Infirmation partielle 28 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2010, n° 09/07402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/07402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mars 2009, N° 08/462 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2010
N°2010/97
Rôle N° 09/07402
SAS TRANSMARK FCX
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS
Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en date du 16 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/462.
APPELANTE
SAS TRANSMARK FCX, représentée par son Président dûment habilité, demeurant 21/XXX – 95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE
représentée par Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEBREGEAS Elisabeth, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y X, demeurant 87 allée Jean-Philippe Rameau Varage – 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
comparant en personne, assistée de Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 15 avril 2009, la société Transmark france a relevé appel du jugement rendu le 16 mars 2009 par le conseil de prud’hommes de Marseille la condamnant à payer à Mme X 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du juge social et de l’anatocisme.
L’employeur demande à la cour de mettre à néant ces condamnations en jugeant légitime le licenciement économique de sa salariée ; il chiffre à 1 000 euros ses frais irrépétibles.
La salariée relève appel incident pour obtenir, sous bénéfice de l’intérêt au taux légal à compter de sa demande et de l’anatocisme, paiement de 80 000 euros pour licenciement illégitime ; elle chiffre à 3 000 euros ses frais non répétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les parties sont en l’état d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2004 auquel l’employeur a mis terme par une lettre recommandée de licenciement pour un motif économique en date du 6 août 2007 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.
Le conseil de la salariée observe à bon droit que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies puisque, comme le mentionnent les écritures soutenues à la barre par son adversaire, l’agence de Rove auprès de laquelle Mme X était affectée en qualité de chargée d’affaires au sein de l’entreprise de robinetterie industrielle Transmark, avait un chiffre d’affaires de 1 448 171 euros en 2006, chiffre d’affaires en augmentation en 2007, année du licenciement, puisque passant à 2 227 588 euros.
Par ailleurs, sur l’obligation légale de reclassement, l’employeur n’a pas satisfait puisque la seule circonstance d’avoir proposé à la future licenciée de répondre à un appel à candidatures sur d’autres postes disponibles n’équivaut pas à une proposition de reclassement.
En conséquence le jugement sera confirmé en son principe.
Sur les fins de l’appel incident, les premiers juges ont exactement indemnisé la salariée de son entier préjudice pécuniaire et la cour n’y ajoura ni y retranchera.
Le jugement étant constitutif du droit de créance, l’intérêt au taux légal sur 12 000 euros n’est dû qu’à compter de son prononcé.
Le bénéfice de l’anatocisme n’est pas acquis puisque la créance n’est pas due pour une année entière au moins.
Sur les demandes accessoires l’employeur supportera les entiers dépens et il versera à la salariée 1 800 euros pour l’ensemble de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels, les rejette et confirme le jugement sauf à dire que l’indemnité de 12 000 euros ne porte intérêt au taux légal qu’à compter de son prononcé, sans le bénéfice de l’anatocisme.
Condamne d’office l’employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; dit que le greffe transmettra le présent arrêt pour exécution à l’organisme concerné.
Condamne l’employeur aux entiers dépens et le condamne à verser à la salariée 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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