Confirmation 20 mai 2016
Confirmation 20 mai 2016
Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/17507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 14/12844 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17507
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12844
APPELANTE
Madame G Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEES
SAS Z – SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE (SODERAG), représentée par son liquidateur amiable l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque: L0132, substitué par Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
Société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT – T agissant en qualite de liquidateur de la SODERAG
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque: L0132, substitué par Me Silvana MORANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame N-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame N-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour statuer sur la demande de Madame G Y tendant à voir déclarer la demande de saisie immobilière de la Z suivie en exécution du jugement d’adjudication du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 10/9/1996 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, a rappelé qu’une copie de l’entier dossier de l’affaire et de la décision seront transmises par le greffe à la juridiction désignée, a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état et invité les parties à solliciter un retrait du rôle, réservé les dépens de l’incident, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formée par Madame G Y à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 11/2/2016 par l’appelante qui demande à la cour, vu les dispositions des articles 776 et 380 du Code de procédure civile, vu l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, vu les motifs graves et légitimes, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’infirmer l’ordonnance déférée, qui a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir suivre la procédure de saisie immobilière par la Z , constater que le juge de la mise en état ayant expressément rappelé dans les motifs de son ordonnance qu’elle s’oppose au sursis et fait état des fautes commises par les trois entités T-SODERAG-Z relevant d’opérations politiques financières douteuses et de faux, a statué comme s’il s’agissait d’une simple difficulté d’exécution , de dire que le juge de la mise en état a refusé de statuer et empêché un procès équitable, de dire que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur des faux et des fraudes permettant à la Z de se déclarer détenteur de droits qui n’existent pas, de dire qu’il ne s’agit pas d’une difficulté d’exécution relevant de la compétence de la juridiction du juge de l’exécution, de dire que ce n’est pas un titre qui doit être jugé, de dire que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent au fond pour statuer sur des faux, de dire que seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent au fond pour statuer sur la fausse fusion absorption revendiquée par la Z, la SODERAG, l’T, d’infirmer la décision entreprise sur l’incompétence et le sursis à statuer, débouter les intimées de toutes demandes plus amples ou contraires, de les condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 10/3/2016 par la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (Z) qui demande à la cour, vu l’article 906 du code de procédure civile, vu l’article 380 du code de procédure civile, s’agissant des demandes de Madame Y relatives au sursis à statuer de constater que Madame G Y ne justifie pas avoir été autorisée par le Premier Président de la cour d’appel de Paris à relever appel immédiat de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé un sursis à statuer, de déclarer Madame Y irrecevable en son appel, s’agissant de l’ensemble des demandes, d’écarter des débats l’ensemble des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions, de condamner Madame Y au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions signifiées le 29/2/2016 par la société AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (T) et par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE (SODERAG) qui demande à la cour de juger Madame Y irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel de l’ordonnance déférée, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner Madame Y à leur payer, la somme de 10.000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu la demande de renvoi formée par Madame Y par courrier de son avocat en date du 11 mars 2016, réitérée à l’audience du 14/3/2016 ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte des écritures procédurales des parties intimées et des pièces versées aux débats que la Société de Développement Régional Antilles-Guyane, créée en 1964, est une société anonyme disposant du statut de Société de Développement Régional intervenant sur les trois départements des Antilles et de la Guyane ; que l’Agence Française de Développement est un établissement de crédit spécialisé et un établissement public qui a notamment pour mission de favoriser le développement économique dans les DOM-TOM, selon la politique définie par le Gouvernement français ; qu’en octobre 1994, l’Etat a demandé à l’T, de prendre le contrôle de la SODERAG et d’en assurer la gestion, compte tenu de sa situation financière dégradée ; qu’en juillet 1998, le Conseil d’Administration et l’assemblée générale des actionnaires de la SODERAG ont décidé de la liquidation amiable de la société et nommé l’T en qualité de liquidateur ; que le portefeuille de prêts de la SODERAG a été alors cédé, suivant protocoles de cession des 1er et 2 décembre 1998, à trois sociétés, à savoir
