Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2020, N° 20/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02740 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQ6
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Novembre 2020 – RG n° 20/00110
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 17 MARS 2022
APPELANTE :
Madame A X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020009196 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Valérie PLANCHE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société par actions simplifiée SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GENEVEE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 24 janvier 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme G, présidente, et Mme E, greffier
Mme X a été embauchée en qualité d’agent de sûreté par la société Samsic sûreté aéroportuaire pour la durée déterminée du 8 juin au 8 décembre 2018.
Suivant avenant du 3 décembre, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 9 décembre 2018 au 28 octobre 2019.
Du 1er mai au 4 septembre 2019, elle a effectué en sus les fonctions de coordinatrice.
Le 4 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d’une indemnité de requalification, de diverses indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de la durée maximale de travail journalier, non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2018
- condamné la société Samsic sûreté aéroportuaire à payer à Mme X :
- 1 714,02 euros à titre d’indemnité de requalification
- 1 714,02 euros à titre d’indemnité de préavis
- 3 428,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- une indemnité de licenciement dont le montant sera à recalculer et à parfaire par les parties
- 1 714,02 euros au titre de la prime de fin d’année
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Samsic sûreté aéroportuaire de ses demandes
- débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de la durée maximale de travail journalier, non-respect de l’obligation de sécurité
- condamné la société Samsic sûreté aéroportuaire aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de la durée maximale de travail journalier, non-respect de l’obligation de sécurité.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 janvier 2022 pour l’appelante et du 4 juin 2021 pour l’intimée.
Mme X demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Samsic sûreté aéroportuaire à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail journalier
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement s’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations afférentes.
La société Samsic sûreté aéroportuaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de la durée maximale de travail journalier, non-respect de l’obligation de sécurité
- réformer le jugement pour le surplus, débouter Mme X de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Le contrat conclu le 8 juin 2018 mentionnait qu’il l’était pour le motif suivant : 'Surcroît temporaire d’activité : surcroît d’activité lié à : contrat à durée déterminée 6 mois suite à AFPR'.
L’avenant du 3 décembre 2018 indiquait que la prolongation avait pour objet de 'faire face à un surcroît d’activité lié à la période IATA hiver et été 2018/2019".
Mme X soutient que la preuve n’est pas apportée du caractère temporaire du surcroît d’activité, que le fait qu’elle ait été désignée coordinatrice démontre d’autant qu’elle occupait un poste permanent et durable.
La société Samsic, qui expose que son activité est tributaire du nombre de vols par nature fluctuant dont le calendrier est fixé par l’association internationale du transport aérien, entend apporter la preuve du surcroît temporaire d’activité par deux tableaux de synthèse du nombre de passagers (dont elle soutient qu’ils attestent de l’augmentation du nombre de passagers) et un témoignage.
Ces tableaux portent sur le nombre de passagers par année passé de 93153 en 2017 à 140249 en 2018 et à 158192 en 2019.
Mme C-D, directrice de l’aéroport de Carpiquet, atteste avoir demandé à la directrice des sites Samsic de 'prendre toutes dispositions pour assurer la prestation sûreté dans le cadre de l’accroissement de l’activité et répondre aux exigences réglementaires', ajoutant 'il convenait donc de procéder au renfort d’un agent. Cette demande a été formulée en octobre 2018, elle était justifiée par les nouvelles lignes aériennes vers Pau et Genève mais également par le renforcement des vols vers Bastia et Ajaccio.'
Ces pièces, si elles établissent incontestablement un accroissement d’activité n’en établissent nullement le caractère temporaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de requalification pour le montant accordé non critiqué à titre subsidiaire.
L’arrivée à terme du contrat à durée déterminée n’étant pas un motif de rupture d’un contrat à durée indéterminée, la rupture est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis pour le montant accordé et non critiqué à titre subsidiaire et d’une indemnité de licenciement pour le montant de 914,15 euros indiqué par Mme X dans ses écrits qui n’appelle pas de critique.
Ceci ouvre droit en outre à des dommages et intérêts d’un montant compris, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, entre un et deux mois de salaire par application de l’article F1235-3 du code du travail.
Il est constant que Mme X a retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019 en qualité d’agent d’exploitation lui procurant un salaire inférieur à celui qu’elle percevait au sein de la société Samsic.
En considération de ces éléments, les premiers juges ont exactement évalué les dommages et intérêts à 3 428,04 euros.
2) Sur le non-respect de la durée maximale journalière de travail
Mme X fait état de l’accord du 15 juillet 2014 stipulant une durée maximale de travail pour les vacations de jour.
La société Samsic observe exactement que cette stipulation ne concerne que les salariés affectés exclusivement à l’activité IFPBC (inspection filtrage passagers, bagage cabines) et soutient que Mme X n’était pas exclusivement affectée à cette activité, produisant à cet effet le témoignage de Mme Y, agent de sécurité.
Elle observe en conséquence que s’applique l’article 7.08 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité selon lequel la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Ces explications n’appellent pas la moindre observation en réponse ni dénégation quant au contenu des fonctions exercées.
