Irrecevabilité 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section H
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008
(n° 54, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire AQ : 2008/13624, 2008/14735
Décisions déférées à la Cour :
— n° 208C1255 rendue le 02 Juillet 2008
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
n° 208C1378 rendue le 17 Juillet 2008
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEURS AU RECOURS :
— M. Z Y
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Directeur financier
Demeurant : XXX
non comparant
— M. B Y
né le XXX à XXX
de nationalité : Française
notaire
demeurant : XXX
non comparant
— M. C D
Né le XXX à PARIS
De nationalité : Française
Président de société
Demeurant : XXX
non comparant
— M. E F
Né le XXX à LYON
De nationalité : Française
Retraité
Demeurant : XXX
non comparant
— M. G H
Né le XXX à HOULGATE
De nationalité : Française
Retraité
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AR-AS AT
Né le XXX à VIENNE
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : XXX
non comparant
— M. I J
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Directeur administratif et financier
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AU-AV AW
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : XXX
non comparant
— M. C K
Né le XXX en Belgique
De nationalité : Belge
Directeur financier
Demeurant : XXX
non comparant
— M. L M
Né le XXX à la XXX
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : XXX
non comparant
— Mme AX-AS AY
Née le XXX à XXX
De nationalité : Française
Retraitée
Demeurant : XXX
non comparant
— M. N O
Né le XXX à FEURS
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : 16 allée des Pins 42580 SAINT-GENEST
non comparant
— M. I P
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Mécanicien avion
Demeurant : XXX
non comparant
— M. Q R
Né le XXX à LYON
De nationalité : Française
Gérant de société
Demeurant : XXX
non comparant
— M. S T
Né le XXX à LYON
De nationalité : Française
Cadre
Demeurant : XXX
non comparant
— M. U V
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Administrateur
Demeurant : XXX
Comparant
— M. W AA
Né le XXX à STUTTGART
De nationalité : Française
Retraité
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AR-AZ BA
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Directeur de société
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AB AC
Né le XXX à ETAIN
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AR-AS BB
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Retraité
Demeurant : XXX
non comparant
— M. F. X
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Directeur de société
Demeurant : XXX
non comparant
— Mme X
Demeurant : XXX
non comparant
— M. AE AF
Né le XXX à PARIS
De nationalité : Française
Cadre
Demeurant : XXX
non comparant
— Mme AG AH
Née le XXX à SALLANCHES
De nationalité : Française
Salariée
Demeurant : CORDON
non comparant
— M. S AI
Né le XXX à ALENÇON
De nationalité : Française
Salarié
Demeurant : XXX
non comparant
Élisant domicile au cabinet LEX & COS
25 rue Gay-Lussac 75005 PARIS
assistés de Maître Gérard COSCAS,
AP au barreau de PARIS
XXX
25 rue Gay-Lussac 75005 PARIS
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
— La société HYPARLO FANCE, S.A.S
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est :XXX
— La société CARREFOUR
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est :XXX
— La société HYPARLO
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 95, cour XXX
représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,
avouées près la Cour d’Appel de PARIS
assistées de Maître Frédéric PELTIER,
AP au barreau de PARIS
AJ AK EUROPE LLP
XXX
XXX
XXX
EN PRÉSENCE :
— M. LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
17 place de la bourse
XXX
représenté par M. AL AM
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Didier PIMOULLE, Président
— M. Christian REMENIERAS, Conseiller
— Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. BC BD-BE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M AN AO, AP AQ, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. BC BD-BE, greffier.
* * * * * *
Par décision n°208 C 1255 du 1er juillet 2008, publiée le 2 juillet 2008, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) a déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (ci-après OPR-RO) visant la totalité des actions de la société HYPARLO SA qui lui avait été présenté en application de l’article 231-23 du règlement AQ de l’AMF par la société HYPARLO France SAS, contrôlée par la société CARREFOUR, cette décision emportant visa du projet de note d’information conjointe des sociétés HYPARLO France SAS et HYPARLO SA.
