Infirmation partielle 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 mars 2010, n° 09/06176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 septembre 2009, N° 2008j1143;09/06176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 02 Mars 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 septembre 2009 – N° rôle : 2008j1143
N° R.G. : 09/06176
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP COLBERT, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE GEORGES C
XXX
XXX
42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me SEIGLE, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 28 Janvier 2010
Audience publique du 28 Janvier 2010
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2010
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS GEORGES C, créée à la fin des années 70, exerce depuis 1987 une activité de vente à domicile de prêt à porter par l’intermédiaire notamment de VRP et de plus de 400 vendeuses à domicile indépendantes (VDI) aussi dénommées conseillères réparties sur tout le territoire national qui animent un réseau d’hôtesses organisant des réunions à leur domicile.
La SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU, créée en 1984, est depuis 1995 spécialisée dans la distribution de vêtements homme et femme au moyen d’un réseau de vente à domicile et de ventes ponctuelles du type 'ventes privées, déstockage'. Elle a embauché en septembre 2006 comme responsable de son secteur Ouest C X.
Ce salarié avait occupé une fonction similaire pour le compte de la SAS GEORGES C jusqu’à son licenciement le 8 décembre 2005 au motif suivant 'incitation des vendeuses à quitter le réseau de GEORGES C en cautionnant publiquement l’attitude de la société PIERRE LANG', la société GEORGES C et C X ayant toutefois conclu une transaction le 22 décembre 2005.
La SAS GEORGES C qui considérait qu’elle était victime de manoeuvres de débauchage de ses meilleures conseillères, constitutives de concurrence déloyale, et qui avait obtenu une autorisation d’assigner à bref délai, a fait citer par exploit du 20 mai 2008 la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU devant le Tribunal de Commerce de LYON pour la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts et voir mettre fin aux contrats de VDI et de VRP conclus avec des personnes déjà sous contrat avec elle.
Par un premier jugement en date 5 septembre 2008 le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté contre une ordonnance de référé du 21 février 2008 ayant refusé de rétracter une ordonnance présidentielle rendue le 26 octobre 2007 qui avait désigné un huissier afin de prendre copie de divers documents dans les locaux de la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU.
Suite à l’arrêt confirmatif rendu le 2 juin 2009 l’instance a repris devant le Tribunal qui, par un second jugement en date du 25 septembre 2009, assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 100.000 euros, a
— jugé que la société GEORGES C et la société COMME UN POISSON DANS L’EAU sont concurrentes
— jugé qu’en embauchant sciemment des salariées de la société GEORGES C tenues par une clause de non concurrence, la société COMME UN POISSON DANS L’EAU a commis un acte de concurrence déloyale
— condamné la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU à payer à la SAS GEORGES C une indemnité de 213.441,75 euros en réparation du préjudice subi
— condamné la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU, sous astreinte que les premiers juges se sont réservés le pouvoir de liquider, à mettre fin aux contrats de VDI ou VRP encore en vigueur qu’elle a conclus avec des vendeuses déjà sous contrat avec la société GEORGES C
— ordonné la publication du dispositif du jugement dans un magazine professionnel aux frais de la société COMME UN POISSON DANS L’EAU
— condamné la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU à payer à la SAS GEORGES C une indemnité de procédure de 15.000 euros et à supporter les dépens
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2009 la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2009, le délégataire de Monsieur le Premier Président a, sur assignation délivrée à la requête de l’intimée le 20 octobre 2009 ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et dit que les dépens seraient inclus dans ceux de l’instance d’appel au fond.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2009 du Président de la Troisième Chambre, rendue à la requête de la société GEORGES C, l’affaire a fait l’objet d’une fixation prioritaire à l’audience du 28 janvier 2010.
Par conclusions N°2 signifiées le 26 janvier 2010 la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la société GEORGES C, le paiement de la somme de 60.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi et de l’atteinte à son image ainsi que d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
L’appelante conteste d’abord l’existence d’une faute qui lui serait imputable et soutient que
— les parties qui commercialisent des produits différents dont la substituabilité n’est pas établie ne sont pas en situation de concurrence
— elle a engagé C X alors que celui-ci licencié depuis plusieurs mois était libre de tout engagement envers la société GEORGES C
— les conseillères au statut de VDI sont indépendantes et non salariées, l’engagement d’exclusivité sans contrepartie figurant dans les contrats conclus avec GEORGES C, trop Z pour être efficiente, ne pouvant viser tout un secteur d’activité
— il n’existe en l’espèce ni désorganisation, ni manoeuvres de sa part.
