Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. sect. b, 19 janv. 2017, n° 16/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 15 juin 2016, N° 16/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 janvier 2017
(Rédacteur : Michèle SERRES-HUMBERT, Conseillère)
N° de rôle : 16/5397
Madame Z Y
Monsieur D X
c/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT X DROITS DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION du dossier n° 16/4634 au dossier 16/5397
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (Chambre , R.G. 16/00009) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2016,
APPELANTS :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Agent d’hygiène et maintenance, demeurant Le Gros Rocher – XXX représenté par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUES
T, SACA immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 391575370 dont le siège social est XXX
XXX, à la suite de la fusion par absorption a
pprouvée selon Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire e
n date du 21 avril 2016
XXX – XXX
représentée par Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente
Mme Michèle SERRES-HUMBERT,Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit Immobilier de France Centre Ouest a prêté à M D X et à Mme Z Y, pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison à Yvrac et Malleyrand, une somme de 137'387,55 euros se décomposant comme suit:
*un prêt « pass solution accession » d’un montant de 112'487,55 euros, garanti par une inscription d’hypothèque de premier rang sur le terrain à acheter, *un prêt éligible FGAS à taux zéro d’un montant de 21'500 euros, garanti par une hypothèque de premier rang à hauteur de 12'300 euros prise sur le bien cadastré section B numéro 1138 et section B numéro 1141 lieu-dit le Gros Rocher à Yvrac et Malleyrand, publiée le 10 mai 2006 volume 2006 V numéros 610 et 611 et un privilège de prêteur de deniers pour le surplus,
*un prêt social de 2900 euros.
Par lettre recommandée en date du 6 mai 2015 avec accusés de réception signés le 7 mai 2015, le prêteur a mis les débiteurs en demeure de s’acquitter de leur retard de paiement sous huit jours, leur indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de régularisation, le prêteur a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière à M X et à Mme Y par exploit d’ huissier en date du 22 octobre 2015 publié au service de la publicité foncière d’Angoulême (deuxième bureau) le 13 novembre 2015, volume 2015 S numéro 32.
Le procès-verbal de description des biens immobiliers a été dressé le 17 décembre 2015.
Par acte du huissier en date du 12 janvier 2016, le créancier poursuivant a assigné les débiteurs à l’audience d’orientation du 2 mars 2016 ; il a, le 15 janvier 2016, déposé le cahier des conditions de vente au greffe.
A l’audience du 2 mars 2016, la demande de vente forcée du bien a été maintenue.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2016 a :
'constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
'ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière d’Angoulême (deuxième bureau) le 13 novembre 2015, volume 2015 S, numéro 32 et dit qu’il y sera procédé à l’audience du mercredi 12 octobre 2016 à 9h30,
'commis tout membre de la SELARL Alexandre et associés, huissiers de justice Angoulême ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les trois semaines précédant l’audience de vente forcée, 2 fois 2 heures consécutives par semaine,
'dit que cet huissier pourra si besoin est se faire assister d’un serrurier et de la force publique sur simple présentation du jugement,
'rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée,
'rappelé que le créancier poursuivant assure le dépôt d’un avis au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction et que ce créancier fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi,
'rappelé qu’un avis simplifié doit être publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires et autorisé le créancier poursuivant, comme le permet l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution ,à faire paraître une annonce sur un site Internet d’enchères publiques,
'rappelé que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
'rappelé qu’il appartiendra au créancier poursuivant de réitérer sa demande de vente forcée à l’audience s’il l’estime utile,
'rappelé qu’en vertu de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères conformément aux décrets 60-323 du 2 avril 1960,78-262 du 8 mars 1978 et 96-1080 du 12 décembre 1996,
'dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
'dit que le montant des ces frais ainsi taxés seront à la charge de l’acquéreur en cas de vente forcée,
'mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à 129'860,27 euros, compte arrêté au 19 juin 2015.
Mme Z Y et M H X ont relevé appel de cette décision le 13 juillet 2016. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 16/4634.
Autorisés par ordonnance en date du 20 juillet 2016, ils ont fait délivrer assignation à jour fixe le 29 juillet 2016. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 16/5397.
Par conclusions du 15 novembre 2016, ils demandent à la cour de :
'constater la suspension des procédures d’exécution,
'infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée,
'débouter le Crédit Immobilier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
'l’irrecevabilité de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en cas de demande nouvelle,
'la décision de recevabilité de la commission de surendettement est du 4 août 2016 et donc postérieure au jugement et emporte suspension des poursuites par application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation ; le Crédit Immobilier de France a d’ailleurs mis en place un moratoire provisoire jusqu’à réception du plan définitif de surendettement.
La société Crédit Immobilier de France Développement (CIDF) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest par conclusions en date du 21 novembre 2016, demande à la cour de :
'déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appelants,
'confirmer le jugement, 'condamner les appelants à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il soutient que :
'les consorts Y-X qui avaient été régulièrement assignés à personne le 12 janvier 2016, n’ont développé aucune contestation devant le juge de l’exécution d’Angoulême, de sorte qu’ils sont nécessairement irrecevables devant la cour par application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
'en vertu de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’ exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 331-3-1 ou 331-5 du code de la consommation,
'ni le juge de l’exécution, ni la cour n’ont été saisis par la commission de la Charente d’une demande de suspension pour cause grave et dûment justifiée.
SUR QUOI:
Sur la jonction :
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures n° de RG 16/4634 et 16/5397 sous le numéro de RG 16/5397.
Sur la recevabilité de la demande au regard de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
L’audience d’orientation s’est tenue le 2 mars 2016, la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Charente est en date du 4 août 2016 et donc postérieure au 2 mars 2016.
La demande présentée est recevable.
Sur la demande de suspension des poursuites :
Le jugement du 15 juin 2016 a ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d’adjudication.
En application de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution « la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée un application des articles L 331-3-1 devenu L 722-4 ou L 331-5 devenu L722-7 du code de la consommation. »
Si la décision de recevabilité de la commission de surendettement emporte la suspension des procédures d’exécution, l’article L722-4 stipule qu’ « en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Il n’est pas invoqué de cas de force majeure; la commission de surendettement n’a pas formé de demande de report de la date d’adjudication et les appelants sont irrecevables à demander qu’il soit sursis à la vente forcée de l’immeuble.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article.
PAR CES MOTIFS:
Prononce la jonction des procédures n° de RG 16/4634 et 16/5397 sous le numéro de RG 16/5397.
Déclare la demande recevable sur le fondement de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit M D X et Mme Z Y irrecevables à demander le sursis de la vente forcée fixée par le juge de l’exécution.
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême statuant en matière de saisie immobilière.
Y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie Blazevic, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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