Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-27.525, Inédit
TGI Paris 30 mai 2013
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TGI Paris 7 mai 2015
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TGI Paris 24 mars 2016
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TGI Paris 23 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2016
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TGI Paris 17 novembre 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de saisie immobilière

    La cour a estimé que l'opposition formée par M. X… a mis à néant l'arrêt précédent, rendant la nullité de la signification litigieuse sans incidence sur la procédure immobilière subséquente.

  • Rejeté
    Inexistence de la créance servant de fondement à la saisie

    La cour a jugé que M. X… n'avait pas soulevé ce moyen dans les instances précédentes et qu'il ne pouvait donc pas le revendiquer à ce stade.

  • Rejeté
    Saisie abusive en raison de la nullité de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens de M. X… n'étaient pas fondés et que la procédure avait été correctement suivie.

Résumé par Doctrine IA

M. X... reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, à voir constater la nullité de son engagement de caution et, par suite, l'inexistence de la créance servant de fondement à la saisie, à voir débouter la SCI Sylcha de toutes ses demandes et à voir condamner cette dernière à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans un premier moyen, M. X... soutient que la signification de l'arrêt du 16 octobre 2013, qui a permis à la SCI Sylcha de faire rétablir la procédure de saisie immobilière, est entachée d'une irrégularité de fond en raison du décès du gérant de la société. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la nullité de la signification est sans incidence sur la procédure immobilière subséquente. Dans un deuxième moyen, M. X... soutient que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en se prononçant sur la régularité de la désignation d'un nouveau gérant de la SCI Sylcha sans tenir compte du fait que la décision de l'assemblée générale n'avait pas été prise conformément aux statuts de la société. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées. Dans un troisième moyen, M. X... soutient que la cour d'appel a violé le principe de concentration des moyens en déclarant irrecevable le moyen pris de la nullité du cautionnement et de l'inexistence subséquente de la créance. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que ce moyen était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2015 qui avait condamné définitivement M. X... en sa qualité de caution. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-27.525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.525
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, N° 16/07659
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584854
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200102
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