Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 juin 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 juillet 2024, N° 22/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 24/451
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEQ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01069
[C]
[Z]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [B] [C]
né le 27 juin 1987 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [V] [Z]
née le 12 décembre 1988 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [S] [H] [A] [C] épouse [P]
née le 27 novembre 1961 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [X], attachée de justice
En présence de [U] [O] et [I] [N], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 10 juin 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 10 octobre 2022, Madame [S] [H] [A] [C] épouse [P] a fait assigner Monsieur [B] [G] [Q] [C] et Madame [V] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Aux termes de cette assignation, elle sollicitait, au visa des articles 815-3 et 1240 du code civil, de voir condamner Monsieur [B] [C] et Madame [V] [Z] à retirer les animaux et à démonter l’ensemble des installations exploitées par eux sur les parcelles sises à [Localité 7], appartenant à concurrence de moitié indivise à Madame [S] [P]. Elle demandait également que soient ordonnés la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [C] et Madame [V] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, assorti de l’exécution provisoire. Elle sollicitait enfin leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – REJETTE la demande de mise hors de cause de [V] [Z] ;
— CONDAMNE [B] [C] et [V] [Z] à retirer les animaux et à démonter l’ensemble des installations exploitées par eux sur les parcelles sises à [Localité 7], appartenant à concurrence de moitié indivise à Madame [S] [P] ;
— ORDONNE la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et l’expulsion immédiate de [B] [C] et [V] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement pendant une durée de trois mois ;
— CONDAMNE [B] [C] et [V] [Z] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE les cités à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par déclaration d’appel du 2 août 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [V] [Z] ont interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de [V] [Z] ; condamné [B] [C] et [V] [Z] à retirer les animaux et à démonter l’ensemble des installations exploitées par eux sur les parcelles sises à [Localité 7], appartenant à concurrence de moitié indivise à Madame [S] [P] ; ordonné la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et l’expulsion immédiate de [B] [C] et [V] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de signification du jugement pendant une durée de trois mois ; condamné [B] [C] et [V] [Z] aux entiers dépens ; condamné [B] [C] et [V] [Z] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [G] [Q] [C] demandent à la cour de :
« – Juger cet appel recevable et parfaitement fondé.
EN CONSEQUENCE :
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [V] [Z].
Statuant de ce chef :
— Prononcer la mise hors de cause de Madame [V] [Z].
En toute hypothèse :
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné [B] [C] et [V] [Z] à retirer les animaux et à démonter l’ensemble des installations exploitées par eux sur les parcelles sises à [Localité 7], appartenant à concurrence de moitié indivise à Madame [S] [P] ;
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a ordonné la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et l’expulsion immédiate de [B] [C] et [V] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification du jugement pendant une durée de trois mois.
Statuant de ce chef :
— Débouter Madame [S] [H], [A] [C] épouse [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [B] [G], [Q] [C].
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le jugement dont appel a été exécuté en toutes ses dispositions.
— Juger en conséquence que les demandes de Madame [S] [C] épouse [P] sont devenues sans objet.
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné [B] [C] et [V] [Z], à payer à Madame [S] [P], la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [S] [H], [A] [C] épouse [P] à payer à Madame [V] [Z], la somme de 1 500 € pour les frais non-taxables exposés en première instance.
Y ajoutant,
— Condamner Madame [S] [H], [A] [C] épouse [P] à payer à Monsieur [B] [G], [Q] [C], la somme de 4 000 €, pour les frais non-taxables exposés en cause d’appel.
— Réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné [B] [C] et [V] [Z] aux entiers dépens de première instance.
Statuant de ce chef :
— Condamner Madame [S] [H], [A] [C] épouse [P] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
— La condamner aux entiers dépens d’appel ».
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Madame [S] [H] [A] [C] épouse [P] demande à la cour de :
« – DEBOUTER Mme [V] [Z] et M. [B] [C] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions, savoir : REJETTE la demande de mise hors de cause de [V] [Z] ; CONDAMNE [B] [C] et [V] [Z] à retirer les animaux et à démonter l’ensemble des installations exploitées par eux sur les parcelles sises à [Localité 7], appartenant à concurrence de moitié indivise à Madame [S] [P] ; ORDONNE la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et l’expulsion immédiate de [B] [C] et [V] [Z] de ces parcelles, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement pendant une durée de trois mois ; CONDAMNE [B] [C] et [V] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE les cités à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [B] [C] et [V] [Z] cités à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de procédure d’appel ;
CONDAMNER les cités aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile) ».
