Confirmation 10 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 10 janv. 2007, n° 05/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/03628 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bolbec, 19 août 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/03628
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOLBEC du 19 août 2005
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
76210 SAINT-EUSTACHE LA FORÊT
comparant à l’audience
représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assisté de Me François LASNE, avocat au Barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame B C
XXX
76210 SAINT-EUSTACHE LA FORÊT
comparante à l’audience
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 novembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Monsieur PÉRIGNON, Conseiller
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 janvier 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
B C prétend subir depuis de nombreuses années des nuisances résultant d’une part de la présence à proximité de sa propriété située cité Schwob à Saint Eustache la Forêt d’une fosse de déchets verts, et d’autre part de l’implantation sur le fonds voisin de deux rangées de pins dont la hauteur estimée entre 10 et 15 mètres la prive d’ensoleillement et dont les aiguilles mortes encombrent son sol ;
Par lettre en date du 5 octobre 2003, Z A s’était engagé à couper pendant l’hiver 2003/2004 la rangée d’arbres la plus proche de la propriété voisine, 'bien que rien ne m’y oblige’ ;
Le 24 septembre 2004, Maître X, huissier de justice a dressé un procès-verbal constatant la présence de neuf pins, de deux bouleaux et d’un érable à proximité de la propriété de la requérante située sous les vents dominants, et l’amoncellement d’épines de pins la gouttière de sa maison et dans son jardin ;
Par acte d’huissier en date du 24 février 2005, B C a fait citer Z A devant le tribunal d’instance de Bolbec pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage dont elle souffre par l’abattage des neuf pins, l’élagage sur cinq mètres de hauteur des trois autres arbres et le comblement du dépôt de détritus ;
Elle a complété ses prétentions à l’audience par une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 283 € pour son préjudice matériel et de 3 000 € pour son préjudice moral, et réclamé 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Z A a sollicité le rejet de l’intégralité des prétentions de la demanderesse ;
Par jugement contradictoire du 19 août 2005 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de BOLBEC a constaté :
— que les pins, tout en étant plantés à une distance de la clôture séparative de six mètres et plus qui respecte largement celle prescrite par l’article 671 du code civil, provoque un trouble anormal de voisinage à raison d’une part des aiguilles qui jonchent le sol voisin et encombrent la gouttière de B C, d’autre part de la perte d’ensoleillement,
— que la dépose des déchets verts par Z A à proximité de la clôture séparant les deux fonds est aussi un trouble anormal ;
Il a en conséquence ordonné à Z A, par application de l’article 544 du code civil, de procéder ou de faire procéder à ses frais :
— à l’abattage des neuf pins,
— à l’élagage sur cinq mètres de hauteur des deux bouleaux et du peuplier ( il faut lire 'l’érable’ ) situés en bordure de la propriété de B C,
— au comblement du trou situé à proximité de sa propriété,
et l’a condamné à payer à B C la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice et celle de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens et du coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Z A a relevé appel de cette décision.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2006, Z A demande à la cour de réformer le jugement et de condamner B C à lui verser une indemnité de 1 500 € pour procédure abusive et une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
B C, dans ses dernières écritures signifiées le 1er septembre 2006, reproche à son voisin son incivisme, son manque de courtoisie, malgré ses fonctions d’élu municipal chargé notamment des espaces verts, et son comportement procédurier ;
Elle demande à la cour la confirmation de la décision entreprise et, formant appel incident, la condamnation de Z A à nettoyer à ses frais les gouttières et déboucher les tuyaux d’évacuation des eaux dépendant de sa propriété, à raser les quatre pins encore existants, à élaguer sur 10 mètres de hauteur l’érable et à combler la fosse à déchets, le prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard, la condamnation de Z A à prendre en charge le coût des analyses du terrain commandées par la concluante et facturées le 29 novembre 2005, et les frais de Maître X, huissier de justice, enfin le paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Selon Z A, le trouble anormal de voisinage n’existe pas, ainsi que Maître Y l’a constaté dans son procès-verbal du 14 novembre 2005 : la distance des plantations respecte très largement les prescriptions légales, aucune branche ne surplombe la propriété voisine, la chute de feuilles mortes provenant des bouleaux plantés à plus de 15 mètres de la limite séparative et leur transport par le vent ne constituent pas un trouble anormal pour le voisinage, la présence d’épines de pins sur la propriété de B C n’est pas prouvée, enfin, le mur de sa maison qui donne sur le mur séparatif ne comportant aucune fenêtre, elle ne peut se plaindre d’une perte d’ensoleillement ;