— la Société de Crédit pour le Développement de la Martinique (D)
— la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe (B)
— la Société Financière pour le Développement de la Guyane ( X)
que le 19 décembre 2003, l’T a cédé les participations qu’elle détenait dans la D, la B et la X, à la Société Antilles-Guyane Participations (Z), laquelle a fusionné avec les trois entités cédées, le 23 décembre 2004 ;
Considérant que par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 septembre 1996, la SCI A et Madame N- O, P, Y, ont été solidairement condamnées à payer à la SODERAG la somme de 3.781.559,96FF, soit 576.495,05€, en remboursement de deux prêts avec intérêts au taux de 12% l’an à compter du 28/10/1993 ;
Considérant qu’en exécution de ce jugement ,'la Z, anciennement dénommée SOCIETE ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS, venant aux droits de la D en vertu d’une fusion absorption du 23/12/2004, publiée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France le 11/5/2005, laquelle D venait aux droits de la SODERAG en vertu d’un acte de cession de créances reçu en l’étude de maître K L M, notaire, le 2 décembre 1998,' qui se prévalait d’une créance de 1.174.873,50€, a fait délivrer, les 21/8/2013, 24 septembre 2013 et 27 septembre 2013, aux cinq héritiers de Madame N-O P Y, au nombre desquels figure Madame G Y, un commandement aux fins de saisie immobilière d’un terrain situé au LAMENTIN lieu-dit C qui appartenait à Madame N-O P Y ; que les débiteurs n’ont pas déféré aux commandements qui ont été publiés au Bureau des Hypothèques de Fort de France le 11 octobre 2013 ;
Considérant que par actes extrajudiciaires en date du 9/12/2013, les cinq ayant droits de Madame N-O P Y ont été assignés à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort de France statuant en matière de saisies immobilières par la Z qui a demandé que sa créance soit fixée à la somme de 1.174.873,50€ et que soit ordonnée la vente forcée du bien;
Considérant que Madame G Y s’est opposée à ces demandes, a prétendu que la Z ne justifiait pas de la signification du jugement du 10 septembre 1996 qui, dès lors, serait privé de force exécutoire, que la créance n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et que Z n’a pas d’intérêt à agir ; qu’elle a demandé au juge de l’exécution de ' dire que vu les moyens de droit concernant le défaut d’intérêt à agir de la Z, la succession et la procédure en cours au le tribunal de grande instance de Paris qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la vente forcée du bien et de surseoir à statuer jusqu’à la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Paris’ qui avait été saisi par assignations délivrées le 22et 25 août 2014 ;
Considérant que Madame Y a exposé dans cet acte introductif d’instance que la Z était dépourvue à agir ; que le montage juridique par lequel la Z tentait de justifier de droits pour la poursuivre était un procès verbal de fusion absorption du 2 décembre 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ; qu’aux termes de cet acte, la BRED BANQUE POPULAIRE et la COFEG, seuls actionnaires de la SAS dénommée SAS ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS auraient approuvé l’opération d’absorption de la B, de la D et de la X par voie de fusion simplifiée avec SAS ANTILLES GUYANE PARTICIPATIONS laquelle est propriétaire de la totalité des actions de ces sociétés et ont décidé de modifier la dénomination sociale de la société pour adopter la dénomination SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE et pour signe Z ; que la Z n’a pas respecté ses obligations légales et notamment pas les dispositions de l’article L 123-9 du code de commerce; que le procès verbal de fusion n’a pas été déposé en annexe au registre du commerce de Fort de France; que la fusion n’était donc pas opposable aux tiers et que la Z était irrecevable à la poursuivre, n’ayant aucun intérêt à agir ; qu’en outre cette opération constituait une concentration au sens de l’article L430-1 du code de commerce qui devait être autorisée par le Ministre de l’économie ; que l’opération juridico politico financière avait aussi pour objet d’organiser et de maintenir un contrôle exclusif par l’T dont la responsabilité est majeure ; qu’elle a conclu que 'le tribunal devait ordonner le retrait de la procédure de saisie immobilière en la déclarant nulle et de nul effet pour défaut d’intérêt à agir du poursuivant la Z’ ; que subsidiairement, au fond, elle a soutenu que la SODERAG et ses filiales D, B, X étaient en état de cessation des paiements couverts par L’T ; qu’il était impossible pour la Z de revendiquer des créances aux lieu et place de la SODERAG qui a cédé ses créances sur la clientèle les1er et 2 décembre 1998, postérieurement à son retrait d’agrément par l’autorité prudentielle le 23 juin 1998 ; que l’T en tant qu’actionnaire unique a accordé à la SODERAG entre 1999 et 2005 des avances