Confirmation 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 janv. 2012, n° 10/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 décembre 2009, N° 06/11851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2012
R.G. N° 10/01549
AFFAIRE :
BF-BG BX BY L AF D
…
C/
Q P AF Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 06/11851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU,
SCP FIEVET LAFON,
SCP KEIME GUTTIN JARRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame BF BG BX BY L AF D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
N° du dossier 300126
Monsieur U D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
N° du dossier 300126
Monsieur AN D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
N° du dossier 300126
Monsieur AV D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
N° du dossier 300126
APPELANTS PLAIDANT par Maitre Dominique RAYNARD, de la SCP COURTEAUD PELISSIER, avocats au barreau de PARIS.
****************
Madame Q P AF Z
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET LAFON N° du dossier 20100603
Madame AP AQ épouse Y
XXX
XXX
représentée par : la SCP FIEVET LAFON- N° du dossier 20100603
INTIMEES PLAIDANT par Maitre AB CASEY, avocat au barreau de PARIS.
Maître W F
XXX
XXX
représenté par: la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000264
INTIME PLAIDANT PAR Maitre VOITELLIER, de la SCP COURTAIGNE , avocat au barreau de VERSAILLES.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
S E est décédé à son domicile à XXX) le XXX à l’âge de 89 ans, des suites de deux cancers évolutifs. Il été hospitalisé à l’hôpital de Rambouillet du 17 juin au 11 juillet 2005 puis est retourné chez lui en hospitalisation à domicile.
Célibataire et sans enfant, S E avait établi à la date du 18 novembre 1996 un testament désignant Mme BF-BG L AF D (cousine au-delà du sixième degré) comme légataire de l’usufruit de tous les biens composant sa succession et les enfants de celle-ci, M. U D, M. AN D, M. AV D, légataires de la nue-propriété de tous ces biens.
Le 09 juillet 2005, pendant que S E était hospitalisé, Maître W F, notaire à XXX), a reçu en la forme authentique le testament de celui-ci, révoquant toutes les dispositions à cause de mort antérieures et instituant en qualité de légataires Mmes Q P AF Z et Mme AP AQ épouse Y, amies de longue date du de cujus.
Mme BF-BG L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D, mettant en doute la validité de ce testament, ont assigné en référé Mmes AQ O et Mme P AF Z , Maître F, ainsi que le centre hospitalier de Rambouillet aux fins de voir ordonner la communication du dossier médical de S E, la suspension des opérations de liquidation partage de la succession de ce dernier ainsi qu’une injonction à Maître F de ne se dessaisir d’aucune valeur dépendant de la succession.
Par ordonnance du 29 septembre 2005, le juge des référés a ordonné au directeur du centre hospitalier de Rambouillet de conserver entre ses mains le dossier médical de S E mais constaté que Maître F n’avait pas été valablement assigné.
Sur une seconde assignation délivrée par les consorts D le 3 octobre 2005 aux mêmes défendeurs, par ordonnance du 20 octobre 2005, le juge des référés a ordonné à Maître F de suspendre les opérations de liquidation partage de la succession, de ne pas se dessaisir des valeurs dépendant de la succession qu’il pourrait détenir et a désigné en qualité d’expert M. AB AC, avec mission de :
— se rendre éventuellement sur place au Centre hospitalier de Rambouillet et en tout lieu que pourrait justifier l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants, et notamment, les médecins et le personnel soignant de l’hôpital de Rambouillet ayant prodigué des soins à S E pendant son séjour à l’hôpital,
— se faire remettre par le directeur du centre hospitalier de Rambouillet et par toute personne de ce centre hospitalier susceptible de les détenir, la photocopie de l’ensemble des pièces constituant le dossier médical de S E et notamment le certificat médical établi le 7 juillet 2005,
— décrire le traitement administré à M. E au cours de son séjour à l’hôpital de Rambouillet, de dire qu’elles ont pu en être les conséquences,
— décrire la pathologie, l’évolution de l’état de santé, et les symptômes présentés par S E pendant son séjour à l’hôpital de Rambouillet,
— fournir au tribunal toutes indications relatives aux circonstances et aux motifs qui ont conduit à la sortie de S E de l’hôpital.
