Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 mars 2022, n° 21/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/95
N° RG 21/03102
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA7P
Z X
C/
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC
-l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03929.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur B Y, demeurant […]
représenté et assisté par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant 13, Rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES Cedex
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur D-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Monsieur D-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. Z X, propriétaire, éleveur amateur de chevaux, possédait un trotteur mâle appelé […], né le […] qui a présenté une douleur au niveau du sacrum. Il a été présenté à une équipe équine de Provence aux fins d’infiltration. Au préalable, le docteur B Y, vétérinaire a réalisé une échographie transrectale. Le cheval a été victime au cours de cet examen d’une lacération du rectum et il a dû être euthanasié quatre jours plus tard le 15 janvier 2017.
Par actes des 25 et 27 juin 2018, M. X a fait assigner M. Y et son assureur la société Aviva Assurances (la Sa Aviva) devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour les voir condamner sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil à l’indemniser de ses préjudices en considérant que le vétérinaire a manqué à son obligation d’information quant aux risques encourus au cours de l’acte d’investigation lui faisant ainsi perdre une chance de refuser l’examen ce qui a entraîné la mort du cheval.
Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. Y a manqué à son devoir d’information et de conseil et que M. X subit de ce fait une perte de chance ;
- condamné in solidum M. Y et la société Aviva à verser à M. X les sommes suivantes :
* préjudice moral : 8000€
* préjudice matériel : 5000€
* perte de gains éventuels : 1500€ ;
- débouté M. X de ses autres demandes d’indemnisation ;
- condamné in solidum M. Y et la société Aviva à verser à M. X la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Sur le fondement de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique le tribunal a considéré que M. Y a failli à son obligation d’information et de conseil. Puisqu’il est constant que l’échographie réalisée par le vétérinaire avant l’infiltration a entraîné la mort du cheval, il a considéré que le défaut d’information a constitué une perte de chance de garder l’animal en vie, avant d’évaluer les préjudices sur la base d’un rapport d’expertise amiable mis en place par les parties.
Par acte du 1er mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 27.86,72€ et en fixant l’indemnisation de son préjudice matériel lié à la valeur du cheval à 5000€.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 mai 2021, M. X demande à la cour de :
' condamner in solidum M. Y avec la société Aviva à lui payer la somme de 50'000€ en réparation du préjudice matériel lié à la perte de la valeur de son cheval ;
' les condamner in solidum à lui rembourser en outre la totalité des frais qu’il a dû engager soit la somme de 27'086,72€ ;
' les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il critique le premier juge qui a considéré qu’il avait subi une perte de chance et qu’il était très peu probable qu’il aurait refusé la réalisation d’une échographie, alors que s’il avait connu le risque létal lié à l’échographie transrectale il l’aurait refusée, cet examen n’étant pas obligatoire pour réaliser l’infiltration puisque la douleur était précisément localisée. Si des échographies transrectales sont habituellement pratiquées c’est sur des juments en gestation. En conséquence la perte de chance ne saurait être indemnisée à une somme inférieure à la valeur du cheval, retenue par l’expert.
Cette valeur, compte tenu de son âge, de sa qualification augurant d’une belle carrière et de futurs gains n’est pas inférieure à 50'000€ et la somme retenue par le cabinet d’expertise pour le compte de la société Aviva pour un montant de 15'000€ ne reflète pas la perte réelle.
Il sollicite le remboursement des frais qu’il a exposés depuis qu’il est propriétaire de l’animal, au titre des frais de saillie, des frais vétérinaires et des frais de pension pour un montant de 27'086,72€.
Dans leurs conclusions du 10 août 2021, M. Y et la société Aviva demandent à la cour de :
' juger que le préjudice résultant du défaut d’information imputable à M. Y consiste en une perte de chance minime d’éviter le décès de l’animal par un refus de l’échographie transrectale pratiquée dont la probabilité du risque était très faible eu égard à l’intérêt de l’examen et aux faibles risques de complications qui y sont attachés ;
' confirmer le jugement qui a évalué le préjudice matériel résultant de la perte de chance de conserver l’animal à la somme de 5000 € ;
' débouter M. X du surplus de ses demandes et spécialement de sa demande au titre des frais engagés pour la naissance et l’élevage de l’animal, frais nécessairement exposés pour faire entrer le cheval dans le patrimoine de son propriétaire dont la perte est intégralement réparée par l’indemnisation de sa valeur vénale et de ses pertes de gains potentiels, telle que calculée par le premier juge ;
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner M. X aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
Ils soutiennent que le préjudice qui résulte du manquement de M. Y à son devoir d’information consiste en une perte de chance d’éviter le décès de l’animal par un refus de l’examen à l’origine du dommage et que cette perte de chance doit être réparée en considérant la faible probabilité du refus de l’échographie transrectale préalable à l’infiltration prévue pour soulager les douleurs de l’animal au niveau du sacrum.
