Confirmation 16 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 16 mai 2006, n° 03/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 03/02331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 novembre 2003 |
Texte intégral
ARRET N°
MP/MFB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT JUIN 2006
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Mai 2006
N° de rôle : 03/02331
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 18 NOVEMBRE 2003
Code affaire : 38 E
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Z X, C D épouse X C/ SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER VENANT AUX DROIT F G, E B (LJ INDEPENDANT INSURANCE)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X, né le XXX à DIJON (21000), de nationalité française, demeurant 3 rue du Tacot – 25270 A,
Madame C D épouse X, née le XXX à DOLE (39100), de nationalité française, demeurant 3 rue du Tacot – 25270 A,
APPELANTS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER, -venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER-,
ayant son siège XXX
INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Catherine ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur F G, demeurant XXX, en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la compagnie INDEPENDANT INSURANCE, assureur de la Société Financière Régionale pour l’Habitat,
Maître E B, de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant XXX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie d’assurance INDEPENDANT INSURANCE,
XXX
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Catherine ROSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M. Y, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Y et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 1999, Z et C X ont conclu avec la Société Constructions Comtoises un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un montant total de 450.000 F.
En vue de financer cette opération, le Crédit Immobilier leur a soumis le 5 août 1999 une offre concernant deux prêts, l’un de 114.600 F au taux de 0% pour une durée de 186 mois, l’autre de 475.500 F au taux de 7,04% pour une durée de 240 mois. Ils ont accepté cette offre le 18 août 1999, et un acte authentique d’ouverture de crédit a été dressé le 22 décembre 1999 par Maître CHARPENTIER, Notaire à A.
Ce même 22 décembre 1999, par acte authentique dressé par le même Notaire, ils ont acquis de la Commune de A (Doubs) un terrain de ladite Commune moyennant un prix de 123.880,32 F, dûment payé comptant et quittancé audit acte est-il rappelé dans l’acte authentique de prêt article 15. Le permis de construire leur avait été accordé le 16 décembre précédent.
Le 30 décembre 1999, ils ont souscrit auprès de la Société Michelin Immobilier un nouveau contrat intitulé 'marché de travaux’ pour une somme de 377.000 F dont était exclue la réalisation des lots 'charpente’ et 'carrelage’ confiés respectivement à la Société C.R.B. et à la Société Franc-Comtoise de travaux suivant devis du 4 janvier 2000 dûment acceptés par eux.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Société Michelin Immobilier, le chantier a été abandonné alors que les travaux de gros oeuvre n’étaient pas terminés.
Reprochant à l’établissement prêteur d’avoir manqué à ses obligations, tant vis-à-vis de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction individuelle que vis-à-vis du Code de la Consommation en matière de prêts immobiliers et vis-à-vis de son devoir général d’information et de conseil, Z et C X ont assigné le Crédit Immobilier aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi, alors estimé à 73.048,19 Euros.
Cet établissement financier a estimé avoir rempli ses obligations, et sollicité qu’il soit dit qu’Z et C X devront reprendre le paiement des échéances mensuelles des prêts litigieux, le Juge de la Mise en État ayant ordonné la suspension de leur remboursement.
Par jugement en date du 18 novembre 2003, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :
Débouté Z et C X de toutes leurs prétentions.
Dit qu’ils devront reprendre le paiement des échéances mensuelles du prêt par eux souscrit auprès du Crédit Immobilier.
Débouté le Crédit Immobilier de sa demande en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné Z et C X aux dépens.
Ceux-ci ont régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée.
Devant la Cour, la S.A. "Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté’ est venue aux droits du Crédit Immobilier.
