juillet 2024, date de l’état des lieux de sortie.
A partir d’octobre 2024, l’appartement a été occupé par Mme [L] [V] et M. [N] [A], sans titre d’occupation.
La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a déposé plainte pour occupation à la suite d’une introduction à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte et mandaté un commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 19 novembre 2024 et a constaté des marques de forçage, puis le 7 janvier 2025, sur autorisation du juge des contentieux de la protection aux fins d’identification des occupants, où il a rencontré M. [A] et Mme [V].
Par acte du 27 janvier 2025, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a sommé ces derniers de quitter les lieux.
Par acte du 24 février 2025, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat a fait assigner M. [A] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés a :
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Dès à présent par provision,
— Constaté que M. [A] et Mme [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 5 février 2025 ;
— Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de M. [A] et Mme [V] et celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— Dit n’y avoir lieu au bénéfice de délais d’expulsion ou de trève hivernale ;
— Condamné solidairement M. [A] et Mme [V] à verser à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à la somme de 432,01 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux : ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
— Dit que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— Condamné in solidum M. [A] et Mme [V] à verser à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les plus amples demandes ;
— Condamné in solidum M. [A] et Mme [Y] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 avril 2026, la présidente de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel de Mme [V] irrecevable, déclaré cet appel recevable et réservé la dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [V] ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire n’y avoir lieu à la suppression du bénéfice du sursis à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Accorder à Mme [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
— Rejeter les demandes de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat tendant à voir condamner Mme [V] et M. [A] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 432,01 € à compter du 5 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
A tout le moins,
— Réduire l’indemnité d’occupation sollicitée par la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat à de plus justes proportions et octroyer à Mme [V] les plus larges délais de paiement ;
— Constater que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause ;
— Rejeter la demande de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat tendant à voir condamner Mme [V] et M. [A] solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 mars 2026, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat demande à la cour :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 par le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [V] à payer à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Bien que l’appel porte sur tous les chefs de l’ordonnance de référé, Mme [V] ne sollicite de la cour que l’octroi de délais pour quitter les lieux et ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu’elle a ordonné son expulsion pour occupation sans droit, ni titre, l’occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire consistant en effet en un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Dès lors la décision attaquée, en ce qu’elle a constaté l’absence de titre d’occupation depuis le 5 février 2025 et ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de l’intéressée, et celle de tous occupants de son fait, ne peut qu’être confirmée.
Seule la question de l’octroi de délai et partant, la notion de voie de fait est débattue devant la cour ainsi que celle des indemnités d’occupation.
Sur les demandes au titre du délai de deux mois et de la trêve hivernale
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Mme [V] rappelle que l’octroi de délais peut être écarté par simple faculté du juge et de manière exceptionnelle notamment en cas de voie de fait, laquelle doit être prouvée par le bailleur et caractérisée par des actes matériels positifs et ne peut s’induire du seul fait d’occuper les lieux sans autorisation, en l’absence d’effraction ou de dégradation, actes qui ne sont pas caractérisés en l’espèce, en ce qu’il ne ressort pas des pièces qu’elle-même et M. [A] se sont introduits par effraction. Elle invoque le fait que le dépôt de plainte du 10 octobre 2024 ne fait pas mention de la présence de ces derniers dans les locaux, lesquels ne peuvent donc être à l’origine de l’effraction dénoncée par la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat qui a, au demeurant, dénoncé un changement de serrure sans constater de dégradation.
