Infirmation 4 septembre 2009
Rejet 5 mai 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 sept. 2009, n° 06/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/00848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 février 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WAGON AUTOMOTIVE, C.G.E.A. IDF-OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 4 SEPTEMBRE 2009
R.G : 06/00848
Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F3/1230126
06 février 2006
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Monsieur AE R
1 A les Faulx
XXX
Comparant en personne
Monsieur AW-AX G
XXX
XXX
Comparant en personne
Monsieur AQ R I
XXX
XXX
Comparant en personne
Monsieur AG AD
XXX
XXX
Comparant en personne
Tous quatre assistés de Maître Béatrice H (Avocat au Barreau d’EPINAL)
CGT AI AJ pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représenté par Maître Béatrice H (Avocat au Barreau d’EPINAL)
INTIMÉS :
S.A.S. AI AJ, ayant établissement 48 boulevard de la Jamagne à X (88400), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Parc d’Activités de la Clé de Saint-Pierre
XXX
XXX
Maître AZ BA DE F ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. AI AJ
XXX
XXX
Maître AK D ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. AI AJ
XXX
XXX
S.C.P. Y – Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. AI AJ
7, rue AW Mermoz
XXX
Tous quatre représentés par Maître AW-Louis LANFUMEZ (Avocat au Barreau de BELFORT)
C.G.E.A. IDF-OUEST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représenté par Maître Thomas KREMSER substituant Maître Gérard KREMSER (Avocats au Barreau de BRIEY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame A
Conseillers : Madame B
Madame AS-AT
Greffier présent aux débats : Madame C
DÉBATS :
En audience publique du 30 avril 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 juillet 2009 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2009 ;
A l’audience du 4 septembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur AQ R I né le XXX, Monsieur AE R né le XXX, Monsieur AW-AX G né le XXX et Monsieur AG AD né le XXX ont été engagés par la société AI AJ respectivement à compter du 5 mars 1979, 14 décembre 1983, 16 janvier 1984 et 28 juin 1984 en qualité d’agent de production au coefficient 145.
Ils ont tous été investis de mandats syndicaux d’appartenance au syndicat CGT.
S’estimant chacun victime d’un blocage dans l’évolution de leur carrière et de leur salaire du fait de leurs responsabilités syndicales et dénonçant par conséquent une discrimination syndicale, ils ont en premier lieu saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges en sa formation de référé aux fins de repositionnement de leur coefficient et versement de provision, le syndicat CGT métallurgie intervenant volontairement aux débats ; par ordonnance du 12 mars 2003, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Les salariés ont saisi sur le fond le 8 août 2003 le Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges d’une double demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral, outre de repositionnement de coefficient, le syndicat CGT AI AJ intervenant volontairement aux débats aux fins de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé en formation de départage du 6 février 2006, le Conseil de Prud’hommes a débouté les salariés de leurs demandes, déclaré le syndicat CGT AI AJ irrecevable en son intervention, débouté le syndicat CGT AI AJ de sa demande de dommages et intérêts et condamné chacun des salariés à verser à l’employeur la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les salariés et le syndicat CGT AI AJ ont régulièrement interjeté appel.
Entre-temps, la société AI AJ a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 11 décembre 2008, la SCP Y-Z et Maître D étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître E de F en qualité de mandataire judiciaire de la société AI AJ.
Messieurs I, R, G et AD concluent à l’infirmation du jugement, sollicitant respectivement 20 359,99 €, 9 539,20 €, 14 639,20 € et 15 480,73 € en réparation de leur préjudice matériel, outre chacun 15 000 € en réparation de leur préjudice moral et réclamant leur repositionnement avec augmentation de salaire mensuelle corrélative et le versement chacun de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AI AJ et les représentants judiciaires concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes des salariés ainsi qu’à l’irrecevabilité à agir du syndicat, réclamant à l’encontre de chaque salarié et du syndicat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CGEA-AGS Ile de France Ouest a conclu selon les mêmes termes que les parties intimées, rappelant les limites de sa garantie.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 30 avril 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
Maître H a indiqué lors de l’audience que le syndicat CGT AI AJ se désistait de son intervention et que les salariés renonçaient à leur demande de repositionnement devenue obsolète.