Par ordonnance du 3 décembre 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que Madame [S] [C] épouse [P] et son frère, Monsieur [Y] [C], étaient propriétaires indivis d’un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 7], composant le domaine de [Localité 7], sur lequel étaient édifiés notamment un ancien caseddu, une maison et un hangar.
Il a rappelé qu’un jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 février 2022 avait déjà statué sur la jouissance exclusive par les indivisaires d’immeubles implantés sur une parcelle A527 et avait indiqué qu’ils pourraient jouir du terrain et avait ordonné à Monsieur [Y] [C] de remettre à sa s’ur les clés du domaine de Cauro. Il a ensuite relevé que Madame [S] [C] épouse [P] avait fait procéder, le 31 mai 2022, à un constat par commissaire de justice, lequel avait mis en évidence la présence de matériels divers, d’une installation de production de charcuterie, d’ustensiles portant la mention « [C] », ainsi que d’ânes, chevaux, porcs et chiens sur le terrain litigieux.
Le tribunal a retenu que Madame [S] [C] épouse [P] justifiait de son droit de propriété indivis sur le domaine de Cauro par la production d’un acte de partage successoral reçu par Maître [F] [E], notaire à Ajaccio, le 18 décembre 2013. Il a écarté l’argument de Monsieur [B] [C] selon lequel le procès-verbal de constat ne préciserait pas les références cadastrales des lieux visités, en relevant que l’intéressé soutenait lui-même disposer d’un titre pour occuper les parcelles litigieuses dont son père était propriétaire indivis et dont la localisation ne faisait aucun doute au regard des écritures respectives des parties.
Le premier juge a ensuite considéré que, si les défendeurs soutenaient que Monsieur [B] [C] avait reçu de son père une autorisation d’occuper les lieux valant titre, il appartenait à l’intéressé, avant toute discussion sur la validité, la qualification ou la portée de cette autorisation, d’en rapporter la preuve. Il a estimé qu’en l’espèce, Monsieur [B] [C] se bornait à se réclamer de cette autorisation sans produire le moindre élément susceptible d’en établir la réalité, et qu’il ne pouvait être déduit des écritures adverses l’existence non équivoque d’une telle autorisation.
Enfin, s’agissant de Madame [V] [Z], le tribunal a retenu qu’elle était présente aux côtés de Monsieur [B] [C] sur une photographie prise devant plusieurs porcs, qu’elle était citée dans différentes publications et qu’elle était même à l’origine de celle annonçant la disponibilité de figatelli à la commande, de sorte qu’il était établi qu’elle avait participé aux activités litigieuses. Il a par conséquent rejeté sa demande de mise hors de cause.
Au soutien de leur appel, Monsieur [B] [C] et Madame [V] [Z] contestent d’abord l’implication de cette dernière dans l’occupation des parcelles litigieuses. Ils soutiennent que Madame [Z] a été un temps la compagne de Monsieur [B] [C], mais qu’elle ne se serait jamais impliquée dans la gestion de ses activités ni dans l’occupation des biens litigieux. Ils estiment que les photographies et publications Facebook produites en première instance seraient anciennes et insuffisantes pour caractériser une occupation ou une exploitation des lieux par Madame [Z].
Monsieur [B] [C] conteste ensuite que Madame [S] [C] épouse [P] établisse que les lieux visités par le commissaire de justice correspondent aux parcelles dont elle revendique la propriété indivise. Il fait valoir que le procès-verbal de constat ne mentionnerait pas les références cadastrales précises des parcelles, de sorte qu’il serait impossible de rattacher avec certitude les constatations réalisées aux biens indivis invoqués par l’intimée.