En tout état de cause, l’appelant soutient qu’il a tenu ses engagements en abattant la première rangée de pins qui se trouvaient à 6 mètres du mur séparatif, mais souligne que cette initiative ne constitue pas un aveu de l’existence d’un trouble anormal du voisinage et encore moins la reconnaissance d’une obligation de sa part ;
S’agissant du trou à compost, l’appelant relève que B C elle-même a aussi l’habitude de déposer en bordure de sa propriété et de celle de son voisin ses déchets verts, et qu’il serait totalement faux que cette fosse destinée à transformer les tontes de pelouse en terreau dégagerait des odeurs et attirerait les rongeurs ;
Or, par application combinée des articles 544 et 1382 du code civil, il est de principe que le droit de Z A est limité par l’obligation qui lui incombe de ne causer à B C aucun dommage qui dépasserait les inconvénients normaux du voisinage ;
L’initiative prise par lui en janvier 2006 d’araser la première des deux rangées de pins la plus proche de la clôture séparative, et d’élaguer les bouleaux n’est que le strict et tardif respect de son engagement pris par écrit le 5 octobre 2003 et l’exécution, partielle, du jugement dont la suspension de l’exécution provisoire n’a pas été réclamée en justice ;
Sans constituer un aveu par Z A de l’anormalité des inconvénients que ses arbres créaient pour B C, son initiative atténue de manière considérable la portée qu’il entend donner au procès-verbal de maître D Y, huissier de justice, qui, le 14 novembre 2005 en basse saison, n’a pas constaté d’épines de pin sur les terrasses et dans les gouttières de la maison voisine et a constaté, au moment des prises de vue photographiques, l’ensoleillement du pignon de cette maison et de son jardin ;
Il suffit en outre de comparer ce constat à celui dressé le 24 septembre 2004 par maître E X qui signalait, photographies rapprochées à l’appui, que les aiguilles de pin provenant de la propriété de Z A, imputrécibles et stérilisantes par nature, encombraient de manière considérable l’une des gouttières de la maison de B C et jonchaient ses terrasses herbeuses et ses parterres garnis de 'mulch', obligeant périodiquement cette dernière à un nettoyage coûteux et fatigant ;
C’est un tel nettoyage peu avant la venue sur place de maître Y en novembre 2005, qui a pu expliquer les termes de son constat ;
En milieu semi-rural, semi-urbain où se situent les propriétés, et les distances entre les arbres et le mur séparatif seraient-elles très supérieures à celles prescrites par l’article 671 du code civil, ces arbres, de 2, 50 mètres de haut en 1990 lorsque B C a pris possession d’une maison située sous les vents dominants, ont atteint une hauteur qui lui apporte désormais des nuisances – dépôt de feuilles et aiguilles en quantité considérable et diminution très sensible de l’ensoleillement des terrasses et de sa durée – qui dépassent anormalement les inconvénients de voisinage et méritent réparation, à défaut de suppression spontanée et efficace ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions concernant l’abattage de TOUS les pins, et l’élagage des bouleaux et de l’érable ;
Cependant, dans la mesure où Z A n’a exécuté que partiellement la décision sur ces points, le prononcé d’une astreinte s’impose ;
S’agissant de la fosse à compost de Z A, que B C n’a jamais qualifiée de dépôt d’ordures, elle est située près de la clôture séparative en contrebas des terrains ;
Force est de reconnaître qu’en période de chaleur et d’humidité, et aussi par vent dominant, il en émane des odeurs nauséabondes de macération qui disparaîtraient si Z A implantait sa fosse à un endroit plus éloigné du voisinage, dans l’immense terrain de sa propriété ;
Quant au reproche fait par Z A à sa voisine d’accumuler elle-même son compost en bordure de sa propriété, les photographies censées en apporter la preuve ne sont pas pertinentes, B C en nie la réalité et, faut-il le souligner, l’appelant n’invoque pas de trouble anormal de voisinage ;
Ainsi, sauf à y ajouter une astreinte pour assurer leur complète exécution, les dispositions du jugement déféré doivent être confirmées, y compris sur le montant des dommages et intérêts justement chiffrés par le tribunal à 1 500 €, étant souligné que l’intimée ne produit aucun élément nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance du premier juge ;
L’équité commande que B C, modérément indemnisée de ses frais de première instance, ne conserve pas la charge des frais de procédure que l’appel lui a à nouveau imposée pour faire confirmer ses droits ;
PAR CES MOTIFS, confirmant ceux du tribunal et les complétant,
Confirme le jugement du 19 août 2005 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dit que les condamnations confirmées à l’encontre de Z A le sont sous astreinte quotidienne de 50 euros pendant un mois passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne Z A à verser à B C une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z A aux entiers dépens ;
Admet la société civile professionnelle d’avoués COLIN-VOINCHET-RADIGUET-ENAULT au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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