MOTIVATION
— Sur l’existence de la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne la classification, l’avancement, la rémunération ; toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient, en étudiant successivement la situation de chaque salarié par ordre d’ancienneté, de vérifier d’une part si dans sa situation propre, le salarié fournit des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination, et d’autre part quels éléments sont produits par la société AI AJ pour justifier le retard présumé dans l’évolution de carrière et de salaire des dits salariés.
* S’agissant de Monsieur I
L’intéressé a été embauché le 5 mars 1979 en qualité d’agent de production au niveau 145, promu le 1er octobre 1981 en tant que profileur au coefficient 170, puis au coefficient 190 le 1er juin 1993, date de sa dernière promotion individuelle.
Il affirme que sa carrière a stagné depuis 1993 du fait de son engagement syndical, précisant avoir été élu en avril 1991 comme délégué du personnel suppléant sur la liste CGT avant d’être régulièrement élu depuis 1992 comme délégué du personnel titulaire, la société AI AJ relevant pour sa part que le salarié a profité d’une promotion tout en étant élu CGT et qu’il bénéficie d’une rémunération supérieure de 53,36 € par rapport au minimum du coefficient 190.
Monsieur I produit aux débats le panel de référents incluant 16 autres salariés de son secteur d’activité travaillant sur la même machine faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire, prime d’ancienneté incluse, de 1 459,72 €, soit une différence de l’ordre de 141,73 € par rapport à la moyenne de ses salaires fixée à 1 317,99 €.
La société AI AJ conteste la valeur de ce panel aux motifs que les 16 salariés mentionnés ne travaillent pas tous sur la même machine, Messieurs J, K, L, M et Simon ayant des compétences supérieures de chef de ligne, soudeur-régleur ou régleur.
Pour autant, l’identité de tâches n’est pas un élément nécessaire pour caractériser l’identité de situation, les salariés mis en comparaison devant être placés dans une situation équivalente et non strictement identique, c’est-à-dire occupant un poste similaire à celui de l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que le panel de comparaison concerne au moins neuf salariés appartenant à la même catégorie de profileurs que Monsieur I, mentionné comme profileur-régleur sur ses bulletins de paye, et engagés pour nombre d’entre eux postérieurement à l’intéressé au coefficient comparable 140-145, soit Messieurs AM L, AN L, N, O, Q, P, M, Simon et Delanzy.
Or, il s’avère que sur l’ensemble de ces salariés, l’intéressé est celui qui percevait courant 2001 le salaire mensuel de base le plus bas de 1 196,72 €, aucune explication n’étant donnée sur le fait qu’embauché le 17 novembre 1983 au même coefficient 145, Monsieur O, mentionné comme simple profileur, bénéficie en 2001 du coefficient 215 et perçoive une rémunération mensuelle de base de 1 305,57 €, qu’il en est de même de Monsieur P, profileur régleur engagé à compter du 3 janvier 1984 au coefficient 145 et bénéficiaire du coefficient 215 avec un salaire de base de 1 300,39 €, Monsieur Q, engagé à un coefficient plus bas que Monsieur I en 1978, soit une année antérieure, étant pour sa part placé au coefficient 215 en qualité de profileur régleur avec un salaire mensuel brut de 2 441,31 €.
Dans sa correspondance du 14 décembre 2007, l’Inspecteur du travail souligne que tout au long de la période 2002-2007, Monsieur I est demeuré le plus faible salaire de base K-190, étant observé que depuis le 1er juin 1993, date de sa dernière promotion au coefficient 190, il ne bénéficie plus d’augmentation, ni d’évolution de carrière.
Les pièces fournies par Monsieur I font en conséquence suffisamment présumer l’existence de faits de discrimination liés à son engagement syndical.
La société AI AJ objecte que l’attitude personnelle de Monsieur I ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires justifie l’état de sa carrière.
Le fait qu’il se soit vu notifier un rappel à l’ordre, puis un avertissement respectivement les 11 mars et 25 août 2008, est cependant sans emport vu la datation récente de ces événements, les autres incidents relevés d’absences injustifiées ou d’erreurs de calcul ne constituant pas des éléments objectifs suffisants pour justifier le tel ralentissement de carrière de l’intéressé, et ce notamment depuis 1993, date de sa dernière promotion individuelle, alors que jusqu’à sa prise de mandat syndical, soit de 1979 à 1991, sa carrière avait progressé régulièrement.