Il soutient encore, en toute hypothèse, ne pas pouvoir être regardé comme occupant sans droit ni titre, dès lors qu’il bénéficierait d’une autorisation de son père, Monsieur [Y] [C], également propriétaire indivis des parcelles concernées. Il produit en cause d’appel une attestation de ce dernier, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir autorisé, depuis l’année 2020, son fils [B] [C] à exploiter sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], dont il est copropriétaire indivis, un élevage porcin, à charge pour lui d’entretenir la propriété concernée. Les appelants font valoir qu’une telle autorisation caractériserait à tout le moins un bail rural verbal, dont l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime admet l’existence, et soutiennent qu’un bail consenti par un seul indivisaire ne serait pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage. Ils en déduisent que Monsieur [B] [C] ne pourrait être expulsé avant l’issue des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
À titre subsidiaire, les appelants font valoir que le jugement dont appel aurait été exécuté, ce qui résulterait notamment de l’abandon par Madame [S] [C] épouse [P] de l’incident de radiation qu’elle avait introduit au visa de l’article 526 du code de procédure civile. Ils demandent en conséquence qu’il soit jugé que les demandes de l’intimée sont devenues sans objet.
En réponse, Madame [S] [C] épouse [P] sollicite la confirmation intégrale du jugement. Elle fait valoir qu’elle est propriétaire indivise, avec son frère [Y] [C], d’un domaine d’environ 110 hectares situé sur la commune de [Localité 7], comprenant notamment un ancien caseddu, une maison et un hangar. Elle rappelle qu’un jugement du 8 février 2022 a ordonné à Monsieur [Y] [C] de lui remettre les clés du domaine de [Localité 7] et soutient avoir ensuite découvert que la propriété, en particulier le hangar, était exploitée sans qu’elle en ait été informée ni qu’elle y ait consenti.
Elle se prévaut du procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [T] le 31 mai 2022, lequel décrit la présence de matériels divers, d’équipements liés à la fabrication de charcuterie, de porcs parqués dans un enclos, de chevaux, d’ânes et d’un chenil. Elle ajoute que les recherches effectuées ont révélé qu’une activité agricole, notamment un élevage de cochons et une activité de commercialisation de produits de charcuterie sous le nom [Adresse 4], avait été installée sur la propriété par Monsieur [B] [C], sans qu’elle en soit informée.
Madame [S] [C] épouse [P] soutient que, s’agissant d’un bien indivis, Monsieur [Y] [C] ne pouvait consentir seul une autorisation d’occupation ou un bail rural sur les parcelles litigieuses. Elle invoque l’article 815-3 du code civil, qui requiert le consentement de tous les indivisaires pour les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale du bien indivis ainsi que pour la conclusion ou le renouvellement des baux qui ne peuvent entrer dans le champ d’un mandat tacite. Elle soutient que le prétendu bail ou la prétendue autorisation invoqués par les appelants lui sont inopposables et que Monsieur [B] [C] doit, en conséquence, être regardé comme occupant sans droit ni titre à son égard.
Elle fait encore valoir que Madame [V] [Z] ne peut être mise hors de cause, dès lors qu’elle apparaît aux côtés de Monsieur [B] [C] sur des photographies, qu’elle est mentionnée dans des publications relatives à l’activité litigieuse et qu’elle serait à l’origine d’une publication annonçant la disponibilité de figatelli à la commande.
Sur l’incident d’exécution provisoire, l’intimée soutient qu’elle s’est désistée de sa demande d’incident sur la foi du constat produit par les appelants, mais que des photographies prises le 25 septembre 2025 démontreraient que les clôtures n’avaient pas été intégralement retirées ou avaient été replacées par la suite. Elle en déduit que l’occupation illicite a persisté ou repris, et maintient sa demande de confirmation.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que chaque indivisaire dispose d’un droit propre à faire cesser les atteintes portées à ses droits indivis et à la jouissance concurrente du bien indivis, sans être tenu d’attendre les opérations de partage lorsque l’occupation contestée est dépourvue de titre opposable à l’indivision ou à l’indivisaire qui agit.
En l’espèce, Madame [S] [C] épouse [P] produit un acte de partage successoral reçu le 18 décembre 2013 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 3], établissant ses droits indivis sur le domaine de [Localité 7] avec Monsieur [Y] [C]. Elle justifie ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir afin de faire cesser une occupation qu’elle estime porter atteinte à ses droits indivis.