Elle fait valoir qu’en fait la SAS GEORGES C a cherché à éliminer une concurrente potentielle en période de crise.
S’agissant du préjudice allégué la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU conteste que la baisse de chiffre d’affaires invoquée par l’intimée puisse lui être reprochée.
Elle souligne qu’elle n’a elle-même jamais bénéficié d’un gain de plus de 106.000 euros sur 3 ans. Elle rappelle la baisse du pouvoir d’achat et la stagnation du marché du textile depuis 2001.
Enfin elle fait valoir qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
S’agissant des demandes annexes la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU estime que
— la demande de cessation des contrats en l’absence des co-contractants est devenue sans objet alors qu’elle a cessé toute collaboration avec eux
— la publication de la décision serait disproportionnée
— elle n’est pas à l’origine des frais que la SAS GEORGES C a estimé devoir exposer pour la faire disparaître.
Elle ajoute que la procédure lui a occasionné un grave préjudice, en lui imposant de provisionner une somme importante, ce qui lui a interdit de solliciter des financements, en la contraignant à un arrêt de fait d’activité et a anéanti les efforts des années précédentes.
Elle précise qu’elle a ainsi perdu la marge nette d’une saison au titre de la collection été 2010 qu’elle n’a pu préparer (50.000 euros) et a subi un préjudice d’image (10.000 euros).
Par conclusions N°2 signifiées le 27 janvier 2010 la SAS GEORGES C sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU et le paiement d’une indemnité de procédure complémentaire de 5.000 euros.
La SAS GEORGES C reproche à la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU d’avoir commis à son préjudice une faute constitutive de concurrence déloyale consistant à avoir recruté grâce à son nouveau responsable de région C X des vendeuses VDI et VRP dont elle savait qu’elles se trouvaient déjà avec elle sous contrat contenant une clause de non concurrence leur interdisant pendant la durée de leur contrat la représentation de produits concurrents. Elle soutient que les principes applicables en cas de débauchage de salariés sont aussi applicables en cas de mandataires indépendants dont le contrat contient une clause de non concurrence; que la clause de non concurrence et d’exclusivité qu’elle a stipulée dans les contrats pour la durée de leur exécution est habituelle; qu’elle est parfaitement licite; qu’elle était parfaitement connue de Monsieur X qui faisait lui même signer les contrats aux vendeuses.
Elle ajoute que la société COMME UN POISSON DANS L’EAU ne peut se prévaloir du défaut de validité de la clause de non concurrence alors qu’en toute hypothèse le salarié est de plein droit tenu à une obligation de loyauté.
Elle fait aussi valoir que même si les produits respectivement distribués ne sont pas de la même qualité, les mêmes clientes ont été prospectées au cours de mêmes réunions de sorte qu’il y a situation de concurrence et désorganisation de son activité de représentation de ses produits.
S’agissant du préjudice elle expose d’abord que celui-ci s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale. Elle ajoute que la société COMME UN POISSON DANS L’EAU s’est greffée de manière parasitaire sur ses opérations commerciales pour capter sa clientèle. Elle produit un tableau détaillant le chiffre d’affaire perdu pour chacune de vendeuses débauchées, qui étaient parmi les meilleures, et concluant à un montant total de 284.589 euros HT entre 2005 et 2007 (alors que pendant la même période le chiffre d’affaires moyen VRP et VDI augmentait sensiblement) soit une perte de marge annuelle de 106.720 ,88 euros. Elle s’en rapporte sur le montant du préjudice retenu par les premiers juges sur la base de 2 années de marge perdue au lieu des 3 années qu’elle sollicitait initialement.
La SAS GEORGES C maintient aussi ses demandes annexes en faisant valoir que
— l’appelante ne justifie toujours pas du départ des vendeuses B, Y, Z, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la confirmation du jugement qui a condamné la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU à mettre fin aux contrats conclus avec ces personnes
— il y a lieu d’ordonner aussi la publication de l’arrêt à intervenir.
La SAS GEORGES C conteste avoir initié et poursuivi une procédure abusive à l’encontre de l’appelante. Elle souligne qu’en raison de l’urgence elle a sollicité le raccourcissement des délais de procédure de première instance et d’appel.