Les faits de discrimination syndicale sont donc constitués.
* S’agissant de Monsieur R
L’intéressé a été embauché le 14 décembre 1983 en qualité d’agent de production au niveau 145, promu en mai 1984 au coefficient 155, le 5 juin 1987 au coefficient 170, puis le 18 octobre 2002 au coefficient 190.
Il affirme que sa carrière a stagné depuis 1993 du fait de son engagement syndical, précisant avoir fait l’objet de pressions de la part de son employeur pour abandonner son mandat syndical, dont notamment un avertissement le 15 décembre 2005 annulé par jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges du 18 février 2008, la société AI AJ observant que Monsieur R relève de la catégorie des caristes, dont aucun n’est placé au coefficient 215, l’intéressé ayant été promu au coefficient 190 depuis l’entretien dit GPE du 18 octobre 2002, et étant à la lecture du tableau fourni le quatrième salarié le mieux payé de tous les caristes actuellement.
Monsieur R produit aux débats le panel de référents incluant 20 autres salariés de son secteur d’activité faisant apparaître courant 2002 une moyenne mensuelle de salaire de 1 410,17 € pour l’ensemble des salariés comparativement à son propre salaire mensuel s’élevant à 1 334,91 €, soit une différence de l’ordre de 75,26 € par rapport à la moyenne de ses salaires.
Alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur R le désignent comme agent de production, sans référence particulièrement à sa qualité de cariste, il s’ensuit que, sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu’à douze autres salariés relevant de la même qualification d’agent de production ainsi que cela ressort de leurs fiches de paye, soit à Messieurs AO, S, Desmit, T, Jacquot, AC dont les bulletins de paye le mentionnent comme agent de production, U, AP, V, W, AA et AB. Or, Monsieur R figure comme celui percevant un salaire inférieur à la moyenne de l’ensemble de ces salariés embauchés sur la même période sur la base d’un coefficient de base 145, son salaire de base de 1 213,65 € se classant en quatrième position la moins rémunérée, seuls trois salariés étant situés après lui.
Le fait selon lequel il serait le quatrième mieux payé dans son coefficient 190 est sans portée dès lors que sur ce panel comparatif ne figurent que quatre salariés classés au coefficient 190, ce qui signifie qu’en réalité l’intéressé est le dernier rémunéré de son coefficient, étant observé que six autres salariés relevant du coefficient 170 demeurent mieux rétribués que Monsieur R, l’attribution du coefficient 190 ne le préservant dès lors pas d’une situation de discrimination.
Alors que l’intéressé a profité d’une progression constante et régulière de sa carrière depuis son embauche en 1983, successivement en avril et octobre 1984, mai 2005, juin 1987, juin 1991, puis juin 1994 sur la base de promotions et augmentations de salaire individuelles, il s’avère qu’il n’a plus bénéficié de la moindre augmentation individuelle de 1994 jusqu’au mois d’octobre 2002, à la faveur d’un entretien individuel du 18 octobre 2002, et ce au lendemain d’un contrôle sur place de l’Inspecteur du travail daté du 10 octobre précédent et qui a donné lieu à un premier rapport dressé le 22 octobre 2002 faisant état d’une discrimination possible au préjudice du salarié.
Dans ce rapport, l’Inspecteur du travail qui a procédé à l’examen de situation de 22 salariés embauchés au coefficient 145 entre 1983 et 1984 à l’instar de Monsieur R relevait au mois de décembre 2001 que sur une répartition des coefficients, le salarié demeurait dans une moyenne de 40,9 % au coefficient 170, par rapport à ses collègues dont 13,6 %, 22,7 % et 9,1 % bénéficiaient respectivement du coefficient 190, 215 et 225, mais avec cette circonstance que dans toutes les hypothèses, soit sur la seule moyenne du coefficient 170, soit sur celle confondue 170 et 155, ou encore 190, 170 et 155, l’intéressé percevait une rémunération inférieure aux moyennes calculées, d’où une présomption de discrimination sur laquelle la société AI AJ ne donne aucune explication.