Mme X se fonde sur un planning du logiciel Planet dont il ne peut être sérieusement contesté qu’il reflète les horaires réels dès lors qu’elle n’est pas contestée dans son affirmation relative au fait que le planning était établi sous le contrôle de son supérieur et vérifié par la responsable des ressources humaines.
En revanche, la société Samsic observe exactement que les dépassements relevés par Mme X le sont en prenant en compte l’amplitude de travail de la journée et non les heures de début et de fin de chaque demi-journée, cette dernière n’apportant pas d’explications de nature à contredire cette lecture de ses pièces révélant des temps distincts de travail matin et après-midi.
Il en résulte selon l’analyse de la société Samsic là encore non contestée en réponse que seuls trois dépassements de la durée maximale de 12 heures peuvent être relevés dont un ayant porté la durée à 16h35.
Mme X fournit plusieurs témoignages de proches attestant de son épuisement du notamment aux dépassements de la durée du travail.
Quand bien même ils n’ont pas été aussi nombreux que la salariée le soutient, ils ont donc causé un préjudice qui sera évalué à 500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
3) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X soutient que la société Samsic ne justifie pas de l’existence et de l’affichage d’un plan de prévention ni de sa signature par elle, que par ailleurs elle avait alerté le 30 octobre 2019 la société Samsic sur un incident grave ayant eu lieu le 17 octobre et qui aurait pu avoir des conséquences graves pour elle et un autre agent de sûreté, incident qui n’a pas été traité par son responsable M. Z.
Elle se réfère à sa pièce 11 à savoir une lettre adressée le 30 octobre à la société dans laquelle elle indique avoir adressé au coordinateur un rapport sur une situation dangereuse le 17 octobre, qu’elle a demandé à M. Z à son retour de congés s’il avait bien été informé des faits et qu’il lui a répondu que oui alors qu’il n’avait pas le rapport en question et que par ailleurs il ne s’est préoccupé à aucun moment des conséquences graves en matière de santé et sécurité.
En réalité, la fiche d’incident comporte des mentions brèves et techniques en elles-mêmes peu évocatrices, la société Samsic fournit des explications extrêmement détaillées sur les procédures de fouille sur les avions 'pastillés’ ou non, selon les zones dans lesquelles il se trouve, sur la procédure en l’espèce suivie dont elle déduit que Mme X a procédé à une fouille dans les conditions habituelles de ses missions sans mise en danger et force est de relever que Mme X ne fournit quant à elle aucune explication claire sur le manquement reproché, semblant reprocher davantage à l’employeur de ne pas l’avoir interrogée sur la teneur des faits et rassurée.
Il ne résulte pas de ces éléments un manquement.
Quant au plan de prévention, la société Samsic justifie de son existence et la pièce produite n’appelle aucune observation en réponse.
Il s’ensuit l’absence de manquement et le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le harcèlement moral
Mme X soutient avoir subi les agissements suivants qui ont dégradé sa santé : temps de travail journalier régulièrement de plus de 13 heures par jours entraînant une surcharge anormale et illégale de travail nonobstant les alertes à cet égard, refus de donner suite à une demande d’entretien pour discuter des suites de son contrat à durée déterminée comme les autres salariés en contrat à durée déterminée, mise à l’écart dans les deux derniers mois de toutes informations, consignes et formation en imagerie dispensées aux autres agents de sécurité, refus de répondre à son alerte du 30 octobre 2019.
Il a été exposé ci-dessus qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’était avéré et que les dépassements de la durée maximale journalière n’avaient été qu’au nombre de trois, il ne résulte d’aucun élément que d’autres salariés employés à durée déterminée aient bénéficié d’un entretien pour discuter des suites à lui donner, entretien qui ne revêtait aucun caractère obligatoire, Mme X ne procède que par les assertions générales susvisées quant à sa prétendue mise à l’écart sans se prévaloir d’un quelconque fait précis, le certificat médical qu’elle produit ne fait état que d’un 'syndrome anxio-dépressif nécessitant une mise en arrêt de travail du 21 octobre au 17 novembre 2019" et les attestations produites émanent de membres de sa famille ou d’un ami qui ont recueilli ses confidences mais n’ont été témoins d’aucun fait dans le cadre de la relation salariale.
En conséquence, cette dernière ne présente pas de faits laissant présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
5) Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire
Pour critiquer le jugement qui a fait droit à cette demande, la société Samsic fait état des termes de l’article relatif à cette prime qui subordonnent le versement en une seule fois au mois de novembre à la double condition de 1 an d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année et soutient que cette double condition n’était remplie par Mme X ni en 2018 ni en 2019.
Cependant, les premiers juges ont exactement relevé qu’en conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée et du préavis d’un mois la salariée se trouvait encore dans l’entreprise à la date du 31 octobre et avait bien une ancienneté d’un an puisque elle était là depuis juin 2018, dispositions qui n’appellent aucune critique pertinente de la société Samsic et seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Samsic au paiement d’une indemnité de licenciement dont le montant sera à recalculer et à parfaire et débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du la durée maximale du travail journalier.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Samsic sûreté aéroportuaire à payer à Mme X les sommes de :
- 914,15 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du la durée maximale du travail journalier
Y ajoutant, condamne la société Samsic sûreté aéroportuaire à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Samsic sûreté aéroportuaire aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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