Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 févr. 2019, n° 16/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03771 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
Z
C/
X
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/03771 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GMYA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION D 'HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur P-Q X
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e N a t h a l i e A M O U E L d e l a S C P CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2018, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. F G et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 février 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
M. P-Q X, d’une part, et M. B Y et Mme D Z (consorts Y-Z), d’autre part, sont propriétaires de fonds voisins situés respectivement 6 et 7 résidence Hermès à Hébecourt ([…], les seconds possédant sur le terrain un cèdre de grande taille.
Se plaignant de nuisances causées par la présence du cèdre qu’il considère non entretenu, par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 avril 2014 et 1er octobre 2015, M. X a mis en demeure M. Y et Mme Z de procéder à son étêtage et son élagage et ce, sans résultat.
Par actes d’I en date du 17 décembre 2015, M. X a assigné M. Y et Mme Z devant le tribunal d’instance d’Amiens.
A l’audience du 23 mai 2015, M. X a sollicité, avant dire droit, un transport sur les lieux, au fond et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts Y-Z, sur le fondement de l’article 673 du code civil, à étêter à au moins 15 mètres de la cime et à élaguer le cèdre à leurs frais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir et à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale de 2.000 euros. Les consorts
Y-Z ont conclu au débouté des prétentions de M. X et ont demandé au tribunal de condamner ce dernier à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance d’Amiens, par jugement rendu le 27 juin 2016, a :
— constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence en l’état du cèdre de M. Y et Mme Z
— condamné M. Y et Mme Z à procéder à l’élagage du cèdre et à la coupe des branches avançant sur la propriété de M. X
— condamné M. Y et Mme Z à l’étêtage du cèdre et à diminuer sa taille de 10 à 15 mètres
— dit qu’à défaut d’exécution de ces condamnations à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, M. Y et Mme Z devront payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par le présent tribunal
— condamné M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y et Mme Z aux dépens étant précisé qu’ils ne comprendront pas les coûts du procès-verbal de constat du 18 mars 2015, de sa dénonciation avec sommation, du procès-verbal de constat du 19 février et 12 avril 2016, des lettres recommandées avec accusé de réception des 2 avril 2014 et 1er octobre 2015
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2016, les consorts Y-Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures (conclusions au fond n°4 transmises par voie électronique le 16 février 2018) M. Y et Mme Z demandent à la Cour de déclarer l’appel des parties concluantes recevables et bien fondé, l’appel incident de M. X recevable et mal fondé et en conséquence infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions après les avoir déclarées autant irrecevables que mal fondées
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l’élagage du cèdre litigieux s’avérait nécessaire
— dire et juger que l’élagage ne concernera que les deux branches qui dépassent sur la propriété de M. X, telles que constatées aux termes du procès-verbal de constat de Me H I de justice, en date du 15 juillet 2016, en respectant une taille douce afin de préserver l’arbre et sans aucune astreinte afin de respecter les périodes appropriées de taille
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir l’étêtage du cèdre bicentenaire, cette demande étant mal fondée et contraire aux règles de l’art en la matière
— condamner M. X au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur recours, les consorts Y-Z soutiennent en substance que:
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X au regard de la servitude de plantation existante
— ce cèdre bicentenaire se situait au centre du parc de la maison de maître qui a fait l’objet d’une division parcellaire et que, tant le règlement que la notice du projet de résidence fixait comme condition essentielle la préservation des plantations ; la division parcellaire a eu pour effet de créer une servitude de plantation qui s’impose aux concluants, propriétaires du fonds sur lequel est implanté le cèdre mais également à M. X dont le fonds peut recevoir quelques branchages, épines ou pommes de pin en application des dispositions de l’article 693 du code civil ; M. X est donc tenu de supporter les prétendus désagréments engendrés par la présence ce de cèdre sans que ceux-ci ne soient constitutifs d’un trouble anormal de voisinage