F G et Maître B sont intervenus volontairement, le premier en qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la Compagnie 'Independent Insurance', assureur de la S.A. "Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté', le second en qualité de liquidateur judiciaire de ladite Compagnie.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions d’Z et C X en date du 14 novembre 2005,
Vu les conclusions de la S.A. "Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté’ en date du 29 septembre 2005,
Vu les conclusions d’F G et de Maître B, ès qualités, en date du 15 septembre 2005,
auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu qu’Z et C X reprennent et développent les différents moyens déjà soumis au premier Juge, étant ici observé que le préjudice invoqué a subi une inflation retentissante, puisqu’il s’élève désormais à 147.290,72 Euros, soit plus du double de ce qui était initialement réclamé… ;
Attendu que le premier Juge a, par des motifs adoptés, exactement répondu aux moyens et demandes qui lui étaient soumis ;
Attendu qu’il sera ajouté, relativement au prétendu non respect par le prêteur de certaines de ses obligations relatives au Code de la Consommation en matière de prêt immobilier, moyen sur lequel il n’est rien dit dans le jugement, qu’Z et C X font manifestement fi de leur propre reconnaissance et de leur propre signature quand ils prétendent que l’établissement prêteur ne justifie pas l’existence de conditions générales, d’un tableau d’amortissement et de notices d’assurances, ni leur avoir adressé lesdites pièces ;
Attendu en effet qu’ils ont dûment paraphé l’offre de prêts rappelant en page 1 que le cahier des charges et les conditions générales des prêts immobiliers sont annexés à ladite offre, en page 4 que les tableaux d’amortissement sont également joints ;
Attendu qu’ils ont également paraphé, signé et dûment approuvé le 18 août 1999 le cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers, dont l’article 6 traite des assurances ;
Attendu qu’ils ont encore dûment paraphé chaque page des tableaux d’amortissement ;
Attendu que l’offre susvisée de prêts accompagnée de ses annexes a été intégralement annexée à l’acte authentique d’ouverture de crédit ainsi qu’il a été expressément indiqué en page 2 dudit acte dûment paraphée, là encore, par Z et C X (mention d’un acte authentique à propos de laquelle ils n’hésitent pas à affirmer que cela ne prouve pas sa réalité…) ;
Attendu qu’en pages 8 et 9 de ce même acte authentique, dûment paraphées, elles aussi, par Z et C X, ceux-ci ont adhéré à l’assurance décès, invalidité et incapacité, dans les conditions prévues à l’article 6 du Cahier des Charges et Conditions Générales, étant expressément précisé qu’un exemplaire du bulletin individuel d’adhésion est resté entre les mains de chaque personne assurée, laquelle déclare avoir pris connaissance des termes et conditions du contrat d’assurances ; qu’il est également rappelé que les garanties accordées, ainsi que les éventuelles exclusions ou surprimes, sont indiquées pour chaque personne assurée sur le bulletin d’adhésion qui lui est propre ;
Attendu que prétendre, dans ces conditions, que l’établissement prêteur n’apporterait pas les justifications nécessaires au respect de ses obligations, quant aux éléments qui viennent d’être évoqués, issues du Code de la Consommation en matière de prêts immobiliers, est un argument de pure mauvaise foi et n’honore pas vraiment ses auteurs ;
Attendu enfin que tant l’offre préalable de prêt que le contrat de prêt respectent les dispositions légales du Code de la Consommation en matière de crédit immobilier, de telle sorte que la sanction de la déchéance de tout ou partie des intérêts n’est pas encourue ;
Attendu qu’il sera encore ajouté, à propos du prétendu revirement de la Cour de Cassation quant au devoir de conseil de l’établissement de crédit relativement au contrat de construction, qu’en l’espèce Z et C X, alors que le crédit avait été dûment accordé sur la base du premier contrat avec la Société Constructions Comtoises, et que les fonds avaient déjà été transférés au Notaire à hauteur du financement du terrain, ont décidé de ne plus continuer ce contrat ni avec leur contractant, et de confier les travaux non pas à une mais à trois autres entreprises selon des marchés de travaux qu’il n’appartenait pas au prêteur de requalifier, et au sujet desquels vainement il est prétendu que celui-ci a manqué à son obligation de conseil ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Attendu qu’Z et C X, qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
Attendu qu’ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. "Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté’ la totalité des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel, non comprises dans les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner Z et C X à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Z et C X en leur appel, ainsi qu’F G et Maître B, ès qualités, en leur intervention volontaire ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Z et C X de leur réclamation en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Z et C X à payer à la S.A. "Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche Comté’ la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Z et C X aux entiers dépens, en ce y compris ceux de l’intervention volontaire d’F G et de Maître B, ès qualités, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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