Dans son second rapport dressé le 14 décembre 2007, l’Inspecteur du travail indique que de 2003 à 2005, sur un panel incluant les salariés ci-dessus désignés, Monsieur R a perçu le plus faible salaire de base 190, avec une différence de 106,86 €.
L’ensemble de ces pièces fait en conséquence suffisamment présumer l’existence de faits de discrimination en rapport avec les activités syndicales du salarié.
Le fait que Monsieur R ait certes profité de 14 formations depuis son embauche, dont une en 2001, n’est pas de nature à contredire l’existence de discrimination dès lors que ces formations ne s’accompagnent pas d’une évolution de carrière.
Le fait qu’il se soit vu notifier successivement un rappel à l’ordre le 1er février 2005, puis un avertissement le 15 septembre 2005, lequel a d’ailleurs été annulé par jugement du 18 février 2008, suivi d’une mise à pied disciplinaire le 8 septembre 2006, d’un nouveau rappel à l’ordre le 10 octobre 2006 et enfin d’un avertissement le 11 juin 2007, est sans emport vu la datation récente de ces événements sans incidence sur le ralentissement de carrière remontant à 1994.
Les faits de discrimination syndicale sont donc à retenir.
* S’agissant de Monsieur G
L’intéressé a été embauché le 16 janvier 1984 en qualité d’agent de production au niveau 145, promu le 1er octobre suivant au coefficient 155, puis en 1999 au coefficient 170.
Il invoque le poids de son engagement syndical sur l’évolution ralentie de sa carrière après son élection le 10 avril 1985 en qualité de délégué du personnel, n’ayant notamment jamais pu bénéficier d’une mutation sur l’unité de production de Sainte Marguerite, en dépit de ses demandes incessantes.
Monsieur G produit aux débats le panel de référents incluant 22 autres salariés de son secteur d’activité faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire de 1 410,17 €, soit une différence de l’ordre de 115,50 € par rapport à la moyenne de ses salaires s’élevant à 1 294,67 €.
Comme pour Monsieur R, alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur G le désignent comme agent de production, sans référence particulière à sa qualification de cariste, il s’ensuit que sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu’à douze autres salariés relevant de la même qualification d’agent de production ainsi que cela ressort de leurs fiches de paye, soit à Messieurs AO, S, Desmit, T, Jacquot, AC, U, AP, V, W, AA et AB dont il ressort qu’à embauche à une époque similaire sur la base d’un coefficient de base 145, Monsieur G perçoit un salaire inférieur à la moyenne de l’ensemble de ces salariés, son salaire de base de 1 173,40 € se classant en troisième position la moins rémunérée, seuls deux salariés en les personnes de Messieurs AA et AB étant situés après lui.
Les constatations effectuées à deux reprises en 2002 et 2007 par l’Inspecteur du travail corroborent l’existence d’une discrimination à l’encontre de Monsieur G. Dans son rapport du 22 octobre 2002, l’Inspecteur du travail qui a procédé à l’examen de situation de 22 salariés embauchés au coefficient 145 entre 1983 et 1984 à l’instar de Monsieur G relevait au mois de décembre 2001 que sur une répartition des coefficients, le salarié demeurait dans une moyenne de 40,9 % au coefficient 170, par rapport à ses collègues dont 13,6 %, 22,7 % et 9,1 % bénéficiaient respectivement du coefficient 190, 215 et 225, mais avec cette circonstance que dans toutes les hypothèses, soit sur la seule moyenne du coefficient 170, soit sur celle confondue 170 et 155, ou encore 190, 170 et 155, l’intéressé percevait une rémunération inférieure aux moyennes calculées.
Dans son second rapport dressé le 14 décembre 2007, l’Inspecteur du travail indique que de 2003 à 2005, sur un panel incluant les salariés ci-dessus désignés, Monsieur G a perçu le plus faible salaire de base 170 de 2002 à 2007, avec une différence évoluant de – 55,90 € en 2002 à – 59,17 € en 2007, l’écart se creusant sur la moyenne des salaires perçus pour un coefficient de 190, l’écart étant de – 147,11 € en 2002 et de – 107,45 € en 2007.