— en outre le PLU a été modifié afin de protéger et de sauvegarder les arbres remarquables présents dans les propriétés bâties, dont fait partie le cèdre litigieux, au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
Sur l’absence de troubles anormaux de voisinage
— la preuve de son entretien régulier et de l’absence de dangerosité est rapportée
— les affirmations de M. X sont mensongères et en contradictions avec les constatations faites par Me H, I
— M. X fait preuve d’incivilité et de mise en scène
Sur l’élagage et l’étêtage ordonnés par le tribunal
— la fragilité du tronc n’est pas établie
— si les dispositions de l’article 673 du code civil confère à M. X un droit imprescriptible de solliciter l’élagage des branches dépassant sur son fonds, ces dispositions ne sont nullement d’ordre public et il peut y être dérogé
— un élagage drastique et un étêtage du cèdre litigieux sont totalement contraire à l’objectif de conservation de la végétation existante au sein de la résidence Hermès et à la préservation de la santé de ce cèdre bicentenaire
— l’étêtage constitue une technique d’élagage la plus dommageable qui soit pour les arbres puisqu’elle engendre une blessure telle qu’ils se trouvent exposés aux infestations d’insectes et aux maladies pouvant aller jusqu’au pourrissement de l’arbre et à sa mort
— l’étêtage et l’élagage drastique d’un arbre engendrent plus facilement des risques de bris
— à titre infiniment subsidiaire, il convient de rappeler que seules deux branches du cèdre dépassent sur la propriété de M. X et dans ces conditions, l’élagage ne pourra concerner que ces deux branches.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 23 novembre 2016, M.
X demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 673 et suivants et 1382 et suivants du code civil et 179 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien-fondé M. X en ses moyens, fins et prétentions
— par conséquent, débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs prétentions
— ordonner avant dire droit et en tant que de besoin que la juridiction de céans se transporte sur les lieux afin de procéder à toutes constatations, évaluation et appréciation nécessaires
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte, le montant des dommages et intérêts et les dépens
Statuant à nouveau
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à étêter à au moins 15 mètres de la cime à leur frais et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à élaguer ce cèdre à leurs frais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 8e jour suivant le jugement à intervenir
— dire que la cour d’appel d’Amiens se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à verser à M. X une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des graves troubles de jouissance subis par lui
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à verser à M. X une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. Y et Mme Z aux entiers dépens en ce compris les coûts du procès-verbal de constat du 18 mars 2015, de la dénonciation du procès-verbal avec sommation, du procès-verbal de constat du 19 février 2016, des lettres recommandées avec avis de réception des 2 avril 2014 et 1er octobre 2015, de la délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance, du procès-verbal de constat de la SCP A & Barbet, I de justice associés à Amiens (80) du 12 avril 2016, du procès-verbal de constat de la SCP A & Barbet, I de justice associés à Amiens (80) du 9 septembre 2016 et de la signification de la décision à intervenir
— débouter M. Y et Mme Z de toutes leurs autres prétentions contraires.
M. X soutient en substance que :
Sur la prétendue irrecevabilité des prétentions de M. X
— celui qui se retranche derrière la servitude du bon père de famille doit rapporter la preuve que celui qui est à l’origine de la division des fonds a entendu créer une servitude, or, les appelants ne sont pas à l’origine de la division des fonds qui a été effectuée par la société Bâtir bien avant ; l’état de fait créé à l’occasion de la division des parcelles ne suffit pas à établir cette intention
— les appelants ne rapportent pas non plus la preuve que la plantation de ce cèdre sur leur fonds leur apporte une quelconque utilité
— la servitude du père de famille induit obligatoirement que celui qui n’en prévaut prouve que le
propriétaire du fonds commun soit à l’origine de l’aménagement constitutif de la servitude, or, ce cède existait bien avant la division des parcelles
— enfin la servitude du père de famille ne saurait être invoquée dans la mesure où le concluant ne sollicite pas l’abattage du cède mais son seul élagage ainsi que son étêtage
