Confirmation 18 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 juin 2010, n° 09/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/01732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 28 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 18 JUIN 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Avril 2010
N° de rôle : 09/01732
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BESANCON
en date du 28 mai 2009
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS FROMAGERIE DE CLERVAL
C/
Y X
XXX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. FROMAGERIE DE CLERVAL, ayant son siège XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY
ET :
Monsieur Y X, demeurant XXX à XXX
INTIME
REPRESENTE par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
XXX, ayant son siège social SERVICE CONTENTIEUX – XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 09 Avril 2010 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame H. BOUCON et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 21 mai 2010 et prorogé au 18 juin 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
Monsieur Y X a été embauché le 1er février 1980 par la SA Schneiter, devenue la SA Fromagerie de Clerval, et promu en 1996 au poste de responsable du service réception et préparation du lait.
Il était par ailleurs investi des mandats de membre du comité d’entreprise suppléant et de délégué du personnel titulaire.
Le 16 février 1999, la société Fromagerie de Clerval a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, aux motifs qu’il avait, en violation des notes de service en vigueur dans l’entreprise, donné des instructions à un salarié placé sous sa responsabilité le 7 février 2009, de corriger la cryoscopie d’un lot de lait par adjonction de lactosérum, opération interdite par la réglementation relative à la composition du lait UHT et qu’il avait reconnu avoir procédé antérieurement à de telles adjonctions dans des lots de crème UHT destinés à un client italien.
L’inspecteur du travail ayant par décision du 11 mars 1999 refusé l’autorisation de licenciement et annulé la mesure de mise à pied conservatoire, Monsieur Y X a finalement été réintégré dans l’entreprise le 2 octobre 2000, après que différentes procédures aient été engagées par les parties devant les juridictions civiles, pénales et administratives.
Le tribunal administratif de Besançon ayant annulé la décision de refus d’autorisation de l’inspection du travail, par jugement en date du 14 décembre 2000, exécutoire le 26 décembre 2000, la société Fromagerie de Clerval a sollicité à nouveau, par courrier en date du 5 janvier 2001, une autorisation de l’inspection du travail de procéder au licenciement de Monsieur X.
Celui-ci s’étant déclaré incompétent par décision du 2 mars 2001 en raison de ce que Monsieur X n’était plus salarié protégé depuis juin 2000, la SA Fromagerie de Clerval a notifié à celui-ci le 5 mars 2001 son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux invoqués en février 1999.
Sur recours de Monsieur X, la cour administrative d’appel de Nancy par arrêt en date du 10 novembre 2005, actuellement définitif, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 décembre 2000, aux motifs notamment que 'l’attitude de Monsieur X n’avait pas, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, constitué un comportement fautif d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement'.
Le 5 septembre 2006, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’obtenir paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 mai 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil, statuant en formation de départage, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la prescription en matière de procédure disciplinaire (L 1332-4 et L 1332-2 du code du travail) et invité les parties à formuler leurs observations, a dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de ce qu’il avait été prononcé plus d’un mois après l’entretien préalable du 25 février 1999, et ce aux motifs que ce délai d’un mois prescrit par l’article L 1332-2 du code du travail, que la décision du tribunal administratif de Besançon, exécutoire de droit le 20 décembre 2000 annulant le refus d’autorisation de l’inspecteur du travail avait fait renaître, n’avait pu être valablement suspendu par la nouvelle demande d’autorisation de licenciement formulée le 5 janvier 2001 par l’employeur, dès lors que celle-ci était sans objet, ce dernier ne pouvant ignorer que Monsieur X n’était plus salarié protégé.
Le conseil a en conséquence :
— condamné la SA Fromagerie de Clerval à payer à Monsieur X les sommes de :
* 4 018,86 € à titre d’indemnité compensaytrice de préavis,
* 401,88 € au titre des congés payés afférents,
* 8 805,32 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné ladite société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois,
— condamné celle-ci aux dépens.
La SA Fromagerie de Clerval a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2009.
