Confirmation 29 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 janv. 2009, n° 08/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard POIROTTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2009
R.G. N° 08/00762
AFFAIRE :
L M D
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Février 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
Section : Activités diverses
N° RG : 06/02924
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L M D
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me L-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L168
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Benoît CAILLAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur M-Louis LANE,
Monsieur F D est appelant d’un jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE, section Encadrement, rendu le 5 février 2008.
Monsieur F D a été engagé par la société JOBLINE aux droits de laquelle vient la société MONSTER S.A., le 4 janvier 2001, en qualité de responsable relations agences selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2001 à la société MONSTER S.A. qui lui a confié à compter du 1er octobre 2002, le poste de responsable commercial grands comptes. Les parties ont signé un avenant le 5 mars 2003 dans ce sens, avec effet rétroactif au 1er octobre 2002.
La société MONSTER S.A. a convoqué Monsieur F D pour le 27 juin 2003, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Son licenciement lui a été notifié le 10 juillet 2003 pour motif personnel.
Monsieur F D a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE, pour obtenir dans le dernier état de ses demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33.538 €
— contrepartie financière à la clause de non concurrence 33.538 €
— indemnité article 700 du Code de procédure civile : 1500 €
La société MONSTER S.A. s’est opposée à ces demandes; elle a sollicité le paiement d’une somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud’hommes a :
— considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— dit que la clause de non concurrence avait été régulièrement levée;
— débouté Monsieur F D de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la société MONSTER S.A. de sa demande reconventionnelle;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qui les concernent.
Monsieur F D a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, Monsieur F D demande à la cour de :
— de condamner la société MONSTER S.A. à lui payer la somme de 33.540 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamne la société MONSTER S.A. à lui payer la somme de 16.769,39 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ou à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causés par la clause illicite; ce subsidiaire étant ajouté manuellement dans les conclusions.
Il sollicite enfin le paiement d’une somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions écrites visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, MONSTER S.A. demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter Monsieur F D de toutes ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile .
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' (…) Malgré nos différents et précédents échanges et mises en gardes préalables sur ce sujet (lors de notre réunion du 3 février 2003, de l’établissement de votre Key Performance Indicator en avril 2003 et lors du notre point sur le plan d’action et la réunion du 18 juin 2003 avec Katia PHARO et G H) demeurés sans amélioration de votre part ainsi que le débat des éléments rappelés ci-dessous discutés lors de l’entretien préalable, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif personnel fondé sur les faits suivants :
- Défaillance dans l’exercice des vos fonctions et l’étendue de responsabilités tant vis à vis des clients et prospects que de l’interne, caractérisée en particulier par :
Alors que vous avez souhaité, il y a neuf mois être promu au poste de Responsable Grand Comptes, nous déplorons une réelle et incompréhensible démotivation personnelle croissante depuis le début de l’année 2003 qui se caractérisé, après 9 mois d’activité, par votre faiblesse d’activité commerciale et une méconnaissance réelle et préjudiciable de la situation d’une grande partie des clients de votre portefeuille Grands Comptes (portefeuille attribué le 1er octobre 2002 composé de 49 clients existants et de 30 prospects dans les secteurs de Pagroalimentaire, du BTP, de l’Industrie et de la Grande Distribution).
Nous constatons de manière générale dans l’exercice de vos fonctions commerciales Grands Comptes et malgré nos encouragements, un manque crucial de volonté d’aboutir et de rechercher des solutions aux problématiques des Grands Comptes dont vous avez la charge. Lors de l’entretien du 18 juin 2003 avec Katia PHARO et G H, vous leur avez d’ailleurs à nouveau exposé votre forte démotivation.
Il est a ce titre manifeste qu’en ce qui concerne le Client MERCURI (2e plus important client de Monster France), vous n’ayez pas pris connaissance suffisamment tôt de la date à laquelle son contrat avec Monster prenait fin. Il a fallu, malheureusement avec retard et en vos lieu et place, que votre supérieur hiérarchique (Katia PHARO) et notre Directeur Commercial (G H) interviennent personnellement afin de renouveler le contrat avant la fin du mois de juin, pour une valeur de 90.000 €. Votre manque de connaissance de vos dossiers et de celui-ci en particulier (reconnu par vous-même lors de notre entretien du 18 juin 2003) et votre manque d’anticipation commerciale sont inadmissibles aux regards des Grands Comptes dont vous avez la charge et potentiellement nuisibles à l’image de marque que Monster entend perpétrer auprès de ces comptes.
En ce qui concerne la proposition pour renouvellement du contrat THOMSON, les démarches ont également été effectuées avec retard.