— selon le règlement du lotissement annexé à l’acte de vente entre M. X et la société Bâtir précise qu’il est interdit aux acquéreurs d’abattre des arbres sur leurs parcelles sauf pour l’implantation préférentielle de l’habitation
— les appelants ne justifient pas de la modification du PLU
— la préservation des végétaux et des plantations implique nécessairement que ces dernies soient entretenus ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Sur les troubles anormaux de voisinage subis par M. X
— le cèdre occasionne d’importants troubles anormaux du voisinage
— cet arbre dont la hauteur substantielle dépasse 35 mères n’est pas entretenu ce qui est particulièrement dangereux
— la nécessaire préservation de l’aspect paysager et boisé peut se concilier avec un entretien raisonné mais régulier du cèdre litigieux
— aucune menace ne pèse sur ce cèdre puisque M. X n’a jamais demandé l’abattage mais uniquement l’entretien de l’arbre consistant en un étêtage et un élagage
— la hauteur excessive du cèdre et donc la fragilité consécutive de son tronc fait peser un risque d’une chute sur l’immeuble des époux X
— les troubles subis par les époux X sont de nature à mettre en danger jeu intégrité physique ainsi que celle des membres de leur famille et/ou entourage et plus généralement celle de toute personne pénétrant à l’intérieur de leur propriété
Sur l’élagage et l’étêtage de l’arbre litigieux sous astreinte
— le risque de chute constitue un trouble anormal de voisinage justifiant l’élagage et l’étêtage du cèdre
— l’entretien d’un arbre satisfait à la conservation de la végétation de la résidence
— les techniques d’élagage et d’étêtage permettent de préserver l’arbre ; il existe des produits cicatrisants pouvant être appliqué à l’arbre si l’élagueur l’estime nécessaire
— les appelants sont de mauvaise foi, leur attitude est particulièrement récalcitrante et injustifiée
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées
ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 30 novembre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au
7 février 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur la servitude du père de famille
Aux termes de l’article 692 du code civil : 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et l’article 693 précise que : 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
La servitude ne peut être établie par destination du père de famille que si elle se révèle par un signe apparent. La servitude par destination du père de famille n’existe que si l’acte de séparation ne contient aucune disposition contraire, elle suppose l’appartenance commune au même propriétaire, elle ne peut résulter que d’un aménagement antérieur à la division des fonds et réalisé par l’auteur commun. L’état des lieux doit subsister lors de la division. L’état de fait créé par l’auteur commun ne suffit pas à l’établir, il faut prouver la volonté du propriétaire, au moment de la division, d’établir la servitude. Enfin, la servitude par destination du père de famille ne saurait être éteinte du seul fait de son inutilité pour le fonds dominant.
En l’espèce, les consorts Y-Z soutiennent que les demandes de M. X sont 'irrecevables’ du fait de l’existence d’une servitude par destination du père de famille au profit du cèdre litigieux, ajoutant que le PLU a été modifié afin de protéger et de sauvegarder les arbres remarquables présents sur les propriétés privés dont fait partie ledit arbre.
M. X estime que les consorts Y-Z ne rapportent pas la preuve que celui qui est à l’origine du fonds a entendu créer une servitude, que la plantation du cèdre sur le fonds des appelants leur apporter une quelconque utilité et que le propriétaire du fonds commun soit à l’origine de l’aménagement constitutif de la servitude. Il considère que la servitude par destination du père de famille ne saurait être invoquée dans la mesure où il ne sollicite pas l’abattage du cèdre mais son seul élagage ainsi que son étêtage.
Il ressort des éléments du dossier que par acte authentique en date du 10 septembre 1984, la SA Bâtir a vendu à M. P-Q X et son épouse Mme J K une parcelle de terrain à bâtir faisant partie du lotissement dénommé résidence Hermès formant le lot n°6 dudit lotissement située à Hébecourt lieudit Le Village au prix de 160.000 francs. S’agissant de l’origine de propriété, l’acte précise que la parcelle de terrain vendu provient de la division d’un terrain appartenant à Mme L M d’une surface d’un hectare 49 ares et 16 centiares en 8 lots et que la société Bâtir a acquis le 30 juillet 1980. L’acte comprend le règlement du lotissement et notamment le paragraphe 3) CLÔTURE ET PLANTATIONS qui précise :
'L’aspect paysagé et boisé du lotissement devra être préservé au maximum.
(…)
Il est interdit aux acquéreurs d’abattre des arbres sur leurs parcelles, sauf pour l’implantation préférentielle de l’habitation.'