Les pièces fournies par Monsieur G font en conséquence suffisamment présumer l’existence de faits de discrimination syndicale à son encontre.
S’il est vrai que la société AI AJ produit des pièces démontrant, qu’à l’inverse de ses collègues et notamment de Monsieur R, Monsieur G n’a volontairement pas participé aux formations pour l’obtention de permis cariste courant septembre 2002, ou ne s’est pas présenté aux sessions de recyclage de cariste des 1er octobre 2004, 27 juin 2005 ainsi qu’à celle du 28 octobre 2005 en vue de la formation dite CACES, pour autant et ainsi qu’il résulte du cas sus énoncé de Monsieur R, le suivi de formation ne garantit pas nécessairement une progression de carrière et de salaire.
Le fait que Monsieur G ait par ailleurs fait l’objet de remontrances en décembre 1991 et août 2001 sur le non-respect d’horaires ou la consommation de vin lors d’un évènement particulier de départ (à vérifier), outre d’une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 21 novembre 2005 pour des faits certes graves d’injures à resituer dans un contexte social de grève, non annulée par le Conseil de Prud’hommes en sa décision du 5 juin 2008, ne peut cependant justifier objectivement la stagnation de sa carrière au coefficient 155 de 1989 à 1999, puis au coefficient 170 depuis le 1er décembre 1999, avec en outre le salaire le plus bas dans son coefficient de 2002 à 2005 ainsi que le note l’Inspecteur du travail ; à cet égard, il doit être relevé que le compte-rendu de son entretien individuel du 22 octobre 2002 fait état de la note 1 correspondant au point fort dans la maîtrise de son chariot et la gestion de son secteur, aucun problème n’étant soulevé sur son « présentéisme » l’intéressé étant noté au point 2 = conforme au poste pour toutes les rubriques qualité et logistique, sécurité et rythme de travail, disponibilité, travail en équipe, attitude générale, et au point 1 fort notamment pour l’initiative, l’efficacité et l’autonomie, toutes annotations relatant ses compétences professionnelles.
Les faits de discrimination syndicale sont donc également constitués en ce qui le concerne.
* S’agissant de Monsieur AD
L’intéressé a été embauché le 28 juin 1984 en qualité d’agent de production au niveau 145, promu le 1er novembre 1984 à l’échelon 155, bénéficiant de deux augmentations individuelles les 1er novembre 1985 et 1er juin 1986. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 11 avril 1989 jusqu’à avril 1991, terme de son premier mandat. Il a été promu au coefficient 170 en 1992 et à nouveau élu délégué du personnel suppléant sur la liste CGT le 9 avril 1997. Il a été élevé au coefficient 190 en 2006.
Monsieur AD affirme que sa carrière a stagné depuis 1998 du fait de son engagement syndical, précisant n’être plus affecté depuis cette date sur un secteur précis et ne connaître qu’une évolution lente de sa carrière et de son salaire.
Monsieur AD produit aux débats le panel de référents incluant 20 autres salariés de son secteur d’activité faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire de 1 410,17 €, soit une différence de l’ordre de 101,17 € par rapport à la moyenne de ses salaires s’élevant à 1 308,39 €.
Comme pour Messieurs R et G, alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur AD le désignent comme agent de production, il s’ensuit que sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu’à douze autres salariés relevant de la même qualification d’agent de production et ayant été embauchés sur la base du même coefficient 145 à la même période que lui, soit à Messieurs AO, S, Desmit, T, Jacquot, AC, U, AP, V, W, AA et AB ; or il apparaît que Monsieur AD perçoit un salaire inférieur à la moyenne de l’ensemble de ces salariés, son salaire de base de 1 187,12 € se classant en troisième position la moins rémunérée, seuls deux salariés en les personnes de Messieurs AA et AB étant situés après lui, et ce si l’on exclut le cas de Monsieur G.