La pratique d’une échographie préalable à une infiltration est conforme à l’état actuel des données acquises de l’art vétérinaire, ce que le rapport d’expertise vient confirmer. Il convenait en effet de localiser le site de la douleur pour une infiltration efficace, précision qui ne pouvait être obtenue que par un examen échographique de la région lombo-sacrée par voie transrectale. De plus s’il existe un risque de lacération rectale connue, il est très faible puisqu’il s’agit d'1/20'000. Compte tenu de la faiblesse du risque encouru, M. X n’établit pas une probabilité réelle de refus de l’échographie pratiquée sur son cheval.
Ils concluent à la confirmation de l’évaluation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de survie de l’animal à la somme de 5000€. La perte d’un cheval de course ne peut être équivalente au cumul entre la valeur de celui-ci et sa potentialité de gains au jour de son décès et les frais de naissance et d’entretien ont été engagés nécessairement pour que ces valeurs entrent dans le patrimoine du propriétaire. Le coût de revient du cheval à hauteur de 27'086,72€ dont il est sollicité le remboursement fera l’objet d’un rejet.
En l’occurrence, le cheval de M. X était susceptible de ne jamais remporter de gains excédant les frais exposés par son propriétaire. L’expert s’est attaché à déterminer la valeur vénale de l’animal en fonction de son potentiel de gains à la vente pour son propriétaire. Au regard de l’âge du cheval en l’espèce quatre ans, de ses origines, de son absence de performance en course et de gains, l’expert a estimé sa valeur vénale au jour du sinistre à une somme comprise entre 7000 et 7769€. Ils ajoutent au regard des particularités de l’animal et spécialement de son absence totale de gains en course pendant sa première année de qualification, la valeur retenue par le tribunal, même après prise en compte de la réduction inhérente à la réparation d’une perte de chance, est élevée et insusceptible d’être sérieusement critiqué
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel limité de M. X porte sur le rejet de sa demande de remboursement des frais qu’il a engagés depuis la naissance du cheval, et sur la valeur vénale de ce cheval.
Sur la responsabilité
La responsabilité du docteur Y, fondée sur l’article R.4127-35 du code de la santé publique à raison du manquement à son devoir d’information de M. X, propriétaire du cheval Ducan de Jas n’est pas discutée devant la cour.
En revanche, M. X considère que son préjudice qui est entier ne peut donc pas s’analyser en une perte de chance.
Des documents produits aux débats, et plus précisément du rapport de consultation confiée au cabinet Equitas France, 'conseil et expertises en matière animale et agro-alimentaire’ établi le 17 mai 2017, il s’avère que le 10 janvier 2017, le cheval […], âgé de quatre ans, a été présenté à la clinique équine de Provence pour mise en oeuvre d’une infiltration en thérapeutique d’un problème locomoteur postérieur. Les examens préalables à l’infiltration ont révélé une douleur localisée à la jonction lombosacrée. La clinique a proposé un examen transrectal par échographie de la région lombosacrée, examen qui a été accepté par M. X, ce qu’il ne conteste pas. Le geste a été réalisé dans le respect des conditions et connaissances scientifiques. M. X ne peut, se prévaloir du décès du cheval en relation de causalité avec ce manquement. En effet, le dommage découlant d’une violation du devoir d’information n’est pas l’atteinte à l’intégrité physique elle-même consécutive à l’intervention subie mais la perte d’une chance d’échapper à l’intervention et aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé.
Son existence doit s’apprécier en prenant en considération l’état de l’animal, son évolution prévisible, la personnalité de son propriétaire, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques ont été proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant au consentement ou au refus du propriétaire.