Le 23 novembre 2005, M. AX AY a été désigné en qualité d’expert aux lieu et place de AB AC , avant d’être à nouveau remplacé le 9 décembre 2005 par le docteur AD J.
Pour l’accomplissement de sa mission et avec l’accord exprès du tribunal, le docteur J s’est adjoint comme sapiteur le docteur M, gériatre.
Le docteur J a déposé son rapport le 13 novembre 2006.
Par acte du 6 décembre 2006, les consorts D ont assigné Mme Q P AF Z, Mme AP AQ épouse O et Maître W F devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir :
— juger nul et de nul effet le testament dressé le 9 juillet 2005 par Maître F, notaire, avec toutes conséquences de droit,
— ordonner à Maître F de leur restituer l’ensemble des pièces en sa possession et afférentes à la succession de S E ainsi que l’ensemble des valeurs qu’il détient, ainsi que le compte des sommes encaissées et réglées par ses soins,
— condamner Maître F à leur régler une somme de 250.000 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’établissement du testament du 9 juillet 2005,
— condamner solidairement Maître F, Mmes Y et Z à leur régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté la fin de non recevoir,
— débouté Mme L AF D, BK. U D, AN D, AV D de l’ensemble de leurs demandes,
— dit valable le testament authentique de S E reçu par Me W F en date du 9 juillet 2005,
— débouté Me W F de sa demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme L AF D, BK. U D, AN D, AV D aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun de Mme Y et Mme Z et de Me F la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 06 octobre 2011 de Mme BF-BG BX BY L AF D, BK. U D, AN D, AV D, appelants, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et le détail de leur argumentation et par lesquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* les déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
* a dit valable le testament authentique de S E reçu par Me W F le 9 juillet 2005,
*les a condamnés aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire nul et de nul effet le testament dressé le 9 juillet 2005 par Me W F, notaire, avec toutes conséquences de droit,
— ordonner à Me W F, notaire, de leur restituer l’ensemble des pièces en sa possession et afférentes à la succession de S E, ainsi que l’ensemble des valeurs qu’il détient, et le compte des sommes encaissées et réglées par ses soins,
— condamner solidairement Mmes AP AQ épouse Y et Q P AF Z sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, à leur régler une indemnité de 30 000¿ en réparation du préjudice subi du fait de leur manoeuvres dilatoires, ayant retardé le jugement de l’affaire par le tribunal,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner Me W F, Mme Y et Mme Q Z à leur régler à chacun une somme de 4 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire distraits au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu.
Vu les dernières conclusions en date du 29 août 2011 de Mme AP AQ épouse Y et Mme Q P AF Z, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles elles demandent à la cour de :
— juger l’appel formé par Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D à l’encontre du jugement déféré tant irrecevable que mal fondé,
— débouter Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur la fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation, dans l’hypothèse d’un défaut de publication valable de ladite assignation,
— accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation auprès du bureau des hypothèques compétent,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D de l’ensemble de leurs demandes,
*dit valable le testament authentique de S E reçu par Me F en date du 9 juillet 2005,
*condamné Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D aux dépens, ainsi qu’à payer à chacun de Mme AP AQ épouse X et Mme Q P AF Z et de Me W F la somme de 2 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner pour la procédure d’appel Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D à leur payer la somme de 8 000¿ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Fievet Lafon au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Maître W F en date du 24 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déboutant Mme AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D de toutes leurs demandes,
— faisant droit à son appel incident, condamner in solidum Mme L AF D, M. U D, M. AN D, M. AV D à lui payer 10 000¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— les condamner in solidum à 10 000¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être recouvrés au titre de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Keime Guttin Jarry.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Les intimés soulèvent que l’assignation aurait dû faire l’objet d’une publication auprès de la conservation des hypothèques en vertu de l’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Mais l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 prévoit :
« Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble :
1° Tous actes’ portant ou constatant entre vifs :
mutation ou constitution de droits réels immobiliers',
'..
4°Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a)'
b)'
c)les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort '. »
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que seuls les actes portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels sont soumis à publicité obligatoire, et que la publication d’une demande en justice n’est obligatoire que lorsqu’elle tend à remettre en cause un acte lui-même soumis à publicité.
