Confirmation 4 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 juil. 2007, n° 06/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 25 septembre 2006 |
Texte intégral
MB/NC
DOSSIER N° 06/00790
ARRET N°
du 04 JUILLET 2007
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 04 JUILLET 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY du 25 septembre 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
assistée de Madame DALLA COSTA Greffier
en présence de MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A C , né le XXX à XXX et de A D, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre O.C.J. du 07/10/2005, appelant, comparant
Assisté de Maître PADZUNASS Annick, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS , XXX
Partie civile, non appelante, représentée par Mme Z
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 25 Septembre 2006, a déclaré A C coupable de REALISATION D’OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, entre novembre 2004 et le 21/09/2005, en Savoie et sur le territoire national, infraction prévue et réprimée par l’article 415 du Code des douanes
et, en application de ces articles, l’a condamné sur l’action douanière au paiement d’une amende de 17.000 euros dont une amende de 11.000 euros solidaire avec E F et une amende de 6.000 euros solidaire avec Pajtim L.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A C, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2007, l’affaire a été renvoyée au 06 Juin 2007. A cette audience, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
A C en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Mme Z représentant l’Administration des Douanes en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître PADZUNASS Annick, avocat de M. A en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 04 JUILLET 2007.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par Jugement en date du 25 Septembre 2006, le Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY a condamné le prévenu C A poursuivi pour des faits de réalisation d’opération financière entre la FRANCE et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants, au titre de l’action douanière à payer une amende de 17 000 Euros dont une amende de 11 000 Euros solidairement avec E F et une amende de 6 000 Euros solidairement avec K L.
Le conseil du prévenu C A a formé appel par déclaration au greffe du Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY en date du 3 Octobre 2006 .
L’affaire a été examinée par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY lors de son audience en date du 6 juin 2007 à 14 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu lors de l’audience fait état de son désaccord avec le montant de l’amende de 6 000 Euros à laquelle il a été condamné sur le plan de l’Action Douanière.
Les Services des Douanes sollicitent la confirmation de la décision entreprise en faisant état de la participation en connaissance de cause du prévenu aux faits reprochés.
Le Parquet Général déclare s’en rapporter aux éléments des Services des Douanes.
Le défenseur du prévenu sollicite la prise en compte de la position du prévenu et le non prononcé de la peine d’amende de 6 000 Euros contestée par ce dernier.
SUR CE
Attendu que le prévenu C A a fait l’objet de poursuites pour des faits commis entre Novembre 2004 et le 21 Septembre 2005 de réalisation d’opérations financières entre la FRANCE et l’étranger, en l’espèce en ALBANIE, par exportation, importation, transfert ou compensation, portant sur des fonds qu’il savait provenir d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, en l’espèce un trafic d’héroïne, et, notamment en transférant par Western Union des sommes d’argent vers l’ALBANIE, pour un montant évalué à plus de 11 000 Euros qu’il savait provenir de ce trafic, faits prévus et punis par l’article 415 du Code des Douanes, en fait, délit de blanchiment ;
Attendu que les éléments du dossier font ressortir l’existence d’un trafic de stupéfiants, héroïne en l’espèce, commis par les cousins J, trafic qui n’aurait pas pu prospérer sans l’aide notamment du prévenu A qui a permis par son action le franchissement des frontières, notamment à destination de l’ALBANIE, d’une partie des fonds résultant dudit trafic ;
Attendu que le prévenu A s’est défendu en cherchant à faire croire qu’il ignorait tout du réseau ainsi constitué ainsi que l’origine des fonds passés à l’étranger ;
Attendu que le Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY a nonobstant ses dénégations retenu la culpabilité du prévenu et en répression l’a condamné sur le plan de l’Action Publique à une peine de DEUX ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis simple et sur la plan de l’Action Douanière à deux amendes, l’une de 11 000 Euros, solidairement avec le prévenu E F et l’autre de 6 000 Euros, solidairement avec le prévenu K L ;
Attendu que le prévenu conteste la seule amende de 6 000 Euros prononcée dans le cadre dudit appel ;
Attendu, en effet, concernant l’amende prononcée solidairement avec E F à hauteur de 11 000 Euros, que le prévenu , suite à son interpellation a reconnu avoir à deux reprises à la demande de E F envoyé par mandats de la Western UNION des sommes de 5 000 à 6 000 Euros en ALBANIE, se doutant que ces sommes pouvaient provenir de faits de trafic de stupéfiants ;
Attendu, sur les faits commis solidairement avec K L, que si le prévenu niait avoir transporté le moindre argent en ALBANIE en Août 2005 en compagnie de ce dernier, il faisait état du transport de deux postes de radios en ALBANIE, remis l’un par ses soins aux parents de E F à B, poste dont il déclarait ignorer si celui-ci contenait ou non de l’argent, et l’autre, reçu des mains de G H, qu’il avait ensuite remis à K L à charge par lui de le remettre aux parents de G H en ALBANIE ;
Attendu, toutefois, qu’il convient de constater que ce dernier, après avoir fourni des explications fantaisistes sur le transport de drogue de type héroïne, finissait par reconnaître avoir transporté de la drogue et s’était livré à du trafic de drogue sur GENÈVE ; qu’en outre, il avait adressé plusieurs envois d’argent en ALBANIE par l’intermédiaire de la WESTERN UNION, pour plus de 10 000 Euros ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des éléments du dossier que K L , et, notamment des déclarations de I J, que K L avait reçu des sommes d’argent de sa part ou par des intermédiaires à charge par celui-ci de les transmettre en ALBANIE; que, de même, des interceptions téléphoniques concernant Vullnet J permettent de confirmer le rôle habituel de K L qui consiste à servir de passeur de sommes d’argent en ALBANIE à la demande, ce qui a été confirmé par l’exploitation de réquisitions bancaires concernant les sommes adressées par K L en ALBANIE ;
Attendu, outre les fréquentations du prévenu C A, que celui-ci a été formellement mis en cause par par E F au même titre que K L comme ayant tous les deux emmenés directement en ALBANIE une somme de 6 000 Euros 'par ces derniers', ce qui correspond parfaitement à l’histoire des postes radios ;
Attendu que le prévenu étant dans l’incapacité de justifier de l’origine des fonds transportés de FRANCE en ALBANIE, alors même que le prévenu a fréquenté des personnes dont il n’ignorait pas qu’ils s’adonnaient à des faits de trafic de stupéfiants; qu’ainsi, il peut difficilement venir contester les faits de blanchiment qui lui sont reprochés ; qu’il convient de rappeler en la matière que la somme pouvant être prononcée à titre d’amende pour ce type d’infractions peut aller de un à cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ; qu’ainsi, le prévenu pourrait se voir condamné à payer 30 000 Euros à titre d’amende ;
Attendu, en conclusion, que l’amende prononcée initialement par les premiers Juges étant parfaitement justifiée, il convient de confirmer la décision initiale sur ce plan ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel en la forme recevable.
AU FOND,
Confirme le Jugement du Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY en date du 25 Septembre 2006 en toutes ses dispositions sur les amendes douanières et les solidarités prononcées à l’encontre du prévenu C A..
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 04 Juillet 2007 par Monsieur X, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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