Elle demande à la cour d’infirmer celui-ci, et statuant à nouveau de :
— constater qu’elle a strictement respecté la procédure et que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est régulier et fondé sur une faute lourde, ou à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— constater en tout état de cause que Monsieur X a déjà obtenu réparation, par différentes décisions de justice, du préjudice qu’il prétend avoir subi,
— rejeter l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
— que les premiers juges ne pouvaient lui faire grief de l’expiration du délai d’un mois visé par l’article L 1332-2 du code du travail , alors que sa saisine de l’inspecteur du travail était légitime compte tenu du contexte du dossier et de ce que les faits reprochés avaient été commis et la procédure de licenciement engagée pendant la période d’exercice des mandats de Monsieur X, que l’inspecteur du travail a mis près de deux mois à se déclarer incompétent ;
— qu’en vertu d’une jurisprudence récente et bien établie, il est désormais admis que le délai d’un mois court à compter de la notification de la décision de l’inspecteur du travail, même si le salarié n’était pas protégé au moment de cette décision ;
— que l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy ne peut s’imposer à la juridiction prud’homale quant à la qualification de la faute commise par Monsieur X ;
— que celui-ci a reconnu avoir enfreint à plusieurs reprises les consignes de fabrication données par les nouveaux dirigeants de la société, prohibant l’adjonction de lactosérum dans le lait et la crème UHT et perpétué ainsi un système de fabrication illégal, mis à jour lors de la reprise de la fromagerie, alors même qu’il n’ignorait pas que son prédécesseur avait été licencié pour des faits similaires ;
— qu’il a par ailleurs perçu des sommes importantes à titre de salaires avant sa réintégration dans l’entreprise, et à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure de liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution et de la procédure correctionnelle pour délit d’entrave et ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable.
Monsieur Y X conclut pour sa part au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il sollicite le versement d’une indemnité de 2 392 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement :
— que les premiers juges ont relevé à juste titre le moyen de droit tiré du non-respect du délai d’un mois imposé par les dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail ;
— qu’en tout état de cause, l’employeur ne pouvait, sans abus de droit manifeste, faire état à l’appui du licenciement de fautes commises plus de deux ans auparavant, et qu’il ne justifie d’aucune cause légitime de suspension ou d’interruption des délais imposés par la procédure ;
— que la décision de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 5 novembre 2005, qui a autorité de chose jugée, s’impose au juge judiciaire et ne peut être remise en cause ;
— que les sommes perçues par lui à titre de liquidation d’astreinte et à titre de dommages et intérêts devant la juridiction pénale sont sans rapport avec le préjudice moral et financier qu’il a subi en suite de son licenciement, du fait de ses difficultés de réinsertion professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il est constant en droit que le prononcé d’un licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, le non respect de ce délai privant ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est non moins constant que ce délai est interrompu par la saisine d’une instance disciplinaire imposée par la convention collective et suspendu pendant toute la durée de cette saisine, de même que s’agissant d’un salarié protégé par la saisine de l’autorité administrative et pendant la durée d’instruction de la demande d’autorisation jusqu’à ce que la décision soit rendue.
En l’espèce, il ne peut être fait grief à la SA Fromagerie de Clerval du non respect de ce délai.
L’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 25 février 1999.
Le comité d’entreprise a été consulté le 2 mars 1999 et a donné un avis défavorable au licenciement.
La demande d’autorisation administrative a été formulée le 3 mars 1999.
La décision de refus de l’inspecteur du travail en date du 11 mars 1999 confirmée par le ministre du travail le 2 septembre 1999, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 décembre 2000, notifié aux parties le 26 décembre 2000.
Cette décision étant exécutoire nonobstant appel, la société Fromagerie de Clerval était juridiquement en droit de reprendre la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Monsieur X.
Elle a estimé alors devoir solliciter à nouveau l’autorisation de l’inspecteur du travail et a formulé une demande en ce sens le 4 janvier 2001.
Une telle initiative était parfaitement compréhensible, eu égard au contexte du dossier, et au fait que la procédure de licenciement avait été engagée initialement pendant le mandat électif de Monsieur X, et il ne peut être fait grief à la société d’avoir cherché à se prémunir contre une éventuelle irrégularité de procédure, compte tenu des sanctions pénales dont son dirigeant avait fait l’objet pour délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel.
Il est d’ailleurs permis de penser que l’incertitude juridique dans laquelle elle se trouvait était partagée par l’inspecteur du travail, puisque celui-ci, informé de la situation exacte de Monsieur X dès le 18 janvier 2001, n’a rendu sa décision d’incompétence que le 2 mars 2001.
Compte tenu de ces circonstances le délai d’un mois imparti par l’article L 1332-2 du code du travail a été valablement interrompu par cette nouvelle saisine de l’autorité administrative et n’a recommencé à courir qu’à compter du jour de la notification de la décision de celle-ci soit en l’espèce le 5 mars 2001.