Dans la notice de présentation de la résidence Hermès produite par les consorts Y-Z, il est indiqué que celle-ci 'et insérée dans le cadre rural et paysagé d’un ancien parc de 'maison de maître'. Il est noté 'la morphologie particulièrement typée de l’environnement', décrit comme un 'Parc-Jardin d’agrément’ poussant 'l’aménageur à porter un soin particulièrement attentif aux différents traitements tant au niveau de la parcellisation et des accès qu’au niveau de l’implantation du bâti de son architecture et de ses abords'. Ainsi, notamment, 'les images caractéristiques du Parc
sont respectées et valorisées, dont les 'cèdres dégagés par un gazonnement’ et 'l’aspect paysagé et boisé du Parc est préservé et souligné'.
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 31 mars 2016 sur la possibilité de décider de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la notice explicative se rapportant à ladite modification adoptée par le conseil municipale du 4 juillet 2017 n’apportent aucune précision supplémentaire, sauf à pouvoir confirmer que le cèdre se trouvant sur le fonds des consorts Y Z fait partie des arbres remarquables protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
En l’état le propriétaire qui a divisé est unique, en la personne de Mme L M. S’il est difficile de parler d’aménagement de ladite servitude s’agissant d’un arbre bicentenaire, il n’existe aucune disposition contraire dans l’acte de division, bien au contraire, puisque qu’il est clairement interdit d’abattre les arbres se trouvant sur les parcelles 'sauf pour l’implantation préférentielle de l’habitation', ce qui démontre la volonté certaine de Mme L M de créer cette servitude. Le cèdre est bien évidemment extérieur, visible, explicite en lui-même et antérieur à la division.
Cependant, force est de constater que M. X ne demande pas l’abattage du cèdre litigieux mais seulement son élagage et son étêtage et qu’en conséquence, si servitude par destination du père de famille il y a, elle n’est en rien atteinte par l’élagage et l’étêtage de l’arbre sollicitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. X recevable en son action.
Sur les troubles du voisinage
D’une part, aux termes de l’article 544 du code civil 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
Ainsi, l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu. L’antériorité de l’activité de l’auteur du trouble ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard des voisins. La responsabilité du propriétaire qui a accompli des actes nuisibles aux voisins est engagée même si ces actes ont été autorisés par l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 671 du code civil :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 672 du même code :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la
distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.'
Enfin, l’article 673 du même code précise que :
'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
L’article 673 du Code civil ouvre l’exercice de l’action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger, y compris une servitude.
Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins.
Le droit d’obtenir l’élagage est imprescriptible, il ne saurait être restreint à la possibilité d’un élagage qui ne mette pas en cause le droit d’être maintenu en place et en vie et que ces végétaux auraient acquis de l’article 672.
Le droit de demander l’élagage persiste même au prix d’engendrer la mort de l’arbre. L’exercice ne saurait être paralysé au motif que l’arbre ne présente aucun danger pour le voisin, ni ne lui cause un trouble anormal.
En l’espèce, M. X soutient que le cèdre litigieux n’est pas entretenu, qu’il est dangereux pour sa propriété et ses proches et rappelle qu’il n’en demande pas l’abattage.
Les consorts Y-Z démentent tout défaut d’entretien et estiment que l’absence de dangerosité est démontrée. S’agissant de l’étêtage, il juge cette technique très dommageable pour l’arbre et s’y opposent. Concernant l’élagage et subsidiairement, ils considèrent qu’il doit être limité aux deux seules branches qui dépassent sur la propriété des époux X.
Il ressort des éléments du dossier que les appelants ont fait appel à l’entreprise N O Arboriste Grimpeur l’été 2012 aux fins de taille douce de leur cèdre et ont réglé à cet effet la somme de 2.152,80 euros TTC (facture n°98/012 du 10 août 2012 réglée par chèque).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 avril 2014 (reçue le 6 avril 2014) les époux X ont informé les consorts Y-Z qu’ils se sont mis en rapport avec le service juridique de leur assurance en vue que ledit service les contacte, se plaignant que du fait de 'tempêtes de plus en plus fréquentes et inattendues’ des’ branches qui cassent comme du verre', des 'pommes de pin qui tombent continuellement lorsqu’il y a du vent’ et qui 'sont dangereuses et peuvent blesser ou tuer’ indiquant que le toit de leur maison 'supporte un véritable bombardement au point que personne ne souhaite dormir dans nos chambres du haut lorsqu’il fait du vent, d’autant plus que le sommet de votre arbre est fragilisé’ et leur reprochent de refuser de faire coupler les branches qui dépassent sur leur propriété et faire sonder le cèdre 'qui pourrait du fait de son âge être creux'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2014 reçue le 3 octobre 2015
les époux X ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure les consorts Y-Z de procéder à l’élagage et l’étêtage de leur cèdre.