complémentaires non rémunérées afin de poursuivre les opérations de liquidation ; que la SODERAG, la D, la B, la X n’ont plus d’activité en qualité d’établissements financiers mais existent toujours pour les besoins et la couverture de l’opération T ; que la SODERAG était en liquidation et avait cédé ses créances à ses trois filiales qui ont mis en place des procédures de recouvrement irrégulières à l’égard des emprunteurs ; qu’une plainte est en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Fort de France pour faux en écritures publiques par personne dépositaire de l’autorité publique ; que l’information a établi que ni le traité de fusion ni les comptes de liquidation de la SODERAG n’ont été déposés ; qu’elle insiste sur le fait qu’aucune des sociétés cessionnaires ne pouvait se réclamer de créances cédées par diverses sociétés du groupe dont le statut était la liquidation ; que les créances ont pourtant été transférées par différents moyens irréguliers par l’T c’est à dire l’Etat français ; qu’elle déclare qu’il s’agit d’un scandale financier de grande envergure ; que l''T, banquier de l’Etat a ordonné et organisé le déficit des banques de la place en affirmant aux emprunteurs que toutes les garanties et les contrôles étaient en place’ ; que l''T est responsable des opérations qui ont été menées au seul profit de SODERAG, B, D, X et Z-BRED opérations qui ont permis de cacher leur état de faillite avéré au préjudice des trois départements d’outre -mer’ ; que la SODERAG déclarée en liquidation amiable n’a pas perdu la personnalité morale ; que dans le dispositif de l’assignation elle a demandé au tribunal in limine litis, de dire que la Z n’avait aucun intérêt à agir ; qu’elle était irrecevable à revendiquer une quelconque créance à son encontre; qu’elle a été la victime directe des manipulations financières des défenderesses pour permettre la vente de son bien immobilier, que son préjudice est direct et certain, et de condamner conjointement et solidairement la Z, l’T, la SODERAG à lui payer une somme de 1.174.873,50€ à titre de dommages-intérêt , subsidiairement au fond, de dire que l’T institution financière spécialisée, banquier d’état, liquidateur amiable de la SODERAG, actionnaire unique de la SODERAG, placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des Finances, du ministère des affaires étrangères, du ministère de l’outre mer ne pouvait pas organiser le déficit des établissements financiers des départements des Antilles françaises, de dire que l’T est responsable des opérations politiques, juridiques, économiques et financières qui ont été menées au seul profit des sociétés SODERAG, D, B, X et Z, de dire que la SODERAG détient la personnalité morale à ce jour et qu’elle doit répondre de tous faits et actes et de toutes condamnations conjointement et solidairement avec l’T et la Z en conséquence de condamner l’T, la SODERAG et la Z à lui payer conjointement la même somme que celle indiquée ci dessus et de faire injonction aux défenderesses de verser aux débats les annexes permettant l’identification des créances cédées, les rapports de l’autorité de contrôle prudentiel relatifs à toutes les opérations intervenues entre SODERAG, D,B X T et Z Groupe BRED, le procès verbal de fusion absorption en date du 23 décembre 2014 et ses modalités de publicité ;
Considérant que la Z a régularisé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ; qu’elle a soutenu, à titre principal, que les demandes de Madame Y liées à un prétendu défaut d’intérêt à agir se heurtaient à l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et relevaient de la seule compétence du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Fort de France, à titre subsidiaire, qu’il existerait une situation de litispendance qui impliquerait également un dessaisissement au profit du juge de l’exécution de Fort de France, à titre plus subsidiaire, que les demandes indemnitaires de Madame Y dépendaient incontestablement de la décision du juge de l’exécution de Fort de France à intervenir, si bien qu’il convenait de surseoir à statuer ; que l’T et la SODERAG s’en sont rapportées à justice sur les exceptions d’incompétence et de litispendance et ont sollicité un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par Madame Y ; que Madame Y s’est opposée aux demandes ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;
Considérant que par acte du 5 août 2015 Madame Y a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, pour une audience prévue le 1er décembre 2015, aux fins de se voir donner acte de ce qu’elle interjetait appel à l’encontre de la décision d’incompétence du au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe- à-Pitre, et pour se voir autoriser à interjeter appel de la décision de sursis à statuer et voir constater le refus de statuer du juge de la mise en état, le déni de justice et l’infraction aux dispositions de l’article 6 §1 de la convention européenne des Droits de l’homme ; qu’elle a ensuite sollicité le renvoi de l’affaire ; que l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 mars 2016 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris ;
Considérant que le 18 août 2015, Madame Y a fait appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Madame Y a, successivement, les 5 et 18 août 2015, saisi le Premier Président, pour être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer, puis interjeté appel de l’ordonnance, en toutes ses dispositions ;