Alors que cela faisait 6 mois que nous vous avions demandé de prendre rendez-vous avec M. X – DRH France du Grand Compte THALES -, et que vous nous expliquiez que cette personne était injoignable en 6 mois, votre supérieur hiérarchique a demandé à I E de contacter cette personne au cours de la dernière semaine du mois de juin 2003 pour le rencontrer.
M. X a été joignable par l’intermédiaire de son assistante et a proposé un rendez-vous à I E qui a eu lieu le 1er juillet 2003. Lors de ce rendez-vous, M. X a, en outre confirmé sur demande de Katia PHARO votre supérieure hiérarchique qu’il n’avait jamais entendu parlé de vous (fait également confirmé par I E, Directeur New Business).
Ces retards et/ou absence d’activité commerciale caractérisent une inexécution de vos fonctions et responsabilités dans la société.
- Insuffisance quantitative et qualitative d’activité personnelle
Ce manque de travail, ces lacunes et déficiences personnelles se traduisent négativement, malgré nos multiples mises en gardes préalables rappelées en début de ce courrier par :
— Une réelle et insuffisante réalisation quantitative moyenne hebdomadaire de rendez vous avec les clients et prospects de votre portefeuille (et ce depuis le mois de février 2003. En effet vous n’avez jamais atteint la moyenne demandée alors que l’objectif moyen est de 4 rendez-vous hebdomadaires qualifiés, cet objectif ayant été déterminé en pondération des congés et jours fériés).
— Un chiffre d’affaires résultant de votre réel travail personnel dérisoirement et de manière récurrente très faible. En effet et depuis le début de l’année 2003, la plupart de votre chiffre d’affaires mensuel est constitué par des clients captifs anciens soit déjà clients de Monster au niveau mondial ou européen (les Global Deals – ALSTOM, GETTY IMAGES,Y, J K, PEPSI), soit impulsés directement par des agences de communications en ressources.
— Un chiffre d’affaires résultant de votre réel travail personnel de manière récurrente très faible. En effet, la plupart de votre chiffre d’affaire trimestriel est constitué majoritairement par des clients captifs anciens soit déjà client de Monster au niveau mondial ou européen (les Global Deals – exemples AOL, Z, Vedior Bis, ), soit impulsés par des agences de communications en ressources humaines, partenaires privilégiés de Monster (exemples; clients KNV- via TALENT UP, ALTRAN via TBWA, BEIJAFLORE via EVIDENCE).
Les faits et comportements exposés ci-dessus constituent la cause réelle et sérieuse de votre licenciement.
La première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis d’une durée de trois mois conformément à notre convention collective et votre contrat de travail.
Par la présente, je vous informe que nous vous délions intégralement de l’exécution de votre préavis.
Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer sans délais à réception de la présente les biens à usages professionnels mis à votre disposition par la société (ordinateurs et téléphones portables ainsi que le badge d’accès au parking des locaux de la société).
Par dérogation aux règles légales et dans un sens qui vous est favorable, la société vous remettra et vous payera, dans les meilleurs délais et par anticipation, votre solde de tous comptes ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus, l’attestation ASSEDIC et votre certificat de travail.
Nous vous rappelons que vous demeurez soumis à l’obligation de confidentialité et de secret stipulée dans votre contrat de travail.
En tant que de besoin je vous rappelle que vous ne conserverez, ne divulguerez ni utiliserez un quelconque des documents ou informations non publiques appartenant à Monster, une des sociétés du groupe TMP WORLDWIDE ou l’un de ses clients'.
— sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement est justifié selon l’employeur par les insuffisances professionnelles de Monsieur F D.
La société MONSTER S.A. invoque tout d’abord des mises en garde dans la période février/avril 2003.
Il convient cependant d’observer que l’avenant au contrat de travail lui donnant la qualité de 'chargé grands comptes’ est du 5 mars 2003, même si son effet est rétroactif au mois de septembre 2002.
On peut donc penser que début 2003, aucun reproche sérieux ne pouvait être adressé à Monsieur F D qui a d’ailleurs reçu une prime en janvier 2003.
De plus, le rappel à l’ordre du 17 mars 2003 est collectif et ne s’adresse pas seulement à Monsieur F D.
Le tableau de compétence établi en avril 2003 fait état de résultats largement satisfaisants pour le salarié, sauf cependant pour ce qui concerne :
— 'l’aptitude à travailler dans les délais, la gestion du temps les priorités', le 'maintien de l’efficacité même si déçu',
— les 'performances par rapport aux objectifs fixés lors des réunions hebdomadaires, les 'performances par rapport aux objectifs mensuels', 'trimestriels'
— la gestion des comptes et la gestion de l’activité et des objectifs.
Tous ces points étant qualifiés d’insuffisants.
Ces informations restent cependant très générales.