M. X soutient que s’il avait eu connaissance des risques même faibles liés à l’échographie transrectale, il l’aurait refusée, d’autant que cet acte n’était pas indispensable puisque la douleur était parfaitement localisée
Le rapport d’expertise rappelle que M. X, est un éleveur expérimenté, et de longue date, de chevaux ce que ce dernier ne peut sérieusement contester puisque selon ses propres écritures il se présente pour être propriétaire éleveur amateur de chevaux au pluriel.
Il apparaît par ailleurs selon les données de l’expertise que si la douleur était localisée à la jonction lombosacrée, il convenait néanmoins de la localiser de façon plus précise avant de procéder à une infiltration, localisation que le geste échographique devait permettre.
La Sa Aviva verse aux débats un document mis à jour en novembre 2017, que M. X ne discute pas et qui énonce que l’échographie transrectale comporte certains risques dont des lacérations rectales, alors que ce risque est de l’ordre de 1/20 000.
En considérant ces données, si M. X avait été averti des risques de l’intervention, au demeurant très faibles en fréquence de survenue, il a perdu une chance que la cour évalue à un tiers de la refuser.
Sur l’indemnisation
Il importe de rappeler que le premier juge a indemnisé deux postes de préjudice dont M. X n’a pas relevé appel à savoir le préjudice moral à hauteur de 8000€ et la perte de gains éventuels de course du cheval pour 1500€.
M. X considère que la valeur de son cheval doit être fixée à 50.000€ en se référant à son jeune âge soit trois ans passés, et aux belles perspectives de performances de ses géniteurs et donc à une belle carrière de trotteur.
Toutefois, ces critères n’ont pas été retenus par le cabinet d’expertise et s’il est fait état que Ducuan du Jas était issu de son père 'Nice lover’ qui a bien couru, qui était titulaire 'd’un record de 1'11'9 et d’un indice 154", en revanche, sa mère 'Symphonia d’avril’ n’a pas couru. L’expert a ajouté qu’il s’était 'qualifié’ à 3 ans le 11 février 2016 sur un record décrit comme 'très modeste’ et que cette même année, il n’avait participé d’une manière surprenante qu’à 2 seules courses, le 28 février et le 30 juillet sans résultat. Il est par ailleurs établi qu’il a présenté au début de l’année 2017 des difficultés locomotricces postérieures, ce qui est de nature à venir expliquer ses participations antérieures limitées à deux courses. C’est en fonction de ces paramètres que l’expert, en la personne du docteur D-E F, vétérinaire a fixé la valeur du cheval à la date de son décès au grand maximum à 15.000€, évaluation qu’il a qualifiée de très favorable à son propriétaire. M. X qui conteste ce montant est pourtant défaillant dans l’administration de la preuve d’une valeur supérieure. C’est donc à juste titre qu’il a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 5000€ représentant la perte de chance évaluée à 1/3 de la valeur du cheval.
M. X demande à la cour de condamner la sa Aviva à lui rembourser les frais de saillie, les frais de vétérinaire et de pension qu’il a acquittés depuis l’origine pour la somme de 27.086,72€, correspondant au prix de revient de l’animal. Cette demande ne peut se cumuler avec la perte de valeur de l’animal, puisqu’il s’agit de dépenses, au nombre desquelles la saillie de la mère, qui ont fait entrer l’animal dans le patrimoine de l’éleveur dont le but était de l’élever de façon à ce qu’il participe à des courses et qu’il lui procure des gains et alors que ce sont ces frais qui ont généré la valeur, en terme de soins et de développement des aptitudes du cheval. Le rejet de cette demande est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
M. X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute M. X de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Dominique ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Nationalité française ·
- Conclusion ·
- Appel
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Ancienneté
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Motif légitime ·
- Demande reconventionnelle ·
- Communication ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Commissionnaire ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Prestataire ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Prestation
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Saisie-attribution ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Irrégularité ·
- Titre exécutoire
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- In solidum ·
- Résidence
- Habitat ·
- Conseil ·
- Logement ·
- Nullité ·
- Mise en vente ·
- Exclusivité ·
- Mandataire ·
- Vacant ·
- Clause ·
- Liste
- Erreur ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Virement ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Banque ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Carence ·
- Justification ·
- Liquidateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Incendie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Affiliation ·
- Directive ·
- Protection sociale ·
- Profession ·
- Vieillesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.