Les appelants soutiennent que le procès-verbal de constat du 31 mai 2022 ne mentionne pas les références cadastrales des parcelles visitées. Toutefois, Monsieur [B] [C] ne conteste pas sérieusement que l’occupation litigieuse concerne des parcelles situées sur le domaine de [Localité 7], dont il soutient lui-même que son père serait copropriétaire indivis et sur lesquelles il aurait été autorisé par ce dernier à exploiter un élevage porcin. L’attestation produite en cause d’appel par Monsieur [Y] [C] confirme d’ailleurs que l’autorisation alléguée concerne des parcelles situées sur la commune de [Localité 7] dont il se présente comme copropriétaire indivis. L’argument tiré d’une prétendue incertitude cadastrale ne peut donc prospérer, dès lors que la discussion des appelants porte elle-même sur le titre d’occupation invoqué pour les parcelles dont Madame [S] [C] épouse [P] revendique la copropriété indivise.
Il convient dès lors de retenir, comme l’a fait le premier juge, que Madame [S] [C] épouse [P] justifie de ses droits indivis sur le domaine de [Localité 7] et que les constatations produites se rapportent bien aux lieux litigieux.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision, ainsi que conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Le même texte précise que les indivisaires sont tenus d’informer les autres indivisaires des décisions ainsi prises et qu’à défaut, celles-ci leur sont inopposables. Il ajoute que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux spécialement visés. Il prévoit encore que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Aux termes de l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, les contrats de baux ruraux doivent être écrits, mais, à défaut d’écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Il résulte de ces dispositions que l’existence possible d’un bail rural verbal n’exclut pas l’application des règles propres à l’indivision. Un bail rural ou une autorisation d’occupation portant sur un bien indivis, consenti par un seul indivisaire sans le consentement de l’autre, n’est pas nécessairement nul dans les rapports entre l’indivisaire qui l’a consenti et l’occupant qui s’en prévaut. Il produit, le cas échéant, des effets entre ces seules parties. En revanche, il est inopposable aux autres indivisaires qui ne l’ont ni consenti ni ratifié, et son efficacité à leur égard est subordonnée au résultat du partage.
Cette solution ne prive pas l’indivisaire non consentant de son droit de faire cesser l’atteinte portée à ses droits indivis. L’inopposabilité d’un tel titre signifie précisément que l’occupant ne peut s’en prévaloir contre l’indivisaire qui n’y a pas consenti. L’intéressé ne peut donc utilement opposer à Madame [S] [C] épouse [P] ni l’autorisation verbale qu’il prétend avoir reçue de son père, ni l’attestation établie par ce dernier en cause d’appel, ni même l’existence alléguée d’un bail rural verbal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [C] épouse [P] n’a pas donné son accord à l’installation d’un élevage porcin ou d’une activité de fabrication et de commercialisation de charcuterie sur les parcelles indivises. Il n’est pas davantage établi qu’elle aurait ratifié, même tacitement, une telle occupation. Au contraire, l’ensemble de la procédure engagée par elle tend précisément à la faire cesser.
La circonstance que Monsieur [Y] [C] ait, selon l’attestation produite, autorisé son fils à exploiter les parcelles depuis l’année 2020 ne peut donc conférer à Monsieur [B] [C] un titre opposable à Madame [S] [C] épouse [P]. Cette attestation, quand bien même elle serait tenue pour probante quant aux rapports entre Monsieur [Y] [C] et son fils, établit au contraire que l’occupation litigieuse trouve sa source dans la seule volonté d’un indivisaire, sans accord de l’autre.
Il est également indifférent, pour la solution du présent litige, qu’une assignation en partage judiciaire ait été délivrée le 27 novembre 2024 par Monsieur [Y] [C]. Le partage à intervenir pourra, le cas échéant, déterminer les droits définitifs des indivisaires sur les parcelles concernées et produire ses effets propres. Mais l’existence d’une procédure de partage ne fait pas obstacle à ce que l’indivisaire auquel le titre invoqué est inopposable agisse, avant le partage, pour faire cesser une occupation qui porte atteinte à ses droits concurrents sur la chose indivise.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [C] ne dispose d’aucun titre opposable à Madame [S] [C] épouse [P] pour occuper les parcelles litigieuses, y maintenir des animaux, y exploiter des installations ou y exercer une activité d’élevage et de fabrication de charcuterie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à retirer les animaux, à démonter les installations exploitées sur les parcelles indivises, a ordonné la remise en état des lieux, le déplacement de l’élevage et son expulsion.