Le licenciement de Monsieur X ayant été prononcé le jour même, aucune violation de l’article L 1332-2 du code du travail ne peut être retenue.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifiée le 5 mars 2001 à Monsieur X énonce le motif suivant :
'Le 7 février 1999, en votre qualité d’agent de maîtrise, vous avez donné l’ordre d’ajouter du lactosérum concentré à du lait, et de manière courante avant cette date, à des lots de crème, alors qu’une telle adjonction est interdite par la réglementation et en violation des consignes émanant du directeur général de la société. Vous avez reconnu les faits.'
Il est constant que les faits ainsi énoncés, sont ceux là mêmes qui ont été soumis à l’appréciation de l’inspecteur du travail et des juridictions administratives saisies d’un recours, successivement par l’employeur et par le salarié.
La cour administrative d’appel de Nancy qui a statué en dernier ressort par arrêt en date du 10 novembre 2005, actuellement définitif, a considéré que ceux-ci ne caractérisaient pas un comportement fautif d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement et a annulé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 décembre 2000.
Il est toutefois constant en droit que l’autorité de chose jugée d’une décision n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de celle-ci et a été tranché dans son dispositif, et ne s’applique pas aux motifs de celle-ci, bien qu’ils soient le soutien nécessaire du dispositif.
L’objet dudit arrêt portant sur la validité du refus d’autorisation de licenciement de Monsieur X, alors salarié protégé et non pas sur le bien fondé du licenciement prononcé le 5 mars 2001, objet du présent litige, les conditions requises par l’article 1351 du code civil à savoir identité d’objet, de cause et de parties, ne sont pas réunies de sorte que la cour de ce siège n’est pas juridiquement liée par l’appréciation portée par l’arrêt susvisé sur les faits reprochés à Monsieur X.
Pour autant, après examen des pièces du dossier et en l’absence d’élément nouveau produit par la société appelante, la pertinence de celle-ci peut difficilement être remise en cause.
Il est en effet constant que l’ordre d’adjonction de 300 litres de lactosérum donné par Monsieur X le 7 février 1999 à un opérateur était consécutif à un incident qui s’était produit la veille, à savoir la rupture d’une vanne ayant provoqué une arrivée d’eau dans un lot de lait, que l’incident a été immédiatement signalé à la direction de l’usine, qu’un rapport de non-conformité a été établi et que le lot a été isolé dans l’attente de la décision de celle-ci ; qu’il n’a donc pas été utilisé pour la préparation de lait UHT.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur X d’avoir enfreint les instructions de la note de service (pièce n°5) produite aux débats par l’appelante relative à la 'préparation des laits UHT', étant observé que celle-ci ne contient aucune interdiction formelle valable en toutes circonstances et quelle que soit la destination du lait, de procéder à l’adjonction de lactosérum.
S’agissant de l’enrichissement en protéines sériques de lots de crème destinés au client Parnalat, au moyen également de lactosérum concentré, fait reconnu par Monsieur X le 2 mars 2009, les documents produits aux débats par la Fromagerie de Clerval (pièces 2-3-4-5 et 27-28-29) relatifs à la réglementation applicable en matière de fabrication du lait et autres produits laitiers n’évoquent pas des consignes identiques pour la fabrication de la crème, ni ne comportent aucune assimilation entre le lait de consommation et la crème, qui sont des produits différents.
Il n’est donc pas permis de considérer que les faits susvisés caractérisent une violation délibérée des instructions de l’employeur et de la réglementation en vigueur de nature à justifier son licenciement, en l’absence de tout antécédent disciplinaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les indemnités allouées en première instance au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement ne font pas l’objet de contestation ni dans leur principe ni dans leur montant.
Le préjudice moral et financier subi par le salarié du fait de son licenciement ne peut être considéré comme réparé par les sommes qu’il a perçues à titre de salaires, d’astreintes et de dommages et intérêts à la suite du refus de l’employeur de le réintégrer à son poste après le refus de l’autorisation de licenciement et l’annulation de la mise à pied conservatoire.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de sa rémunération et des responsabilités qu’il exerçait, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation des premiers juges.
La société appelante qui succombe supportera les dépens, outre les frais irrépétibles exposés par l’intimé dans la limite de 1 200 €.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 28 mai 2009 par le conseil de prud’hommes de Besançon entre Monsieur Y X et la SA Fromagerie de Clerval ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Fromagerie de Clerval aux dépens d’appel et à verser à Monsieur Y X une somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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