Mais la société MONSTER S.A. invoque ensuite des incidents plus précis et tout d’abord , le traitement d’un client important : MERCURI URVAL;
Après lui avoir adressé une proposition le 18 novembre 2002, Monsieur F D n’a relancé ce client que fin mai 2003. Il a alors demandé en urgence à une collaboratrice un 'récapitulatif complet’ de la situation montrant ainsi qu’il ne connaissait pas encore ce client, malgré son importance.
Ces faits sont attestés par les échanges de mail versés aux débats.
Monsieur F D fait valoir que d’autres rendez vous auraient été antérieurement assurés, mais ce n’est pas lui qui les a tenus (son prédécesseur pour le rendez vous du 22 octobre 2002, Madame A et Monsieur B pour le rendez vous du 28 février 2003).
S’agissant du dossier THOMSON MULTIMEDIA que Monsieur F D avait en charge, il lui est également reproché de ne pas avoir travaillé ce dossier .
Les échanges de courriels produits particulièrement ceux des 18 et 19 février 2003, mais aussi celui de Thern Svanberg du 10 mars 2003, démontrent une insuffisance dans le suivi des dossiers, ainsi qu’une communication insuffisante avec les clients ainsi que l’évoque et le reconnait lui même Monsieur F D dans son message du 7 avril 2003 adressé à Monsieur C (interlocuteur Thomson).
Le fait invoqué par Monsieur F D, selon lequel Thomson 'gèle ses budgets jusqu’en septembre’ ainsi que le salarié en informait sa supérieure hiérarchique , n’enlève rien au fait que Monsieur F D a tardé à prendre contact avec ce client.
A l’égard du client THALES , Monsieur F D prétend que malgré ses tentatives, il n’a pas pu obtenir de ce client un rendez vous durant 7 mois,.
Cependant un autre collaborateur se substituant à Monsieur D a obtenu de manière immédiate ce rendez vous. La supérieure hiérarchique a ainsi dû s’occuper de cette question en demandant à l’autre collaborateur Monsieur E de prendre le rendez vous.
Monsieur F D évoque des rendez vous pris avec ce client, mais 'les fiches de suivi’ qu’il produit n’établissent pas ces rendez vous.
La société MONSTER S.A. évoque des difficultés avec le client CARREFOUR qui ne sont pas établies.
Il est ensuite reproché à Monsieur F D un nombre insuffisant de ses rendez vous, par rapport à l’objectif de 4 rendez vous hebdomadaire selon l’employeur .
Cet objectif ne figure pas au contrat de travail pas ;cependant il est clairement exprimé et non contesté dans l’échange de messages intervenu entre Monsieur F D et sa supérieure hiérarchique le 3 mars 2003 mais aussi le 2 avril puis le 29 avril 2003 et enfin le 2 juin 2003.
Ces document montrent en effet l’insuffisance des rendez vous pris par Monsieur F D par apport à cet objectif, certes non écrit mais intégré et accepté par le . salarié De ce fait, ses objectifs ne sont pas atteints sauf au mois de février 2003.
Il fait encore valoir qu’il s’est consacré à de nouveaux produits et que la durée prise en compte pour évaluer son activité est trop courte.
La société MONSTER S.A. souligne encore la faiblesse du chiffre d’affaire personnel de son salarié; celui-ci conteste la composition de son portefeuille tout en reconnaissant que son chiffre d’affaire n’est pas très important, ce qu’il impute à la courte durée sur laquelle il a été évalué.
Elle s’est faite sur 9 mois, puisque Monsieur F D a pris ses fonctions 'grands comptes’ en octobre 2002 ce qui n’est pas une période très courte.
Monsieur F D invoque le fait que les comptes lui ont été transférés avec retard.
Cependant les comptes pour lesquels des insuffisances lui sont reprochées ne sont pas ceux dont le transfert s’est fait de manière plus tardive, soit en février 2003 au lieu d’octobre 2002.
Il résulte de ces divers éléments que les insuffisances professionnelles de Monsieur D sont établies et justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse .
— sur la clause de non concurrence
Il est constant que, stipulée avant 2002, et ne comportant pas de contrepartie financière, cette clause de non concurrence est illicite. Le contrat de travail ne se réfère pas à la convention collective sur ce point.
Cependant la clause a été dénoncée dans des termes clairs et précis dans la lettre de licenciement si bien que Monsieur F D ne peut prétendre à la contrepartie financière d’une obligation dont il a été libéré à temps puisqu’elle ne prenait effet qu’à la date de son départ effectif de l’entreprise.
Monsieur F D sera débouté de sa demande.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
— confirme le jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE en date du 5 février 2008 en toutes ses dispositions
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Hubert LIFFRAN conseiller substituant Monsieur G2RARD poirotte Pr2sident empeché et par Monsieur LANE Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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