Les consorts Y Z ont fait appel à l’entreprise Weill afin qu’elle effectue un examen visuel avec déplacement par deux grimpeurs jusqu’à la cime de l’arbre (diagnostic visuel avec déplacement jusqu’à la cime de l’arbre et examen des insertions de fourches) (facture n° 3125 du 29 janvier 2016 de 408 euros TTC)) et procède à des travaux d’élagage (taille éclaircie et allégement des bouts de branches, coupe de bois mort, coupe d’une branche abîmée en tête d’arbre et broyage des branches et évacuation des copeaux) (facture partielle n°3129 su 29 janvier 2016 de 1.271,76 euros TTC).
Dans un courrier daté du 18 janvier 2016 adressé à Mme Z, l’entreprise Weill indique :
'Suite à un examen visuel effectué le 15 janvier 2016 par 2 grimpeurs dans votre cèdre, je vous informe que nous n’avons relevé ni blessure ou fissure récente sur des départs de charpentière, ni fourche incluse sujette à des ouvertures probables, ni cavité pouvant diminuer la résistance mécanique des fibres.
Les arrachements anciens de quelques branches ont été recoupés par un élagage ne 2012. Seule une branche d’une vingtaine de centimètres de diamètre orientée Nord à 26 m de haut, présente un risque e rupture et doit être enlevée.
Malgré la bonne santé de cet arbre, il n’est pas possible d’affirmer qu’aucune branche ne puisse se décrocher. Par contre, une taille d’éclaircie des bouts de branches permettrait n on seulement de limiter la prise au vent mais aussi de les alléger. Une coupe de bois mort commencé en 2012 peut être continuée. Ce travail peut être effectué avant la fin janvier.
Afin d’apporter un suivi de surveillance sérieuse de ce cèdre avoisinant les 200 ans, je vous propose une fréquence de 5 ans pour un simple contrôle et de 15 à 20 ans pour une intervention de taille.'
Dans un courrier du 8 février 2016, l’entreprise Weill fait référence à l’élagage qu’elle a exécutée le 19 janvier et indique à Mme Z :
'La cime de l’arbre et les charpentière côtés Sud, Nord et Est ont été éclaircie pour les alléger et diminuer la prise au vent. Une grosse branche fendue dans la tête a été supprimée. Ainsi le risque de chute de branches est encore écarté. Lors de cette intervention, plein de petites branches mortes ou vivantes de 2 à 3 cm de diamètre ont été coupées et certaines d’entre elles sont restées en suspension dans les plateaux inférieurs, risquant de tomber au sol sans danger aux prochains vents violents.
Pour des soucis d’esthétisme et d’équilibre de l’arbre, une autre intervention est prévue, surtout côté Ouest, à partie du mois de juin afin de respecter les périodes de taille.'
