Confirmation 18 août 2014
Cassation partielle 8 février 2017
Infirmation partielle 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 18 août 2014, n° 13/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 2 avril 2013, N° 11/07267 |
Texte intégral
Awer bou ove vastation 1203 F-I am 8.02.17. pourivi + 15.14.84.5.
-castation partielle
507 ARRET N°
MS/CB
COUR D’APPEL DE BESANCON
- […]
ARRET DU DIX HUIT AOUT
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Extrait Contradictoire des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel Audience publique de Besançon du 24 juin 2014 N° de rôle : 13/00803
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 02 avril 2013 [RG N° 11/07267] Code affaire : 39H
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et i ntérêts
SAS XNOV C/ X Y, SARL CHIR-EXPERT FORMATION (CE FORMATION), SARL CHIR-EXPERT FRANCE (CE FRANCE), Z A [RJ SA CHIR EXPERT FRANCE] B
PARTIES EN CAUSE :
SAS XNOV, ayant son siège, […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et pour plaidant Me Guillaume MONNET, avocat au barreau de BESANCON
ET:
Monsieur X Y, né le […] à […], demeurant […]
SARL CHIR-EXPERT FORMATION (CE FORMATION), ayant son siège, […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
SARL CHIR-EXPERT FRANCE (CE FRANCE), ayant son siège, […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMES
Ayant Me Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
1
Maître Z A B, de nationalité française, demeurant […], Mandataire judiciaire intervenant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CHIR EXPERT FRANCE,
INTERVENANT FORCE
Ayant Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS: M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER: N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 24 juin 2014 a été mise en délibéré au 18 août 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
***
**
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 2 avril 2013 aux termes duquel le tribunal de commerce de BELFORT:
a ordonné la restitution à la SAS XNOV par X Y de tous
-
supports papiers et informatiques appartenant à la dite société et mentionnés dans les annexes 1 et 2 du procès-verbal de constat dressé par Me ANTOINE, huissier de justice, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé 15 jours après la signification de la décision,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- a débouté la SAS XNOV de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitisme dirigée solidairement à l’encontre de X Y et des SARL CHIR EXPERT et CHIR EXPERT FORMATION,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses frais ;
2
Vu les déclarations d’appel de la SAS XNOV en date du 15 avril 2013 (intimant X Y et la SARL CHIR EXPERT) et 24 avril 2013 (intimant la SARL CHIR EXPERT FORMATION);
Vu l’ordonnance du 2 juin 2013 portant jonction des deux procédures ouvertes sur ces appels;
Vu les dernières conclusions des parties, au RPVA le 17 février 2014 pour l’appelante et le 11 mars 2014 pour X Y, la SARL CHIR EXPERT FRANCE (intimés) et Me Z-A B (appelé en intervention forcée en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société précitée par jugement du 5 novembre 2013), ces trois parties relevant appel incident- conclusions auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2014 ;
Vu les pièces régulièrement communiquées
SUR CE
Il est constant que la SARL CHIR EXPERT FORMATION a été dissoute et son patrimoine transmis à son associée unique la SARL CHIR EXPERT FRANCE entre l’assignation et le prononcé du jugement entrepris, de sorte que les prétentions de la SAS XNOV ne peuvent plus viser, outre X Y, que la SARL CHIR
EXPERT FRANCE ce qui ressort d’ailleurs du dispositif des conclusions de l’appelante, qui a au surplus déclaré la créance alléguée dans la présente procédure au passif de la procédure collective affectant la dite société.
La SAS XNOV, créée en 2003 pour exercer l’activité d’étude, conception, développement, fabrication et négoce de produits orthopédiques implantables et d’exécution de toutes prestations de service dans le domaine de l’implantation orthopédique, a engagé X Y le 1er juin 2007 comme chef de produit
< hanche »dans le cadre d’un dispositif « nouvelle embauche » à temps partiel, puis comme « spécialiste produit hanche » selon contrat de travail à temps complet de droit commun du 27 avril 2009 avec effet du 1 janvier 2009.
Ce contrat comportait au titre des obligations post-contractuelles une clause obligeant X Y à restituer lors de la cessation de ses fonctions toute documentation, tous fichiers, tous échantillons et tous documents qui pourraient lui avoir été confiés dans l’exécution de sa mission et une clause de non-concurrence lui interdisant de travailler au sein d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer la société XNOV, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois sur l’ensemble du territoire national.
3
X Y a quitté la SAS XNOV le 31 août 2009 en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur, et a créé, comme associé unique, d’abord la SARL CHIR EXPERT immatriculée le 2 février 2010 et ayant pour objet la formation, le conseil et l’assistance sur les techniques chirurgicales, puis en décembre 2010 la SARL CHIR EXPERT FORMATION ayant pour objet la formation continue et la formation pour les activités chirurgicales.
La SAS XNOV, après avoir mis en demeure X Y, par lettre du 2 septembre 2009, de restituer les documents et données informatiques professionnelles ainsi que les documents papiers lui appartenant, et par lettre du 4 septembre 2009 de respecter la clause de non-concurrence précitée, s’est fait autoriser, par ordonnance du 30 mars 2011, à faire rechercher par huissier de justice, sur les postes informatiques fixes et portables et sur tout support de stockage numérique et messagerie appartenant aux sociétés CHIR EXPERT et CHIR EXPERT FORMATION, des fichiers et documents comportant 22 termes limitativement énumérés, en rapport selon la requérante avec son activité propre.
