Infirmation 4 mars 2015
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Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01945 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 22 août 2014, N° 2014662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 04 MARS 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Février 2015
N° de rôle : 14/01945
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de VESOUL
en date du 22 août 2014 [RG N° 2014 662]
Code affaire : 4IF
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP-SIE DE LUXEUIL LES BAINS – DGFIP C/ XXX, SCP X Y, SCP A Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C D
Comptable Public du Service Impôts des Entreprises de LUXEUIL LES BAINS – DGFIP-,
domicilié en cette qualité XXX – XXX
APPELANT
Représenté par Me Gérard PION de la SCP SCP PION GÉRARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
XXX
SCP X Y
en la personne de Me Y agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la XXX, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL en date du 06 novembre 2012 et en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 16 juillet 2014 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VESOUL,
dont le siège est sis XXX – XXX
SCP A Z
désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la XXX par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL en date du 06 mai 2014
dont le siège est sis XXX
INTIMÉES
Représentées par Me Céline PARTY, avocat au barreau de BESANCON et Me Bernard LAGARDE de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames H. BITTARD et V. GAUTHIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 février 2015 a été mise en délibéré au 04 mars 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 novembre 2012, le Tribunal de Commerce de Vesoul a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS Groupe Parisot et a désigné la SCP X-Y prise en la personne de M. Y en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP A-Z en celle de mandataire judiciaire. Puis, par jugements des 11 février, 8 avril et 6 mai 2014 il a, respectivement, converti cette procédure en redressement judiciaire, arrêté le plan de cession totale de l’entreprise et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Parisot en désignant la SCP A-Z prise en la personne de Me Z en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS Groupe Parisot, étant assujettie à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, a déposé le 30 avril 2013 sans paiement, deux déclarations n° 2485 et n° 2483 couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012 pour des montants respectifs de 26.016 € et de 28.591 €.
Saisi par la SCP X-Y prise en la personne de Me Z ès qualités, le Juge Commissaire de cette procédure, considérant que ces créances n° 2485 et n° 2483 étaient nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et relevaient en conséquence de l’article L.622-24 du code de commerce, a, par ordonnance en date du 9 janvier 2014, rejeté la requête en autorisation de les payer par priorité conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du même code.
Sur le recours formé par la Direction Générale des Finances Publiques SIP-SIE de Luxeuil les Bains (DGFP), le Tribunal de Commerce de Vesoul a, par jugement en date du 22 août 2014, confirmé cette ordonnance et invité la DGFP à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP A-Z, au titre de l’article L.622-17 du code de commerce.
La DGFP prise en la personne de M. Le Comptable Public du SIP-SIE de Luxeuil les Bains a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette Cour en date du 4 septembre 2014.
Faisant principalement valoir, d’une part, que le fait générateur de la taxe d’apprentissage et de la formation professionnelle 2012 se situe le 1er mars 2013, date à laquelle expirait le délai imparti à l’employeur pour procéder aux dépenses prévues par la loi et, d’autre part, qu’inhérentes à l’activité de l’entreprise et s’imposant à celle-ci, ces créances fiscales entrent dans les prévisions de l’article L.622-17 du code de commerce, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, sollicite l’autorisation de régler prioritairement les sommes qu’elle réclame et, subsidiairement, de dire que ces créances sont admises au passif de la procédure conformément à l’article R.622-15.
La SAS Groupe Parisot, la SCP X-Y prise en la personne de Me Z ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire ad hoc et la SCP A-Z prise en la personne de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclament 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le Procureur Général, auquel la cause a été régulièrement communiquée, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.622-17 du code de commerce dispose que 'les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance…'
Entrent dans les prévisions de ces dispositions légales lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue lesquelles constituent, pour les sociétés qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à leur activité lorsque celle-ci est poursuivie après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour leur montant querellé sont assises sur les salaires versés entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012.
Conformément à l’article R.6331-9 du code du travail, le fait générateur de la participation se situe au 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, soit à la date à laquelle expire le délai imparti à l’employeur pour réaliser ses contributions ou investissements.
Et l’article 228 bis du Code Général des Impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2014, disposait que l’employeur a jusqu’au 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires pour verser la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités.
Il s’ensuit que, bien qu’assises sur les salaires versés l’année précédente, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue litigieuses ne sont nées que le 1er mars 2013, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
C’est dès lors à tort que le Juge Commissaire, puis le Tribunal de Commerce, ont rejeté la requête aux fins d’autorisation de les payer prioritairement conformément aux dispositions de l’article L.622-17 sus-rappelé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Les intimés qui succombent seront condamné aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective, cette condamnation emportant nécessairement rejet de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare l’appel de la Direction Générale des Finances Publiques SIP-SIE de Luxeuil les Bains recevable et fondé.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2014 par le Tribunal de Commerce de Vesoul et statuant à nouveau,
Autorise la SCP X-Y prise en la personne de Me Y ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la SAS Groupe Parisot, respectivement la SCP A-Z prise en la personne de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur, à régler, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, les sommes réclamées par la Direction Générale des Finances Publiques SIP-SIE de Luxeuil les Bains au titre de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue dues pour l’année 2012.
Ajoutant au dit jugement,
Rejette la demande de la SAS Groupe Parisot, de la SCP X-Y prise en la personne de Me Y ès qualités et de la SCP A-Z prise en la personne de Me Z ès qualités, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Groupe Parisot aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Lucie Bonnet, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre.
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