Les consorts Y Z ont également fait appel à la Coopérative Forestière d’Amiens et d’Arras qui a réalisé une expertise à leur demande, hors la présence de M. X mais qui figure dans les pièces versées aux débats. Il ressort de cette expertise réalisée le 21 décembre 2016 et du rapport qui en a découlé daté du 26 décembre 2016 que le cèdre litigieux mesure 464 cm de circonférence, il a une hauteur totale de 29 m et une amplitude de 22 m et approche les 200 ans. Il est noté que des branches du cèdre dépassent sur le fonds voisin. S’agissant de l’état d’entretien du cèdre, l’expert indique que 'Le houppier et les branches ne présente pas de bois mort. Le cèdre a été élagué et mis en sécurité. Le tronc ne présente pas de blessures ou défauts visible. Le tronc en présente donc pas de risque de cassure. Le pied ne présente aucun défaut.' Concernant les troubles anormaux occasionnés par le cèdre, l’expert indique que : 'La maison du voisin est au Sud-Ouest du côté des vents dominants. Mais l’arbre est bien ancré donc n’a pas de problème de sécurité pour des vents normaux. Par ailleurs, l’une des missions du premier élagage lors de l’arrivée de M. Y et
Mme Z était justement de supprimer les branches mortes susceptibles de tomber chez le voisin et de rééquilibrer les branches de l’arbre. Il va sans dire que des aiguilles, des écailles de pommes de pin et plus rarement les pommes de pin elles-mêmes tombent chez le voisin. C’est la contrepartie du voisinage d’un arbre remarquable. Il n’y a donc que des troubles normaux eu égard à la présente même et à la taille exceptionnelle du cèdre.' Selon l’expert, 'Par rapport aux demandes obtenues par voie judiciaire qui consistaient à exiger la coupe de l’arbre à 10 à 15 m et la coupe des branches qui dépassent sur le fonds voisin. Autant dire qu’il en serait fini de ce cèdre.'
Il est encore précisé que : 'A la demande des propriétaires, l’expert s’est rendu sur place le lundi 16 janvier 2017 pour constater que le cèdre a résisté à la tempête 'EGON’ dont les vents ont soufflé à 135 km/h dans la soirée du jeudi 12 janvier 2017, sans entraîner de dégâts apparents.
Les consorts Y Z ont fait appel à un I de justice à plusieurs reprises et quatre procès verbaux de constat ont été établis en date des 5 janvier 2016, 15 juillet 2016, du 13 janvier 2017 au 18 mars 2017 (soit les 13 janvier, 23 et 26 février 2017 et les 3, 15 et 18 mars 2017) et 3 janvier 2018 de leur propriété. A l’exception du procès-verbal de constat du 15 juillet 2016, les autres constats ont été réalisés après plusieurs jours de pluie et vents soutenus ou par vent fort, voire au lendemain de tempête. Il en ressort que, d’une part, des branches dépassent la propriété des appelants et surplombent la propriété de l’intimé mais pas son habitation. D’autre part, le jardin de M. X apparaît bien entretenu et fleuri. Si des résidus de pommes de pin sont présents au sol et sur le trottoir, ainsi que des aiguilles de pin, il n’est noté aucune dégradation sur la toiture ni sur la clôture. La présence de branches de cèdre au sol de la propriété de M. X n’est mentionnée que dans le
procès-verbal de constat du 13 janvier 2017 réalisé au lendemain de vents particulièrement violents ayant donné lieu à une alerte rouge sur le département de la Somme.
S’agissant de M. X, celui-ci a également fait procéder à quatre constats d’I les 18 mars 2015 et les 16 février, 12 avril et 9 septembre 2016. Tous les procès-verbaux font état de la présence de résidus de pommes de pin, épines de pin, pommes de pin et branchages sur le trottoir entre les deux pavillons, au sol de la propriété des X. Le procès-verbal de constat du 18 mars 2015 fait même état de la présence de résidus de pomme de pin dans le bloc moteur de la voiture de M. X et au niveau des ouvertures de coffre ainsi que sur la toiture et dans un regard d’accès à la gouttière provenant du toit.
Les consorts Y Z versent également aux débats des photographies prises, certes, à une date inconnue, mais sur lesquels ont reconnaît M. X en train de déposer des branchages sur son toit dans les gouttières ou encore effectuant un geste obscène en direction du photographe. M. X quant à lui produit au dossier une photographie sur laquelle apparaît un drapeau représentant une tête de mort blanche sur fond noir et qui se trouve sur la propriété des appelants.
Il n’est pas contesté que :
— M. X a acheté sa propriété en septembre 1984, soit il y a près de 35 ans
— le cèdre litigieux existe depuis près de 200 ans
— le cèdre litigieux est planté à au moins deux mètres de la ligne séparative des propriétés des parties
— des branches du cèdre avancent sur la propriété de M. X
— le cèdre litigieux a été élagué à deux reprises par les consorts Y Z en 2012 et 2016 mais il n’est pas établi que l’intervention prévue à partir du mois de juin côté Ouest 'pour des soucis d’esthétisme et d’équilibre de l’arbre’ ait été réalisée (production d’une facture partielle uniquement)
— l’entreprise Weill a préconisé un suivi de surveillance sérieuse et proposé une fréquence de 5 ans pour un simple contrôle et de 15 à 20 ans pour une intervention de taille.
