Confirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2016, n° 15/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 2014, N° 13/03423 |
Sur les parties
| Parties : | SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION ( DGSI ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02976
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section activités diverses – RG n° 13/03423
APPELANTE
SA DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, D1423 substitué par Me Thomas LASLANDES, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur E B
XXX
XXX
représenté par Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, G0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A B a été engagé par la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention (ci-après société DGSI), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2010, pour y exercer les fonctions d’agent des services de sécurité incendie, statut employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Le salarié percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 897.35 €.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2013, la société DGSI a notifié à M. A B une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2013 ainsi qu’une mise à pied à titre conservatoire.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée du 15 octobre 2013, rédigée en ces termes :
«'Vous êtes entré au service de notre entreprise le 16 août 2010. Au dernier état de la relation de travail, vous assuriez des fonctions d’agent des services de sécurité incendie sur le site «'Croix de Berny'» situé à Anthony (92), pour le compte de l’un de nos clients importants, la société Sano'-Aventis.
Vous étiez de service le dimanche 15 septembre 2013 de 7h00 à 19h00, et vous assuriez votre service sous l’autorité de votre chef de poste, monsieur C X, chef d’équipe des services de sécurité incendie, agent de maitrise.
Lorsque monsieur X est revenu de sa ronde, vers 18h35, il a constaté que vous aviez déjà ôté votre tenue de travail et que vous étiez en civil au PC, alors que votre fin de service était à 19h00.
Ainsi, en cas d’incident nécessitant votre intervention, vous n’auriez pas été en mesure d’intervenir puisque vous ne portiez plus l’uniforme réglementaire.
En effet, nous vous rappelons que le port d’une tenue spécifique est obligatoire dans notre secteur d’activité, comme le prévoie la loi n°883629 du 12 juillet 1983, modifiée, et de ses décrets d’application, sachant que cette obligation est reprise à l’annexe IV- article 5- port de l’uniforme- de la convention collective régissant notre activité.
En outre, cette disposition est reprise dans les consignes sur votre poste de travail.
Enfin, vous étiez parfaitement informé de cette obligation en intégrant notre entreprise puisque le port de la tenue est prévu a l’article 17 -tenues- de votre contrat de travail que vous avez signé et approuvé sans aucune réserve, étant précisé que vous perceviez chaque mois une prime «' habillage / déshabillage », ce qui sous-entend que vous assurez votre service en tenue réglementaire telle que définie par notre entreprise.
En considération de ce qui précède, nous considérons que vous avez manqué à une obligation élémentaire de votre contrat de travail et de notre règlement intérieur, faisant ressortir votre insubordination envers votre employeur, de même que votre laxisme et absence de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions, portant atteinte a l’image de notre société, ce que nous considérons comme relevant d’une faute grave compte tenu de la nature même de vos fonctions, portant atteinte à l’image de notre activité.
Par ailleurs, lorsque monsieur X vous a légitimement fait remarquer que vous n’aviez pas à enlever votre tenue de travail avant la fin de votre service, en vous rappelant, que ce n’était pas la première fols qu’il devait vous le dire, vous l’avez violemment invectivé en lui disant «' tu n’es qu’un con », puis en l’injuriant en arabe.
Monsieur Y Z, le chef de poste de l’équipe montante, qui était présent au PC lors de cette altercation, a dû intervenir pour vous calmer.
Nous ne pouvons accepter une telle agressivité de la part de l’un de nos agents, dont la qualité première doit être la maitrise de soi.
Votre attitude est également inacceptable, puisqu’elle constitue un acte d’insubordination envers votre hiérarchie et cause un trouble caractérisé au sein du service.
Au demeurant, nous considérons que vous avez là encore et de ce fait commis un grave manquement contractuel.
En tout état de cause, en agissant ainsi, vous avez définitivement et irrémédiablement rompu la relation de loyale confiance qui doit nécessairement présider à notre relation de travail dans le cadre de votre obligation de loyauté contractuelle qui commande le respect de vos obligations contractuelles élémentaires, compte tenu de la nature de vos fonctions d’agent des services de sécurité incendie et de l’activité spécifique de notre entreprise intervenant en matière de gardiennage et de sécurité privée des biens et des personnes, étant précisé que votre prestation de travail est exécutée de façon quasi autonome sur votre site d’affectation et que celle-ci doit se faire avec maîtrise et modération envers vos collègues de travail, afin de préserver l’esprit d’équipe primordial de notre activité.