Considérant que le président de la chambre saisie de l’appel interjeté le 18 août 2015, a, le 28 septembre 2015, fait savoir que la date de plaidoirie était fixée au 14 mars 2016 ;
Considérant que l’audience devant le premier président était fixée au 1er décembre 2015 ; qu’alors que les intimées avaient conclu, l’affaire a été renvoyée au 23 mars 2016, sur demande de Madame Y ;
Considérant que Madame Y n’a pas sollicité la modification du calendrier retenu ; qu’elle a conclu, sur son appel le 11 février 2016 et a attendu le 11 mars 2016, c’est à dire le vendredi après -midi précédant l’audience qui avait lieu le 14 mars 2016 à 9 heures, pour solliciter un renvoi au motif que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée compte tenu de l’audience fixée au 23 mars 2016 ;
Considérant que ce renvoi a été refusé ;
Considérant que selon l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition ; qu’elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond ; que toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ; qu’elles le sont également lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ;
Considérant que selon l’article 380 du code de procédure civile 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés (…). S’il accueille la demande le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe’ ;
Considérant qu’il est constant que le premier président n’a pas autorisé l’appel à l’encontre de la dispositions de l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer et que la procédure spécifique de saisine de la cour n’a pas été suivie ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’appel interjeté le 18 août 2015 à l’encontre des dispositions de l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer est irrecevable ;
Considérant que seul est recevable l’appel relatif aux dispositions de l’ordonnance statuant sur l’exception d’incompétence qui est une exception de procédure ;
Considérant que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, ' le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire(..) Le juge de l’exécution connaît sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement , même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que la procédure de distribution qui en découle’ ;
Considérant que dans l’acte introductif d’instance, Madame Y demande 'in limine litis’ au tribunal de dire que la Z n’avait aucun intérêt à agir ; qu’elle est irrecevable à revendiquer une quelconque créance à son encontre et que les poursuites ne pouvaient être exercées contre elle ; qu’il résulte du texte précité que cette demande, qui est incontestablement relative à la procédure de saisie immobilière initiée par la Z contre Madame G Y en sa qualité d’héritière de Madame N -O Y, qui constitue une fin de recevoir, relève exclusivement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre dans le ressort duquel se trouve le bien saisi;
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la Z au profit du juge de l’exécution de Pointe à Pitre, matériellement et territorialement compétent ;
Considérant que le déni de justice est défini comme le refus du juge de statuer sur la question qui lui a été soumise ou de négliger de juger les affaires en l’état de l’être ;
Considérant qu’en l’espèce le premier juge a parfaitement respecté l’obligation qui était la sienne de se prononcer sur tout ce qui est demandé, l’objet du litige étant fixé par l’acte introductif d’instance délivré par Madame Y ;
Considérant que c’est Madame Y qui a demandé que l’action de la Z initiée à son encontre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre à son encontre soit déclarée irrecevable ; qu’elle ne peut pertinemment soutenir qu’en renvoyant l’affaire à la connaissance du juge qui a compétence exclusive en la matière, le juge de la mise en état l’empêche de faire valoir les faux, refuse de statuer et la prive d’un procès équitable ;
Considérant qu’en l’espèce, le juge de la mise en état, qui a analysé les demandes contenues dans l’assignation, et en a tiré les conséquences juridiques, en ce qui concerne la compétence, n’a fait qu’appliquer la règle de droit ; qu’il n’a pu priver Madame Y de son droit à bénéficier d’un procès équitable ; que l’allégation selon laquelle 'c’est par interférence autoritaire du pouvoir que l’ordonnance a été prononcée’ est dénuée de tout sérieux, compte tenu des motifs de la décision, et n’est confortée par aucun élément ;
Considérant que Madame Y doit donc être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que Madame Y, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre;
Considérant que les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formée par Madame Y à l’encontre des dispositions de l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence, et désigné le juge de l’exécution du tribunal de Pointe à Pitre pour statuer sur la demande de Madame Y tendant à voir déclarer la demande de saisie immobilière de la Z suivie en exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 10 septembre 1996 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, a réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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