Madame [V] [Z] sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle n’aurait été que l’ancienne compagne de Monsieur [B] [C] et qu’elle ne serait nullement impliquée dans l’activité litigieuse ni dans l’occupation des biens.
Il ressort toutefois des éléments produits, et notamment des photographies et publications Facebook analysées par le premier juge, que Madame [V] [Z] apparaît aux côtés de Monsieur [B] [C] dans un contexte directement lié à l’activité litigieuse, notamment devant plusieurs porcs, qu’elle est mentionnée dans différentes publications relatives à cette activité et qu’elle est présentée comme étant à l’origine d’une publication annonçant la disponibilité de figatelli à la commande. Ces éléments ne se limitent pas à établir une simple relation personnelle passée avec Monsieur [B] [C], mais caractérisent sa participation apparente à l’activité exploitée sur les parcelles litigieuses.
Madame [V] [Z] n’apporte, en cause d’appel, aucun élément suffisant de nature à établir qu’elle serait totalement étrangère à l’occupation ou à l’exploitation contestées. La seule affirmation selon laquelle les photographies produites seraient anciennes ne suffit pas à neutraliser les éléments concordants retenus par le premier juge, alors que l’objet du litige porte précisément sur une occupation et une exploitation constatées en 2022 et que la procédure tend à faire cesser les effets de cette occupation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [V] [Z] et en ce qu’il a prononcé à son encontre les mesures nécessaires à la cessation de l’occupation et de l’exploitation litigieuses.
Les appelants demandent, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que le jugement dont appel a été exécuté en toutes ses dispositions et que les demandes de Madame [S] [C] épouse [P] sont devenues sans objet.
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Madame [S] [C] épouse [P] a introduit un incident de radiation au visa de l’article 526 du code de procédure civile, en soutenant que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait pas été exécuté. Il est également constant qu’elle s’est ensuite désistée de cet incident et que le conseiller de la mise en état lui en a donné acte par ordonnance du 16 juillet 2025.
Toutefois, le désistement d’un incident de radiation ne vaut ni reconnaissance de l’exécution complète et définitive du jugement, ni renonciation de l’intimée au bénéfice des condamnations prononcées, ni acquiescement aux prétentions des appelants. Il met seulement fin à l’incident procédural dont le conseiller de la mise en état était saisi.
En outre, l’exécution, même intégrale, d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ne prive pas l’appel de son objet. L’instance d’appel demeure destinée à déterminer si la décision déférée doit être confirmée ou réformée. Si le jugement est confirmé, les mesures exécutées l’auront été en vertu d’un titre judiciairement validé. S’il est infirmé, les conséquences de l’exécution provisoire relèveront, le cas échéant, des restitutions ou réparations appropriées. L’exécution alléguée ne peut donc conduire à déclarer sans objet les demandes de l’intimée tendant à la confirmation du jugement.
Au surplus, Madame [S] [C] épouse [P] conteste elle-même l’exécution complète et durable des mesures ordonnées, en produisant des photographies du 25 septembre 2025 dont elle déduit que certaines clôtures n’auraient pas été intégralement retirées ou auraient été replacées. Il n’appartient toutefois pas à la cour, dans le cadre du présent appel au fond, de liquider une astreinte ni de statuer sur les difficultés d’exécution matérielle du jugement, en l’absence de demande précisément formée à cette fin.
La demande des appelants tendant à voir juger que les demandes de Madame [S] [C] épouse [P] sont devenues sans objet sera donc rejetée.
Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [C], parties perdantes en cause d’appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [G] [Q] [C],
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [G] [Q] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [G] [Q] [C] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [G] [Q] [C] à payer ensemble à Madame [S] [H] [A] [C] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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