— des résidus de pommes de pin et des aiguilles de pin sont présents sur le trottoir entre les deux pavillons et au sol de la propriété de M. X et donc inévitablement sur le toit et à l’occasion sur la voiture stationnée dans le jardin du côté du cèdre
— des épisodes de vents violents, voire de tempête ont eu lieu entre janvier 2016 et janvier 2018 au moins sans que des dégradations de la toiture, des clôture ou de la voiture de M. X n’ait eu lieu
— ni l’entreprise Weill ni la Coopérative Forestière d’Amiens et d’Arras qui a réalisé une expertise amiable hors la présence de M. X mais dont ce dernier a pu prendre connaissance et discuter ne font état du mauvais entretien de l’arbre ou encore de sa mauvaise santé ou même de sa dangerosité, quant bien même l’entreprise Weill indique dans son courrier du 18 janvier 2016 qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’aucune branche ne puisse se décrocher, ce qui est le lot des arbres en général en cas d’événements climatiques particulier.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil, M. X est parfaitement en droit de solliciter la coupe des branches avançant sur sa propriété. Compte tenu de ce que l’élagage commencé en janvier 2016 n’a pas été terminé l’été suivant comme préconisé par l’entreprise Weill et que manifestement des résidus de pommes de pin, aiguilles de pin et parfois des petites branches chutent régulièrement sur la propriété de M. X, l’élagage doit également être ordonné.
Cependant, c’est à tort et non sans se contredire que le premier juge a considéré que bien que la fragilité du tronc ne soit pas établie, l’étêtage du cèdre devait être ordonné par sécurité.
Ainsi, il est démontré la bonne santé de l’arbre (courrier de l’entreprise Weill, expertise amiable, photographies) et M. X n’établit pas l’existence du moindre dommage survenu du fait du cèdre sur sa toiture, sur sa voiture ou sur sa personne ou celle de ses proches et ce, en dépit de plusieurs épisodes de vents violents, voire de tempête.
La dangerosité du cèdre n’étant pas établie, nul besoin de l’étêter par sécurité.
Cependant, compte tenu du contexte de confit de voisinage existant entre les parties, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a assorti la condamnation d’une astreinte limitée dans son quantum et sa durée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence en l’état du cèdre de M. Y et Mme Z, condamné M. Y et Mme Z à procéder à l’élagage du cèdre et à la coupe des branches avançant sur la propriété de M. X et dit qu’à défaut d’exécution de ces condamnations à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, M. Y et Mme Z devront payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par le présent tribunal, compte tenu du contexte de conflit de voisinage existant entre les parties.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y et Mme Z à l’étêtage du cèdre et à diminuer sa taille de 10 à 15 mètres et statuant à nouveau, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Y et Mme Z à étêter à au moins 15 mètres de la cime à leur frais et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par M. X, c’est par une juste appréciation des faits
de la cause que le premier juge les a fixé à la somme de 400 euros et le jugement sera par conséquent confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y et Mme Z succombant en l’essentiel de leurs demandes, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat du 9 septembre 2016 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance, en ce non compris les coûts du procès-verbal de constat du
18 mars 2015, de sa dénonciation avec sommation, du procès-verbal de constat du 19 février et 12 avril 2016, des lettres recommandées avec accusé de réception des 2 avril 2014 et 1er octobre 2015, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les débours ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l’exclusion des techniciens non désignés par le juge.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X et il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la somme de 2.500 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé de ce chef la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE M. X recevable en son action ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2016 par le tribunal d’instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné M. Y et Mme Z à l’étêtage du cèdre et à diminuer sa taille de 10 à 15 mètres
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
DÉBOUTE M. X de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Y et Mme Z à étêter à au moins 15 mètres de la cime à leur frais et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Y et Mme Z à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d’appel en ce non compris le coût du
procès-verbal de constat du 9 septembre 2016.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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