Confirmation 15 septembre 2016
Rejet 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-27.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-27.525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, N° 16/07659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200102 |
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Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sylcha, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016) que par acte du 15 mai 2007, la SCI Sylcha a fait délivrer à M. X… un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier lui appartenant ; qu’elle a ensuite fait assigner M. X… à fin de vente forcée de l’immeuble ; qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de la société, une cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique ; que le gérant de la société a été relaxé par un jugement du 10 mai 2011, confirmé par un arrêt du 12 septembre 2012 ; qu’il est décédé le […] ; que par un arrêt du 16 octobre 2013, une cour d’appel a condamné M. X… à payer à la SCI Sylcha une somme au titre des loyers impayés ; que la société a fait rétablir la procédure civile de saisie immobilière ; que M. X… a formé opposition à l’arrêt du 16 octobre 2013 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, à voir constater la nullité de son engagement de caution et, par suite, l’inexistence de la créance servant de fondement à la saisie, à voir débouter la SCI Sylcha de toutes ses demandes et à voir condamner cette dernière à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que par arrêt du 16 octobre 2013, la cour d’appel de Paris l’a condamné à verser à la SCI Sylcha la somme de 15 509,59 euros au titre des loyers demeurés impayés ; que cette décision, permettant à la SCI Sylcha de faire rétablir la procédure de saisie immobilière par conclusions des 8 octobre et 26 novembre 2015, a été signifiée à la requête de la société, représentée par son gérant pourtant décédé […] , et sans qu’il ait encore été pourvu à son remplacement ; qu’il en résultait que cet acte effectué au nom d’une société civile immobilière par une personne décédée était entaché d’une irrégularité de fond, insusceptible d’être couverte, affectant sa validité ; que dès lors, en refusant de constater sa nullité et celle de la procédure subséquente, au motif inopérant pris de la nomination ultérieure d’un nouveau gérant, la cour d’appel a violé les articles 117, 118 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’ayant relevé que la décision de l’assemblée générale du 5 décembre 2013, bien qu’ayant été publiée, n’avait pas été prise conformément aux statuts de la SCI Sylcha, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, conclure que Mme A… avait été régulièrement désignée gérante de ladite société ; que dès lors, en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que Mme A… avait été régulièrement désignée gérante de la SCI Sylcha, cette nomination, ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 2013 ; qu’en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que cette nomination n’était pas intervenue conformément aux statuts de la SCI Sylcha et que dès lors cette société n’était pas valablement représentée depuis le décès de M. A…, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si le principe de concentration des moyens exige du demandeur qu’il présente dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celles-ci, il ne peut lui imposer, par hypothèse, de présenter des moyens fondés sur des faits intervenus postérieurement à cette instance, et ce, quel que soit le mérite de ces moyens ; que dans la présente espèce, la cour d’appel a retenu que le moyen pris de la nullité du cautionnement et de l’inexistence subséquente de la créance était irrecevable pour avoir été invoqué pour « la première fois devant le juge de l’exécution après 10 ans de procédure » ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise, s’il n’avait pas découvert, de manière fortuite à l’occasion du décès de M. A…, que sa caution avait été donnée au profit d’une personne juridique, la SCI Sylcha, qui n’avait pas la qualité pour la recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil dans sa version alors applicable ensemble le principe de concentration des moyens ;
5°/ que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu’il y ait identité entre l’objet, les parties et la cause de la demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu’en l’espèce, sa demande, présentée devant la cour d’appel ayant donné lieu à son arrêt du 24 juin 2015, portait sur l’existence d’une compensation entre la somme versée en espèces par M. X… à M. A… ; que l’objet du litige ne portait pas sur l’existence même de sa dette, dont celui-ci ignorait, du fait des dissimulations de la partie adverse, qu’elle était fondée sur un engagement nul ; qu’il en résulte que la cour d’appel ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sur le fondement de la chose jugée sans violer l’article 1351 du code civil dans sa version alors applicable ;