Elle fait en outre valoir qu’elle est dans l’attente d’une solution d’hébergement depuis le 30 octobre 2024 et que c’est dans ce contexte d’extrême précarité qu’elle a cru pouvoir s’installer dans l’appartement vide, pour se mettre à l’abri, étant précisé que la demande de la famille a été priorisée par la commission urgence de la Maison de la Veille Sociale du Rhône, en sorte qu’une expulsion sans délai aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette famille qui compte deux enfants mineurs, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui fait obstacle à la recherche d’un emploi et qui ne bénéficie que des aides d’associations caritatives pour subvenir à ses besoins alimentaires. Elle précise que ses deux enfants sont suivis par la PMI, pour le traitement d’une obésité sévère s’agissant de son fils et d’un asthme persistant chronique pour sa fille, elle-même étant atteinte d’un diabète de type 2 ce qui nécessite un suivi régulier, en sorte que les conséquences matérielles et psychologiques de cette situation sont évidentes, alors que la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat ne justifie pas d’un cas d’urgence nécessitant la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat soutient que selon la Cour de cassation, constitue une voie de fait le seul fait de s’être introduit sur la propriété d’autrui sans droit, ni titre et fait valoir qu’en l’espèce, lors du passage sur les lieux le 9 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté sur la porte d’entrée du logement 'des marques de forçages sur le panneau en partie basse, côté droit', ce qui caractérise une effraction et qu’au demeurant, il ne fait aucun doute que Mme [V] est entrée dans les lieux en violation de son droit de propriété, sans avoir été abusée, ni induite en erreur.
Elle ajoute que la voie de fait empêche l’application des délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, étant observé que Mme [V] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de 10 mois de procédure.
Sur ce,
C’est à juste titre que Mme [V] soutient que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire ne constitue pas en soi une voie de fait, en l’absence d’effraction ou de dégradations. Toutefois, en l’espèce, l’huissier mandaté par la bailleresse a constaté des marques de forçage sur le panneau en partie basse, côté droit de la porte d’entrée, ce qui caractérise une effraction puis identifié quelques semaines plus tard l’appelante et M. [A] comme occupants des lieux, en sorte qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que ces derniers ne sont pas à l’origine de ces dégradations, même si lors de la plainte de la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat, ils n’étaient pas encore identifiés.
L’entrée par voie de fait est caractérisée et fait obstacle tant à l’octroi du délai de deux mois pour quitter les lieux qu’à l’octroi du sursis hivernal prévu à l’article 412-6, en application de l’alinéa 2 de ce texte, dont l’alinéa 3 ne peut recevoir application en l’espèce, malgré la situation personnelle et familiale de l’appelante.
L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce complémentaires
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution issu de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code issu de la même loi précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir
faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour les raisons ci-dessus évoquées tenant à la caractérisation d’une voie de fait, il ne peut être octroyé à Mme [V] de délai de grâce pour lesquels la cour ne dispose pas de marge d’appréciation. Au demeurant, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la sommation de quitter les lieux du 27 janvier 2025, Mme [V] a déjà, de fait, bénéficié de larges délais.
L’appelante est déboutée de sa demande à ce titre, à laquelle le premier juge n’a pas répondu.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Mme [V] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées en première instance dont elle sollicite la réduction à de plus justes proportions, étant observé que l’ordonnance ne fait aucunement référence à la-dite situation, en sorte qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation.
La société [Localité 2] [Localité 1] Habitat fait valoir qu’elle subit un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation sans droit ni titre de Mme [V] et de M. [A], lesquels n’ont jamais versé d’indemnité d’occupation dont elle estime justifier du montant.
Sur ce,
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre de Mme [V] cause nécessairement un préjudice à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat qui n’est pas sérieusement contestable dans son principe dès lors que le bailleur social, qui réclame une indemnité à compter du 5 février 2025, souffre de l’indisponibilité de cet appartement que ce soit pour y faire des travaux ou le relouer.
Par ailleurs, en justifiant du montant des loyers et charges appliqués au dernier locataire de l’appartement occupé par Mme [V] et sa famille ainsi que du loyer applicable à un logement similaire, la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat justifie du quantum non-sérieusement contestable du préjudice souffert.
La précarité de la situation de l’appelante n’est quant à elle pas de nature à amoindrir le préjudice du bailleur qui a droit à une réparation intégrale.
Dès lors et sous la seule réserve que le premier juge ne pouvait pas allouer une indemnité d’occupation mensuelle mais uniquement une telle indemnité à titre provisionnelle, la décision attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [V] à payer à la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat la somme mensuelle de 432,01 €, à compter du 5 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux est confirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, Mme [V] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare Mme [L] [V] recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [L] [V] et M. [Q] [A] sont solidairement condamnés est une indemnité provisionnelle ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [V] de sa demande de délais de grâce complémentaires ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [Localité 2] [Localité 1] Habitat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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