Dans sa correspondance du 14 décembre 2007, l’Inspecteur du travail relate que Monsieur AD a subi de 2002 à 2005 dans le cadre de son coefficient 170 un écart à la moyenne K-170 successivement de – 42, 18, – 50, 15, – 45, 23 et – 44, 40, l’écart ayant disparu dans cette catégorie en 2006 du fait de son élection au coefficient 190. L’Inspecteur du travail note cependant que l’écart demeure par rapport au coefficient 190 en 2006 et 2007 à hauteur de – 52,05 en 2006 et de – 47,96 en 2007.
Les pièces fournies par Monsieur AD font en conséquence suffisamment présumer l’existence de faits de discrimination syndicale à son encontre.
Les pièces produites par l’employeur relatives à trois incidents pour baisse de cadence, défauts d’attention aux règles de sécurité et absence injustifiée successivement en1985, 1989 et 1999, à une période ancienne est sans emport sur le ralentissement avéré de sa carrière, étant symptomatique que Monsieur AD ait été promu au coefficient 170 en 1992, soit dans l’année qui a suivi la suspension de ses engagements syndicaux.
Les faits de discrimination syndicale sont à retenir.
Le fait que la société AI AJ ait certes engagé en 2000 une démarche dite GPE (Gestion prévisionnelle des emplois) ayant abouti à la signature d’un accord d’entreprise le 26 septembre 2001, n’a pas eu d’impact réel sur la situation telle que décrite des salariés en litige, pas davantage que les accords d’entreprise signés en 2008 sur la modernisation du dialogue social au sein de l’entreprise, sans influence sur la situation passée des intéressés.
— Sur la réparation du préjudice
Les dommages et intérêts auxquels sont en droit de prétendre les salariés n’ont pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d’indemniser aussi le préjudice matériel incluant les incidences sur les droits à la retraite, ainsi qu’un préjudice moral subi du fait de l’absence de reconnaissance professionnelle constatée.
S’agissant de la perte de salaire elle-même, la méthode dite de « technique de triangulation » utilisée pour apprécier le préjudice résultant d’un ralentissement de carrière par suite d’une discrimination syndicale doit être retenue en ce qu’elle constitue un procédé contrôlable, cohérent et précis, sous réserve d’une rectification des bases de calcul.
* En ce qui concerne Monsieur I, dont le salaire mensuel moyen, prime d’ancienneté incluse, était de 1 317,99 € en 2002, période prise en considération, la moyenne de calcul des salaires sur le panel de comparaison rectifié de dix salariés se situe à 1 450,35 €, soit une différence mensuelle de 132,36 € sur le salaire de Monsieur I, d’où, selon la méthode de triangulation, le préjudice ainsi calculé sur la base d’une rémunération annuelle calculée sur 13 mois et sur une période à prendre en compte de 15 années depuis 1993, époque à laquelle l’intéressé se réfère pour invoquer la discrimination dont il fait l’objet :
(132,36 x 13) x 15 années = 12 905,10 €
2
Il conviendra de majorer ce montant de 30 % du fait de la perte subie sur la retraite et du préjudice moral incontestablement supporté par le salarié du fait de la discrimination éprouvée, d’où la somme de 16 776,63 € due à l’intéressé.
* En ce qui concerne Monsieur R, dont le salaire mensuel moyen, prime d’ancienneté incluse, était de 1 334,91 € en 2002, période prise en considération, la moyenne de calcul des salaires sur le panel de comparaison rectifié de onze salariés se situe à 1 357,91 €, soit une différence mensuelle de 23 € sur le salaire de Monsieur R, d’où, selon la méthode de triangulation, le préjudice ainsi calculé sur la base d’une rémunération annuelle calculée sur 13 mois :
(23 x 13) x 15 années = 2 242,50 €
2
Il conviendra de majorer ce montant de 30 % du fait de la perte subie sur la retraite et du préjudice moral incontestablement supporté par le salarié du fait de la discrimination éprouvée, d’où la somme de 2 915,25 € due à l’intéressé.
* En ce qui concerne Monsieur G, dont le salaire mensuel moyen, prime d’ancienneté incluse, était de 1 294,67 € en 2002, période prise en considération, la moyenne de calcul des salaires sur le panel de comparaison rectifié de onze salariés se situe à 1 357,91 €, soit une différence mensuelle de 63,24 € sur le salaire de Monsieur G, d’où, selon la méthode de triangulation, le préjudice ainsi calculé sur la base d’une rémunération annuelle calculée sur 13 mois :
(63, 24 x 13) x 15 années = 6 165,90 €
2
Il conviendra de majorer ce montant de 30 % du fait de la perte subie sur la retraite et du préjudice moral incontestablement supporté par le salarié du fait de la discrimination éprouvée, d’où la somme de 8 015,67 € due à l’intéressé.