Après avoir formé le 10 juillet 2008 un recours contre cette décision, M. Z Y et 24 autres requérants se présentant comme des actionnaires de la société HYPARLO SA ont aussitôt saisi le magistrat délégué par le Premier Président d’une demande de sursis à exécution.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le magistrat délégué a donné acte à l’AMF de ce qu’elle s’engageait «à reporter la date de clôture de la procédure d’OPR-RO visant les actions de la société HYPARLO SA en sorte que la clôture de l’offre n’interviendra pas le 17 juillet 2008 mais au moins huit jours après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant sur le fond du recours (…)» ;
En exécution de cette ordonnance, par décision n° 208 C 1378 du 17 juillet 2008, publiée le 21 juillet 2008, l’AMF a informé le marché en ces termes :
«L’offre publique de retrait, réalisée en application de l’article 236-7 du règlement AQ par achats sur le marché, est prorogée en sorte que sa clôture intervienne huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation de la décision de conformité de cette offre. La mise en oeuvre du retrait obligatoire interviendra à l’issue de l’offre publique de retrait.»
LA COUR :
Vu le recours en annulation de la décision n°208 C 1255 du 1er juillet 2008 formé le 10 juillet 2008 par M. Y et 24 autres requérants;
Vu le mémoire déposé le 10 juillet 2008 par les requérants, soutenu par leur mémoire en réplique déposé le 29 septembre 2008 ;
Vu le mémoire déposé le 1er septembre 2008 par la société HYPARLO France SAS, la société HYPARLO SA et la société Carrefour ;
Vu les observations écrites de l’AMF, déposées le 15 septembre 2008 ;
Vu le recours en annulation de la décision de l’AMF n° 208 C 1378 du 17 juillet 2008 formé le 28 juillet 2008 par M. Y et 24 autres requérants ;
Vu le mémoire déposé le 28 juillet 2008 par les requérants, soutenu par leur mémoire en réplique déposé le 29 septembre 2008,
Vu le mémoire déposé le 5 septembre 2008 par la société HYPARLO France SAS, la société HYPARLO SA et la société Carrefour ;
Vu le «mémoire additionnel sur questions préalables conduisant au renvoi des affaires à une audience ultérieure» déposé par les requérants le 10 octobre 2008 ;
Vu les observations écrites de l’AMF, déposées le 15 septembre 2008 ;
Vu les observations écrites du ministère public, communes aux deux recours, mises à la disposition des parties à l’audience ;
Ouï à l’audience publique du 14 octobre 2008, en leurs observations orales, le conseil des requérants, qui a été en mesure de répliquer, les représentants de l’AMF ainsi que le ministère public ;
SUR CE :
Considérant que les deux recours intéressent des décisions connexes en ce sens qu’elles concernent les mêmes parties et la même offre publique de retrait ; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre ;
Considérant que la société HYPARLO France SAS, la société Carrefour et la société HYPARLO SA demandent à la cour de déclarer les recours irrecevables, les requérants n’ayant pas justifié leur qualité d’actionnaires à la date de la décision n° 208 C 1255 de l’AMF ;
Que le ministère public , dans ses observations, relève également que les requérants n’ont apporté aucune justification à ce titre, de sorte que leurs recours sont irrecevables;
Considérant, cependant, que les requérants, quoiqu’ils se soient présentés tout au long de la procédure devant la cour comme actionnaires de la société HYPARLO SA, qualité qui leur est contestée, se sont abstenus de démontrer qu’ils détenaient des titres de la société HYPARLO SA à la date de la décision n°208 C 1255 de l’AMF du 1er juillet 2008, étant observé que les documents qualifiés d'«attestations d’inscriptions en compte» communiqués en cours de délibéré en application de l’article 445 du code de procédure civile par les requérants sont inopérants dès lors qu’ils n’établissent la qualité d’actionnaires de ceux-ci qu’en mars 2006, en tout cas à des dates antérieures à la décision déférée ;
Que, de même, ils n’apportent pas la démonstration de l’intérêt personnel, né et actuel que pourrait représenter pour eux l’annulation de cette décision ;
Considérant, dès lors, que les requérants ne justifient pas être des personnes intéressées au sens de l’article R.621-44 du code monétaire et financier qui détermine les titulaires du droit de recours contre les décisions de l’AMF ;
Qu’il s’ensuit que le recours formé le 10 juillet 2008 sera déclaré irrecevable et que, par voie de conséquence, le recours formé le 28 juillet 2008 contre la décision n° 208 C 1378 du 17 juillet 2008 doit également être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Joint les recours enregistrés sous les numéros R.G. n° 08/13 624 et n° 14 735,
Déclare les recours irrecevables,
Condamne les requérants aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
BC BD-BE Didier PIMOULLE
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