Aujourd’hui, et au regard de ce qui précède, nous ne pouvons plus supporter ni admettre votre attitude vindicative et insubordonnée, sauf à compromettre la bonne marche de notre entreprise.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes professionnelles graves, le maintien de la relation de travail n’étant pas possible même pendant le préavis. ».
Contestant le motif du licenciement, M. A B a saisi, le 4 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 17 novembre 2014 , a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en allouant au salarié les sommes suivantes :
' 1 040.48 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 septembre au 17 septembre 2013
' 104.05 € au titre des congés payés afférents
' 3 794.70 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis
' 379.47 € au titre des congés payés afférents
' 1 248.86 € à titre d’indemnité légale de licenciement
' 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le 25 novembre 2014, la société DGSI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2015 et soutenues oralement, la société DGSI demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de retenir la faute grave commise par le salarié, en le déboutant de l’intégralité de ses demandes et en le condamnant au remboursement des sommes perçues. L’appelante sollicite une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2015 et soutenues oralement, M. A B sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et il réclame la somme de 17 076.15 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail . Le salarié demande à la cour de confirmer le montant des autres sommes allouées en première instance et il forme une demande reconventionnelle de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à M. A B qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 15 octobre 2013, qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir ôté sa tenue réglementaire avant la fin de son service à 19 h et d’avoir insulté son supérieur hiérarchique, M. X, qui lui en faisait la remarque.
Le salarié fait valoir qu’il n’a retiré sa tenue réglementaire qu’aux alentours de 18h50 et qu’en tout état de cause, il ne s’entend pas avec M. X, d’esprit querelleur.
En l’occurrence, le salarié ne justifie pas avoir demandé à ne plus travailler en équipe avec M. C X ni que ce dernier ait eu un comportement déplacé au sein de l’équipe.
Dans son attestation, M. C X affirme qu’en rentrant de sa ronde à 18h35, il a constaté que M. A B n’était plus opérationnel pour assurer une intervention sur le site dans la mesure où il portait une tenue civile et que l’ayant mis en garde sur ce dysfonctionnement, le salarié l’a traité de « con » et a fait preuve à son égard d’une attitude agressive et violente, en l’insultant en langue arabe, le chef d’équipe des services de sécurité de la société DGSI, M. G- H Z, étant intervenu pour mettre un terme à cette altercation.
L’attestation précise et circonstanciée de M. G- H Z, arrivé sur le site Croix de Berny à 18h30, confirme que M. A B avait revêtu sa tenue civile aux alentours de 18h40 et que suite à la remarque de M. C X, chef d’équipe du salarié, celui-ci l’a traité, à deux reprises, de «'con'», M. G- H Z étant intervenu pour calmer les intéressés qui s’invectivaient.
En l’état des explications et des pièces fournies, il est établi d’une part que la salarié n’a pas respecté les consignes internes en retirant sa tenue réglementaire d’agent de sécurité incendie avant la fin de son service, d’autre part qu’il a insulté son supérieur hiérarchique qui le rappelait à l’ordre.
Les griefs reprochés à M. A B sont donc établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne sont pas de nature à caractériser, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’absence de tout incident disciplinaire antérieur une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en jugeant le licenciement de M. A B fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Dès lors que le licenciement de M. A B est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaires pour la période correspondant à la mise à pied, une indemnité légale de licenciement et une 'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
L’examen du bulletin de paye du salarié révèle qu’au mois d’octobre 2013, une somme de 1 040.48 € correspondant à la mise à pied à titre conservatoire a été déduite du salaire de M. A B ; il convient donc de faire droit à la demande en paiement de cette somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents à hauteur de 104.05 €.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail a durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. A B, qui a été embauché le 1er août 2010 et licencié le 15 octobre 2013, est fondé en sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 248.86 € ainsi calculée :
1/5 x 1.897,35 € x 3 ans = 1 138,41 €
1/5 x 1.897,35 € x 3/12 = 194,86 €
1/5 x 1.897,35 € X 15/365 = 15,59 €
Il convient de faire droit à ce chef de demande.
En application de l’article 9 de la convention collective applicable, le salarié est fondé à solliciter la somme de 3 794,70 € correspondant à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre les congés payés afférents à hauteur de 379,47€.
Le jugement déféré est donc confirmé sur les montants du rappel de salaire et des indemnités de rupture allouées au salarié.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens
La société Détection Gardiennage Sécurité Intervention supportera la charge des dépens et sera condamnée, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à l’intimé une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention à verser à M. A B une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Détection Gardiennage Sécurité Intervention aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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