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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMYB
[L]
[Q]
C/
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
S.A.S. [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Maître [F], huissier de justice à [Localité 1], en date du 10 mars 2026, à la requête de Maître [U], commissaire de justice à [Localité 2], suivant acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en date du 26 février 2026,
Vu l’assignation délivrée par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 26 février 2026,
À la requête de :
Madame [A] [X] [L]
née le 12 Mai 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [M] [P] [H] [Q]
né le 11 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau de BASTIA
et par Me Aurélie GRENARD, avocate plaidante, inscrite au barreau de RENNES,
DEMANDEURS
à
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, Société étrangère non immatriculée au RCS, siren 903 044 063
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
et à
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
d’avoir à comparaître le 31 mars 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.
À l’audience publique du 21 avril 2026, Hélène DAVO, première présidente a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SOCIETE CORSEA PROMOTION 27, devenue la société [Adresse 6], a commercialisé un programme immobilier en VEFA dénommé « [Adresse 7] », à [Localité 9][Adresse 8], à [Localité 10].
Par acte authentique en date du 27 juin 2022, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont fait l’acquisition en état futur d’achèvement du lot n°5 de l’état descriptif de division, lequel correspond à une villa dénommée « [Adresse 9] », pour un prix de vente fixé à 625 000 euros.
Se prévalant de l’exécution des stades de travaux désignés comme « mise hors d’air et plâtrerie », et « mise hors réseaux secs et humides » en cours, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI a, par acte en date du 17 février 2025 assigné M. [M] [Q] et Mme [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins voir, notamment, condamner M. [M] [Q] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 143 125 euros, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au titre du solde du prix de vente et de travaux avec intérêt de 1% par mois de retard à compter de l’ordonnance à venir.
M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont attrait à l’instance la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, au titre de la garantie d’achèvement.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge de référé du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Condamne solidairement Monsieur [M] [Q] Madame [A] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 125.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de fonds jusqu’au complet paiement,
Rejetons la demande d’expertise,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droite à titre provisoire,
Condamnons Monsieur [M] [Q] Madame [A] [L] aux dépens ».
Par déclaration en date du 13 février 2026, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 26 février 2026à la société ST [A] TOUR SINTINEDDI et le 10 mars 2026 à la société ACCELERANT INSURANCE SA, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [M] [B] et Mme [A] [L] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile,
I] A titre principal,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution de droit attachée à l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 27 janvier 2026 ;
II] A titre subsidiaire,
ORDONNER la consignation en CARPA SEQUESTRE de la somme de 125 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité des appels de fonds dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA qui statuera sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 27 janvier 2026 ou, si mieux n’aime le Premier Président, ORDONNER à la Société [Adresse 1] la remise d’une garantie à première demande d’un montant de 125 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de l’exigibilité des appels de fonds pour garantir la restitution des sommes payées par Madame [A] [L] et à Monsieur [M] [Q] en exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 27 janvier 2026 ;
III] En toute hypothèse,
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires ;
CONDAMNER la Société ST [A] TOUR SINTINEDDI à payer à Madame [A] [L] et à Monsieur [M] [Q] une indemnité de 3 000 TTC par application de l’article 700, outre aux entiers dépens d’appel ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils font valoir que :
Il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dès lors que :
Les attestations d’avancement des travaux, justifiant les appels de font ont été réalisé par le même mandataire social que le vendeur. Ils soulignent que l’attestant a changé au profit de la société BED ROC, dont le mandataire social est M. [T] [S], lequel est aussi le mandataire social de la société BATI STONE, qui elle-même est la mandataire sociale de la société [Adresse 1]. Ils en déduisent un manque d’impartialité et d’objectivité qui n’a pas été pris en compte par le premier juge ;
La société ST [A] TOUR SINTINEDDI a toujours refusé d’organiser des visites des lieux.
Les rapports d’expertises amiable et judiciaire démontrent que les fonds ont été sollicités alors que les stades d’avancement des travaux n’étaient pas atteints ;
Il existe des conséquences manifestement excessives, les faits reprochés à la société [Adresse 1] étant pénalement répréhensible. Elle ajoute que la société est en redressement judiciaire, ce qui compromet la restitution des sommes. Enfin, elle souligne que la garantie financière d’achèvement en matière de VEFA est différente de celle en matière de construction de maison individuelle puisqu’il n’y a aucune obligation de désigner un repreneur.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile,
— DIRE ET JUGER que Madame [A] [L] et Monsieur [M] [Q] ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 27 janvier 2026 ;
— DIRE ET JUGER que l’exécution de ladite ordonnance n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— REJETER la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 27 janvier 2026 ;
— REJETER la demande de consignation des fonds en CARPA SÉQUESTRE ;
— REJETER la demande de remise d’une garantie à première demande ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement Madame [A] [L] et Monsieur [M] [Q] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle expose que :
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance car :
Les textes n’imposent pas que les attestations d’avancement des travaux soient réalisées par un organe indépendant. Elle estime que le juge des référés a écarté cet argument ;
Les éléments ont justement été apprécié puisqu’il s’agit d’appel de fond au regard d’avancements des travaux « en cours » et non d’avancements « achevés ».