Elle conteste aussi le préjudice invoqué par la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2010.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’il résulte de l’examen comparatif des pièces versées aux débats et notamment des documents (et particulièrement de la copie des registres VDI mentionnant les dates d’entrée et de sortie) recueillis par Maître A huissier de justice missionné par l’ordonnance rendue le 26 octobre 2007 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON que la société COMME UN POISSON DANS L’EAU qui commercialise aussi des articles de prêts à porter a, à compter de juillet 2006 et jusqu’en juillet 2007, recruté 21 VRP et VDI (dont 16 exerçant dans le secteur Ouest) qui se trouvaient déjà sous contrat avec la société GEORGES C, ce qu’elle ne pouvait ignorer alors que C X qu’elle a embauché en septembre 2006 exerçait précédemment les fonctions de responsable de la région Ouest pour le compte de la société GEORGES C;
Que même s’il existe des contestations sur l’identité de qualité des vêtements respectivement vendus par les parties, ceux-ci ont été présentés aux mêmes clientes par les même vendeuses à l’occasion des mêmes réunions organisées au domicile des hôtesses , alors que les VRP et VDI poursuivaient leur activité dans le cadre du réseau GEORGES C envers lequel elles étaient tenues à une obligation de loyauté; qu’il est donc indifférent de se prononcer sur la validité de la clause de non concurrence stipulée aux contrats des VDI;
Qu’ainsi la SAS GEORGES C démontre que la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU a commis des agissements parasitaires à son préjudice, constitutifs de concurrence déloyale;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a
— dit que l’appelante a commis un acte de concurrence déloyale
— condamné la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU sous astreinte, à mettre fin aux contrats de VDI ou VRP encore en vigueur qu’elle a conclus avec des vendeuses déjà sous contrat avec la société GEORGES C; que sur ce point il convient de préciser , conforment aux indications mentionnées dans les écritures de l’intimée, et alors que la société COMME UN POISSON DANS L’EAU n’établit pas que cette demande formée à son encontre serait devenue sans objet, que cette disposition concerne seulement Mesdames B, Y et Z;
Attendu que si l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, il appartient au juge de l’évaluer par référence à la perte de marge ;
Qu’en l’espèce si la SAS GEORGES C produit un tableau dont l’exactitude des chiffres est attestée par son expert comptable faisant ressortir pour les 21VDI concernées une diminution de chiffre d’affaires totale de 284.589 euros entre les exercices 2005 et 2007, et justifie d’un taux de marge brute de 37,5 % sur l’exercice clos au 30 septembre 2007, il sera observé que
— pendant la période considérée si le chiffre d’affaires des 21 VDI diminuait, le chiffre d’affaires enregistré par les VRP et par la SAS GEORGES C augmentait notablement, l’examen des documents comptables de la société COMME UN POISSON DANS L’EAU permettant par ailleurs de constater que l’appelante n’a pas enregistré une augmentation de chiffre d’affaires en rapport avec le chiffre de 284.589 euros
— la perte de chiffre de 284.589 euros HT est assise sur les exercices 2006 et 2007 de sorte que la perte de marge de 106.720,88 euros est déjà calculée sur une période de 2 années;
Qu’il s’ensuit que les premiers juges qui ont à juste titre évalué à 2 années le temps de reconquête de la clientèle perdue, ont à tort estimé devoir multiplier par deux la perte de marge déjà calculée sur une période de 2 années et qui doit seulement être fixée à 60.000 euros;
Qu’ainsi il y a lieu d’infirmer sur le quantum le jugement entrepris et de condamner la société COMME UN POISSON DANS L’EAU à payer à la SAS GEORGES C la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice occasionné par ses agissements déloyaux;
Attendu qu’en considération des circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’ordonner la publication des décisions intervenues; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point;
Que la SARL COMME UN POISSON, dont les agissements fautifs ont été caractérisés, ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la SAS GEORGES C ; que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point;
Qu’il convient de condamner la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 novembre 2009; qu’il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de LYON sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la société GEORGES C et en ce qu’il a ordonné la publication de la décision;
Infirme le jugement sur ces seuls points, statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la société COMME UN POISSON DANS L’EAU à payer à la société GEORGES C la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement entrepris ni du présent arrêt;
Précise que les contrats VDI ou VRP mentionnés au dispositif du jugement entrepris conclus par la société COMME UN POISSON DANS L’EAU avec des personnes sous contrat avec la société GEORGES C ont été conclus avec Mesdames B, Y et Z;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dit n’y avoir lieu d’allouer une indemnité de procédure complémentaire à la société GEORGES C;
Condamne la SARL COMME UN POISSON DANS L’EAU aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 novembre 2009 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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