* En ce qui concerne Monsieur AD, dont le salaire mensuel moyen, prime d’ancienneté incluse, était de 1 308,39 € en 2002, période prise en considération, la moyenne de calcul des salaires sur le panel de comparaison rectifié de onze salariés se situe à 1 357,91 €, soit une différence mensuelle de 49,52 € sur le salaire de Monsieur AD, d’où, selon la méthode de triangulation, le préjudice ainsi calculé sur la base d’une rémunération annuelle calculée sur 13 mois :
(49, 52 x 13) x 11 années = 3 540,68 €
2
Il conviendra de majorer ce montant de 30 % du fait de la perte subie sur la retraite et du préjudice moral incontestablement supporté par le salarié du fait de la discrimination éprouvée, d’où la somme de 4 602,88 € due à l’intéressé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande spécifique de préjudice moral déjà prise en compte dans la majoration de 30 %.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur la garantie du CGEA-AGS d’Ile de France Ouest
Par application de l’article L.3253-8 du Code du Travail, le CGEA doit couvrir l’ensemble des sommes dues aux salariés à la date du jugement de redressement judiciaire de la société AI AJ, soit le 11 décembre 2008 ; les faits de discrimination syndicale étant antérieurs à cette date, les créances relatives aux indemnités liées à cette discrimination sont garanties.
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué à chacun des salariés la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE au syndicat CGT AI AJ de son désistement d’appel ;
DONNE ACTE aux salariés de ce qu’ils renoncent à leur demande de repositionnement de coefficient avec augmentation corrélative de salaire mensuel ;
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que Messieurs AQ R I, AE R, AW-AX G et AG AD ont fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
FIXE en réparation de leur préjudice matériel et moral subi leur créance au passif du redressement judiciaire de la société AI AJ ainsi qu’il suit :
— 16 776,63 € (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTS) en ce qui concerne Monsieur I ;
— 2 915,25 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET VINGT CINQ CENTS) en ce qui concerne Monsieur R ;
— 8 015,67 € (HUIT MILLE QUINZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTS) en ce qui concerne Monsieur G ;
— 4 602,88 € (QUATRE MILLE SIX CENT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS) en ce qui concerne Monsieur AD ;
DIT que le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest devra garantir ces créances, à l’exception de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, en l’absence de fonds disponibles ;
CONDAMNE la SCP Y-Z et Maître D ès qualités à payer à chacun des salariés la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCP Y-Z et Maître D ès qualités aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame A, Président, et par Madame C, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Whisky ·
- Bière ·
- Marque ·
- Malt ·
- Écosse ·
- Appellation d'origine ·
- Thé ·
- Associations ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle
- Liberté ·
- Tribunal correctionnel ·
- Viol ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Rejet ·
- Jeune ·
- Police ·
- Mise en examen ·
- Audition
- Code pénal ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Peine principale ·
- Emprisonnement ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Route ·
- Épouse ·
- Vitesse maximale ·
- Préfabrication ·
- Amende civile ·
- Ministère public ·
- Immatriculation ·
- Ministère
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Sauvegarde ·
- Siège social ·
- Obligation de reclassement ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Support ·
- Salariée
- Liquidation des biens ·
- Parcelle ·
- Syndic ·
- Héritier ·
- Radiation ·
- Hypothèque ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Donneur d'ordre ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Sous traitant ·
- But lucratif ·
- Travail illégal ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrôle ·
- Infraction
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Échelon ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Habitat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Malfaçon
- Parcelle ·
- Maire ·
- Caravane ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Roi ·
- Taxes foncières ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Rapatriement ·
- Marches
- Pin ·
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Compost ·
- Arbre ·
- Vent ·
- Saint-eustache ·
- Trouble ·
- Déchet ·
- Élagage
- Mandat ·
- Expropriation ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.