Le rapport d’expertise daté du 12 avril 2026 est dépourvu de toute force probante, le rédacteur n’ayant pu accéder au bien ;
Le refus des visites du chantier, qu’elle soit réelle ou non, est sans incidence sur l’exigibilité des fonds. Elle ajoute qu’il en va de même s’agissant du retard du chantier et de la procédure collective dont elle fait l’objet. Elle estime qu’ils sont protégés par la garantie financière d’achèvement ;
Il n’existe pas de conséquences manifestement excessives puisqu’ils bénéficient d’une action en restitution en cas d’infirmation de l’ordonnance et que le risque de non recouvrement n’est pas établi. Elle ajoute que le remboursement de leur crédit relativement au bien est sans effet sur l’appréciation des conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas de leur situation financière. Enfin, elle indique qu’ils disposent d’une garantie financière d’achèvement.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par le texte sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux de réformation
Pour justifier de moyens sérieux de réformation, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] font valoir, en substance, que les attestations d’achèvement manquent d’impartialité et ne correspondent pas à la réalité de l’état d’avance des travaux. Ils en concluent que les sommes n’étaient pas dues de sorte que les demandes de paiement constituent des infractions pénales. À l’inverse, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime que les attestations d’avancement sont valables dès lors qu’elles n’ont pas à être réalisées par un organe tiers indépendant. Elle estime qu’elles correspondent à la réalité de l’avancée des travaux et que les sommes réclamées sont exigibles.
En l’espèce, s’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets, il n’en demeure pas moins que la lecture du jugement querellé, confrontée aux différentes pièces produites, met en évidence l’existence de moyens sérieux de réformation.
En effet, pour accorder une provision à la société [Adresse 1], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé que l’obligation en cause n’était pas sérieusement contestable.
Plus précisément, il a considéré que les travaux étaient établis par l’attestation du maître d''uvre et qu’il résultait du contrat de réservation que le paiement n’était pas subordonné à la vérification par voie d’expertise.
S’il n’est pas contesté que le paiement n’est contractuellement pas subordonné à la vérification par voie d’expertise, il n’en demeure pas moins qu’est mis en cause la réalité de l’avancée des travaux au regard, d’une part, des rapports d’expertises communiqués et, d’autre part, du changement du rédacteur des attestations d’avancée des travaux.
À ce titre, les pièces produites permettent d’établir que :
— les attestations d’avancement des travaux étaient initialement réalisée par la S.A.S. ATELIER SAG ;
— à compter du 12 mai 2023, les attestations d’avancement des travaux sont réalisées par la société BED ROC.
Sur ce dernier point, la présente juridiction relève que le président de la société BED ROC est M. [T] [K], lequel est également le président de la société BATI STONE qui, elle-même, est la présidente de la société [Adresse 1], qui a vendu le bien immobilier en VEFA à M. [M] [Q] et Mme [A] [L].
Sans préjuger de ce que pourrait être la décision au fond, il convient de rappeler que la Cour de cassation impose, y compris en matière de VEFA, que les attestations d’avancées des travaux répondent aux conditions d’objectivité requises afin d’apporter une garantie suffisante aux acquéreurs.
Or, force est de constater que le premier jugement n’est aucunement motivé sur ce point.
En outre, s’il est effectivement légalement interdit aux acquéreurs de visiter seuls le chantier, il n’en demeure pas moins que la société ST [A] TOUR SINTINEDDI ne s’explique pas sur sa ferme opposition d’organiser des visites sécurisées.
Il sera souligné qu’autorisés, par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2025 de présidente du tribunal judiciaire d’Ajaccio, à visiter leur bien, les acquéreurs ont fait constater l’avancée des travaux par commissaire de justice.
Or, les constatations matérielles réalisées par Me [V] [Z], commissaire de justice, le 7 mai 2025 sont concordantes avec celles du rapport d’expertise unilatéral réalisé 12 avril 2026.
Aussi, dans le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2025 Me [V] [Z] relève, à propos de l’extérieur, que « les façades sont en parpaing et en béton, laissés bruts. Elles ne sont ni crépies, ni enduites ». Pour sa part, le 12 avril 2026, M. [I] [W] indique dans son rapport d’expertise que les étanchéités ne sont pas achevées et à propos des murs : « murs non enduits, donc pas hors d’eau ».
Là encore, sans préjuger de ce que sera la solution au fond, ces éléments sont en contradiction avec l’attestation d’avancement des travaux réalisé par la société BED ROC du 12 mai 2023.
Or, il convient de rappeler que cette attestation a justifié l’appel des fonds pour la « mise hors d’eau » de la villa des acquéreurs, phase antérieure à la « mise hors d’air et plâtrerie en cours » et « la mise aux réseaux secs et humides en cours ».
Il en résulte que les acquéreurs justifient de moyens sérieux de réformation en ce qu’ils remettent en cause l’objectivité et l’impartialité des attestations d’avancement de travaux produites, point sur lequel le premier juge ne s’est pas prononcé.
Sur les conséquences manifestement excessives
Pour justifier de conséquences manifestement excessives les acquéreurs indiquent que les appels de fonds qui ne sont pas exigibles sont constitutifs d’une infraction pénale, qu’ils risquent de ne pas recouvrer les sommes versées en raison de la situation financière de la société [Adresse 1] et de l’absence de protection suffisance de la garantie financière. Pour contester l’existence de telles conséquences, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime, en substance, qu’ils disposent d’une garantie financière et qu’ils auront la possibilité d’exercer une action en recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 1] est en redressement judiciaire, ce qui rend incertain le recouvrement des sommes en cas d’infirmation du jugement. De plus, ainsi que le justifie M. [M] [Q] et Mme [A] [L] le régime de la garantie financière d’achèvement pour les VEFA diffère de celui en matière de construction de maison individuelle.
Les conséquences manifestement excessives sont donc caractérisées.
Dès lors, les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] [Q] et Mme [A] [L].
Sur les autres demandes
La société ST [A] TOUR SINTINEDDI, partie succombantes sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [Q] et Mme [A] [L] à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date 27 janvier 2026 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
CONDAMNONS la société ST [A] TOUR SINTINEDDI à payer les dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
CONDAMNONS la société [Adresse 1] à M. [M] [B] et Mme [X] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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