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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 12 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N°09/00979
ARRÊT DU 12 MAI 2010
C I CONTRADICTOIRE
Z G CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
N° 10/00398
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame N-O, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 décembre 2009,
Conseillers : Monsieur VILLETTE, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 mars 2010,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame A, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le mercredi 12 mai 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) C I,
né le XXX à XXX, fils de EL AS et de C Françoise, de nationalité française, célibataire,
Sans emploi
Demeurant Chez Mme Françoise C 31 lotissement Les Aulnes
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître MOISAN Cédric, avocat à CAEN
Aide juridictionnelle totale – décision du 24 juin 2009 n° 2009/3494
2) Z G, né le XXX à XXX et de Z Virginie, de nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC
PARTIE CIVILE – DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
K J, demeurant XXX
Présent – sans avocat
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
C I 'd’avoir à CAEN, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— le 24 novembre 2008, frauduleusement soustrait au préjudice de K J, un téléphone portable I PHONE, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire du tribunal pour enfants de VIENNE en date du 19 juin 2006 pour des faits identiques ou assimilés ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 al.1 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 132-10, 132-19-1 du code pénal ;
— le 25 novembre 2008 :
* détenu, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, Y, R.5172 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
* fait usage, de manière illicite, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 al.1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al.1 du code pénal ;
* acquis, sans autorisation administrative, de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, Y, R.5172 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
Z G 'd’avoir à CAEN, le 24 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de K J, un téléphone portable I PHONE, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 al.1 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de I C et d’G Z en date du 5 février 2009 (non encore signifié lors de l’appel), a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées et a condamné :
— I C à la peine de 2 ans d’emprisonnement,
— G Z à la peine de 4 mois d’emprisonnement
Sur l’action civile, le tribunal a reçu J K en sa constitution de partie civile, a déclaré I C et G Z responsables du préjudice subi par la partie civile les a condamnés solidairement à payer à J K la somme de 719,60 € à titre de dommages et intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Z G, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre Z G
C I, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre C I
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 12 mai 2010 ;
Madame le Président a constaté l’identité de I C et l’absence d’G Z, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame N-O, en son rapport ;
I C qui a été interrogé ;
Madame A, en ses réquisitions ;
Maître MOISAN, en sa plaidoirie ;
I C qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sont recevables et réguliers, tant les appels interjetés à titre principal par les deux prévenus que les appels incidents du ministère public.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de :
— C D, prévenu, comparant, assisté de son avocat ;
— K J, partie civile, comparant en personne pour demander la confirmation des sommes à lui allouées ;
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard de Z G, prévenu appelant, qui a été cité par acte remis en l’étude de l’huissier dépendant de l’adresse déclarée dans son appel et qui ne comparaît pas, ni ne fait valoir d’excuses.
Interrogé sur les motifs de son appel, C D expliquait qu’il n’avait pas pu se rendre à la convocation devant les premiers juges car il était alors sans domicile fixe ; il entendait faire état des efforts qu’il multipliait pour se réinsérer pour solliciter une peine plus clémente.
La Cour constate qu’il n’y a pas discussion sur les faits, puisque D C avait reconnu que, le 24 novembre 2008, il avait décidé de commettre un vol à la roulotte en compagnie du co-prévenu qu’il avait rencontré dans sa 'galère’ ; que de concert, ils avaient abordé un jeune lycéen qui téléphonait dans la rue et s’étaient emparé de l’appareil ; qu’ils étaient parvenus à fuir malgré la résistance de la victime.
D C confirme, à l’audience, qu’il avait échangé le téléphone Iphone contre une somme de 20 € et un bout de shit, qu’il avait commencé à consommer lors de son arrestation.
La Cour confirme donc le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité.
Pour ce qui est de la sanction aux faits commis par D C, en état de récidive légale, l’article 132-19 2° du code pénal lui fait encourir une peine dite plancher de deux ans, sauf à y déroger en considération des circonstances de commission de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente.
Comme les premiers juges, la Cour considère que D C ne remplit pas l’un de ces critères mais, infirmant la décision, la Cour prononce cette peine plancher mais l’assortit, à hauteur d’un an, du sursis avec mise à l’épreuve avec les obligations de soins, de travail ou formation, de fixer sa résidence, pour tenir compte des efforts de réinsertion de ce jeune homme, condamné à plusieurs reprises par la juridiction pour mineurs et qui n’a plus commis d’infraction depuis la condamnation frappée d’appel et qui adhère et collabore au suivi, mis en place dans sa région d’origine.
La Cour confirme la sanction pour G Z, appelant non comparant, dont la situation actuelle est ignorée.
La Cour confirme le jugement sur les dispositions civiles, adaptées au préjudice subi par la jeune victime, qui s’est vue dépouillée d’un téléphone acquis avec les fruits de son travail.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de I C et de J K et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’G Z ;
' Reçoit I C, G Z et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement sur la déclaration sur la culpabilité ;
' Confirme le jugement sur la peine pour G Z ;
' L’infirme sur la peine pour I C ;
' Condamne I C à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur d’un (1) an et place I C sous le régime de la mise à l’épreuve pendant trois (3) ans, avec les obligations :
— d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l’article 132-45 1° du code pénal,
— de se soumettre aux soins ou à tout traitement médical approprié à son état de santé, conformément à l’article 132-45 3° du code pénal,
— d’établir sa résidence en un lieu déterminé, conformément à l’article 132-45 2° du code pénal ;
— indemniser, en tout ou partie selon ses facultés contributives, la victime des dommages causés par l’infraction, conformément à l’article 132-45 5° du code pénal ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ainsi que, le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision et, enfin, de la possibilité qu’il aurait à l’inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable chacun des condamnés d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme N-O
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth X Régine N-O
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