Par arrêt du 9 décembre 2011, la Chambre Sociale de cette Cour a d’une part considéré que la rupture du contrat de travail liant XNOV et X Y produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles de loyauté et de rémunération et alloué au salarié, outre les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, des dommages-intérêts d’un montant de 30000 €, d’autre part condamné X Y à payer à la SAS XNOV la somme de 25000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence, à raison notamment de la création de sa propre entreprise d’assistance et support technique dans le domaine du consulting orthopédie, et de formation continue du personnel de bloc opératoire et d’assistance opératoire et de la conservation par lui d’une quantité importante de documents XNOV qui ne se rapportaient manifestement pas à la seule exécution de son contrat de travail.
Dans la présente procédure, la SAS XNOV réclame réparation du préjudice financier et moral né du pillage par les sociétés CHIR EXPERT de son savoir-faire et de ses données techniques, ainsi que du trouble causé par l’intégration au sein du groupe CHIR EXPERT de nombreux collaborateurs de XNOV, tant à l’encontre de la SARL CHIR EXPERT FRANCE (celle-ci entendue comme répondant des agissements déloyaux d’elle-même et de CHIR EXPERT FORMATION), que de X Y pris comme dirigeant de ces sociétés et auteur en cette qualité d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Il y a lieu d’observer en premier lieu que les sociétés présentées comme les filiales régionales de la SARL CHIR EXPERT FRANCE et constituant un groupe
(notion économique et non juridique), qui auraient profité de l’embauche déstabilisante pour la SAS XNOV d’anciens salariés de celle-ci, ne sont pas parties à la procédure, et qu’en outre une telle embauche ne constitue pas en soi un acte fautif en l’absence de manœuvres déloyales qui ne sont en l’espèce ni démontrées ni même explicitées ; ensuite, que la SARL CHIR EXPERT FRANCE a été créée 26 jours seulement avant l’expiration de la période de non-concurrence imposée à X Y (l’appelante ne justifiant pas avoir exigé le renouvellement de l’obligation pour une seconde période de 6 mois), et que la SARL CHIR EXPERT FORMATION a pour sa part été créée largement après l’expiration de cette clause de sorte que si le caractère concurrentiel de la seule SARL CHIR EXPERT
FRANCE ne peut être nié par les intimés compte tenu de l’arrêt du 9 décembre 2011, le caractère fautif de l’activité de cette société et le cas échéant de son dirigeant à
titre personnel, à l’égard de la SAS XNOV, suppose de démontrer que des actes déloyaux ont été commis par ceux-ci et qu’un préjudice en est né.
Il est exact que les nombreuses occurrences visées dans l’ordonnance du 30 mars 2011 ont permis à l’huissier instrumentaire de découvrir un nombre important de documents conservés par X Y et provenant de la SAS XNOV, tant sur son ordinateur personnel que sur les ordinateurs de la SARL CHIR EXPERT FRANCE (cfles mentions du procès-verbal du 10 juin 2011, pièce 30 de l’appelante) et sans rapport, comme déjà relevé par l’arrêt précité, avec l’exécution du contrat de travail.
Mais la SAS XNOV, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations quant à l’usage que la SARL CHIR EXPERT a fait de ces documents, étant observé que l’intérêt que ceux-ci peuvent présenter pour un concurrent ne suffit pas pour démontrer que ce concurrent en a tiré profit ; de plus, s’il est vrai que ces documents sont pour certains de nature confidentielle et en tout état de cause devaient être restitués, ce n’est pas la SARL CHIR EXPERT ou son dirigeant qui avait l’obligation de ne pas les divulguer et de les rendre, mais X Y comme salarié de XNOV.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS XNOV de sa demande en dommages-intérêts.
Le premier juge apparaît avoir statué ultra petita en faisant injonction aux défenderesses, sous astreinte, de restituer les supports informatiques ou papiers visés dans le dispositif du jugement, car cette décision ne mentionne, pour l’énoncé des prétentions de la demanderesse, que l’assignation qui ne comporte pas une telle demande dans son dispositif, et aucun procès-verbal d’audience ne figure au dossier de la procédure, propre à faire admettre une demande orale en ce sens.
Cependant la sanction d’une telle irrégularité réside dans la nullité du jugement, qui n’est pas sollicitée, et non pas dans l’infirmation de la disposition irrégulière; sur le fond, les intimés ne développent aucun moyen pour s’opposer à la demande de la SAS XNOV, au demeurant recevable devant la cour en vertu de
l’article 566 du code de procédure civile, rien ne justifiant qu’ils conservent des documents qui ne leur appartiennent pas : l’appel incident sera donc rejeté.
La SAS XNOV succombant pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt Contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement prononcé le 2 avril 2013 par le tribunal de commerce de BELFORT, en toutes ses dispositions,
5
AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS XNOV aux dépens d’appel.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et D.PIROUTET-BOYER, Greffier en Chef.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,n
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER
DEľ BES
V C
SINGLE FRANCAIS
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