Mais attendu, d’abord, que, par l’opposition formée par M. X…, l’arrêt du 16 octobre 2013 a été mis à néant par l’arrêt du 24 juin 2015, de sorte que la nullité de la signification litigieuse est sans incidence sur la procédure immobilière subséquente ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que M. X…, qui n’était pas associé de la société, n’avait pas qualité pour solliciter la nullité d’une délibération sociale, a, sans se contredire, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, enfin, que la cour d’appel a exactement retenu que le moyen pris de la nullité du cautionnement et de l’inexistence subséquente de la créance était irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2015 qui avait condamné définitivement M. X… en sa qualité de caution ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes de M. X… tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, à voir constater la nullité de son engagement de caution et, par suite, l’inexistence de la créance servant de fondement à la saisie, à voir débouter la société Sylcha de toutes ses demandes et à voir condamner cette dernière à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que « M. X… prétend que du fait du décès de Félix A…, survenu le […] , la société Sylcha n’a plus depuis cette date de représentant légal ce qui emporte la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière entre le […] et le 30 décembre 2013, spécialement de la signification de l’arrêt du 16 octobre 2013 ; qu’il se prévaut de la nullité de l’assemblée générale des associés de la SCI Sylcha du 5 décembre 2013 ayant désigné Mme Huguette A… en qualité de gérante ; qu’il est constant qu’après le décès de Félix A…, les trois associés ont désigné, le 5 décembre 2013, un nouveau gérant en la personne de Mme Huguette A…, ladite décision publiée au registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 2013 ; qu’il est indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale des associés que Mme Sylvie A… serait alors propriétaire de 202 parts alors qu’elle n’en possédait qu’une dans les statuts constitutifs ce dont M. X… déduit, en se fondant sur les statuts, qu’il doit être justifié de l’agrément de cette transmission de parts ; Mais M. X… qui n’est pas associé n’a pas qualité pour solliciter la nullité d’une délibération sociale ; que de plus, selon l’article 1846 alinéa 2 du code civil, ni la société ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées ; qu’il est justifié que la désignation de Mme A… a été régulièrement publiée ; que, par ailleurs, la constitution d’avocat pour le compte de la société a été confirmée de sorte que celle-ci n’a pas cessé d’être représentée malgré le décès du gérant contrairement aux allégations de l’appelant ; que, quant au moyen pris de la nullité du cautionnement et de l’inexistence subséquente de la créance, non seulement il est irrecevable pour être invoqué pour la première fois devant le juge de l’exécution après 10 ans de procédure alors que chaque partie doit présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens propres à fonder sa demande, mais il se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 24 juin 2015 qui a condamné définitivement M. X… comme caution ; que cette solution appelle le débouté de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; que c’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté tous moyens et contestations de M. X… et ordonné la vente forcée du bien saisi ; que le jugement doit être confirmé en tous points ; que l’équité commande de condamner M. X… à payer à la Sci Sylcha la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel, M. X… supportera les dépens et sera débouté de sa demande de frais irrépétibles » ;
Et aux motifs adoptés que « M. X… fait valoir essentiellement que la procédure a été poursuivie à la suite du décès du gérant de la SCI […] par une personne irrégulièrement désignée ; que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention et pour défendre un intérêt déterminé ; qu’il en résulte, ainsi qu’il a d’ailleurs été jugé pour les sociétés commerciales, que l’action tendant à faire déclarer la nullité d’une délibération d’une société commerciale affectés d’un vice de portée générale est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, et que la nullité ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne dont la loi assure la protection ; qu’il est constant en l’espèce qu’aux termes d’une assemblée générale ordinaire des associés de la sci Sylcha qui s’est tenue le 5 décembre 2013, il a été décidé de nommer Mme A… en qualité de gérant pour une durée indéterminée ; que pour établir l’irrégularité de la désignation de la gérante, M. X… conteste principalement la répartition des parts entre les associés, telle qu’elle est mentionnée au procès verbal de l’assemblée générale ; que M. X… ne justifie d’aucun intérêt légitime à contester la répartition des parts à la suite du décès de l’un des associés, cette question n’intéressant que les copartageants et les associés ; que par ailleurs il ne peut se prévaloir d’aucune disposition particulière assurant sa protection ; que M. X… sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir annuler la procédure de saisie immobilière ; que, sur la validité de l’engagement de caution, M. X… prétend par ailleurs que son engagement de caution est nul ; qu’il convient de relever que ni devant le juge des référés à l’audience du 30 mai 2006, ni devant le tribunal de grande instance dans l’instance ayant abouti à la décision du 26 novembre 2007, ni devant la cour d’appel, M. X… n’a soulevé un tel argument, son argumentation ayant essentiellement consisté à se prévaloir d’un paiement en espèces à M. A…, gérant de la SCI Sylcha ; qu’il incombe à chaque partie de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ; que M. X… n’est dès lors pas recevable à invoquer la nullité de son engagement de caution alors que pendant plusieurs années de procédure il s’est borné à invoquer le paiement partiel de sa dette, ce dont il résulte un aveu de l’existence de cette dette ; que l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ; que faute de contestation sur le quantum de la somme réclamée, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 22 309,59 euros ; que l’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de M. X… sur l’immeuble saisi ; qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant ; que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente » ;
1°) Alors, premièrement, que par arrêt du 16 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a condamné M. X… à verser à la SCI Sylcha la somme de 15.509,59 euros au titre des loyers demeurés impayés ; que cette décision, permettant à la SCI Sylcha de faire rétablir la procédure de saisie immobilière par conclusions des 8 octobre et 26 novembre 2015, a été signifiée à la requête de la société, représentée par son gérant pourtant décédé […] , et sans qu’il ait encore été pourvu à son remplacement ; qu’il en résultait que cet acte effectué au nom d’une société civile immobilière par une personne décédée était entaché d’une irrégularité de fond, insusceptible d’être couverte, affectant sa validité ; que dès lors, en refusant de constater sa nullité et celle de la procédure subséquente, au motif inopérant pris de la nomination ultérieure d’un nouveau gérant, la cour d’appel a violé les articles 117, 118 et 121 du code de procédure civile ;
2°) Alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’ayant relevé que la décision de l’assemblée générale du 5 décembre 2013, bien qu’ayant été publiée, n’avait pas été prise conformément aux statuts de la société Sylcha, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, conclure que Mme A… avait été régulièrement désignée gérante de ladite société ; que dès lors, en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, troisièmement, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que Mme A… avait été régulièrement désignée gérante de la SCI Sylcha, cette nomination, ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 2013 ; qu’en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que cette nomination n’était pas intervenue conformément aux statuts de la SCI Sylcha (conclusions d’appel, page 17) et que dès lors cette société n’était pas valablement représentée depuis le décès de M. A…, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors, quatrièmement, que si le principe de concentration des moyens exige du demandeur qu’il présente dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celles-ci, il ne peut lui imposer, par hypothèse, de présenter des moyens fondés sur des faits intervenus postérieurement à cette instance, et ce, quel que soit le mérite de ces moyens ; que dans la présente espèce, la cour d’appel a retenu que le moyen pris de la nullité du cautionnement et de l’inexistence subséquente de la créance était irrecevable pour avoir été invoqué pour « la première fois devant le juge de l’exécution après 10 ans de procédure » ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d’appel, page 21), si M. X… n’avait pas découvert, de manière fortuite à l’occasion du décès de M. A…, que sa caution avait été donnée au profit d’une personne juridique, la SCI Sylcha, qui n’avait pas la qualité pour la recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil dans sa version alors applicable ensemble le principe de concentration des moyens ;
5°) Alors, cinquièmement, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu’il y ait identité entre l’objet, les parties et la cause de la demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu’en l’espèce, la demande de M. X…, présentée devant la cour d’appel ayant donné lieu à son arrêt du 24 juin 2015, portait sur l’existence d’une compensation entre la somme versée en espèces par l’exposant à M. A… ; que l’objet du litige ne portait pas sur l’existence même de la dette de M. X…, dont celui-ci ignorait, du fait des dissimulations de la partie adverse, qu’elle était fondée sur un engagement nul ; qu’il en résulte que la cour d’appel ne pouvait déclarer la demande de M. X… irrecevable sur le fondement de la chose jugée sans violer l’article 1351 du code civil dans sa version alors applicable.
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