Attendu qu’un testament n’a pas à être publié, car il n’entraîne pas du fait de sa seule existence, transfert de propriété, ou constitution de droits réels.
Les consorts D n’avaient pas l’obligation de publier leur assignation tendant à la nullité du testament, car elle n’avait pas vocation remettre en cause un acte publié.
C’est à juste titre que le Tribunal a déclaré leur demande recevable.
Sur la validité du testament du 09 juillet 2005 :
Le 09 juillet 2005, Maître F, notaire à XXX), a reçu, dans les locaux de l’hôpital de Rambouillet, en la forme authentique, le testament de S E, alors hospitalisé, aux termes duquel, en présence de deux témoins, Mme BH BI BJ et Mme AH AI,
« sain d’esprit ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins susnommés, a dicté son testament de la manière suivante :
Je déclare révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour ,
Je lègue ma maison sise XXX à Madame AP AQ épouse H, demeurant à XXX
Je lègue le reste de mes biens à Madame Q P AF Z demeurant à XXX.
Ou en cas de prédécès de l’une d’entre elles, j’entends que ses propres héritiers recueillent les biens que je lui léguais.
Ce testament a été écrit en entier par Maître F, notaire soussigné, tel qu’il lui a été dicté par le testateur .Puis Maître F l’a lu au testateur qui lui a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés le tout en la présence non interrompue des deux témoins susnommés ».
Le testament a été signé par le testateur en présence du notaire et des témoins, et signé par le notaire et les témoins.
L’ancien article 489 alinéa 1 du code civil, applicable en l’espèce, dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’ancien article 901, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit « .
Les appelants invoquent également l’article 1108 du code civil en ce qu’il vise également l’altération du discernement comme cause de nullité des conventions.
Les appelants font valoir que Mme D aurait constaté une importante dégradation de son état de santé de telle sorte que la mise en place d’une protection est apparue nécessaire et que, le 7 juillet 2005, le chef de service de l’hôpital de Rambouillet a établi un certificat médical précisant la nécessité d’organiser une mesure de protection au bénéfice de S E.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux consorts D, qui agissent en nullité du testament du 09 juillet 2005 d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit de M. S E au moment où il a établi son testament.
Les appelants soutiennent « qu’il ressort de manière incontestable du rapport d’expertise que S E présentait une altération de ses facultés rendant impossible un consentement valable de sa part le 09 juillet 2005 ».
Les conclusions définitives de l’expert judiciaire sont les suivantes, en page 13 de son rapport :
« Monsieur S E a été hospitalisé du 17 juin 2005 au 12 juillet 2005 à l’hôpital de Rambouillet pour altération de l’état général, troubles respiratoires et insuffisance cardiaque. Il présentait d’importants antécédents pathologiques avec en particulier un cancer prostatique avec métastases hépathiques diagnostiqué en avril 2005.
Lors de son hospitalisation à Rambouillet, il a été découvert un cancer bronchique évolué avec épanchement pleural et lymphangite carcinomateuse.
Les différents éléments recueillis, tant pas l’observation médicale que par l’interrogatoire des soignants démontrent que S .E présentait des épisodes de confusion mentale pendant l’hospitalisation du 17 juin 2005 au 12 juillet 2005. Ces épisodes de confusion mentales étaient fluctuants, plus importants au début de l’hospitalisation qu’au terme de celle-ci. Devant cette situation, les médecins ont estimé nécessaire de demander un régime de protection des biens : certificat signé le 7 juillet 2005.
Il est précisé dans le dossier de Rambouillet que M. E a présenté plusieurs troubles du comportement, notamment les 9 et 10 juillet 2005 ; par contre on ne peut pas affirmer qu’il n’était pas cohérent dans son comportement, au moment de la signature du testament.
En tout état de cause, son état général demeurait précaire, puisque outre ses antécédents médicaux, il présentait deux cancers métastatiques évolutifs et que son décès est survenu rapidement après sa sortie de l’hôpital. »
Il convient de rappeler qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les causes de l’ hospitalisation, le 17 juin 2005, de S E, chez qui avait été déjà diagnostiqué un cancer de la prostate, ont été une altération de l’état général avec déshydratation, dénutrition et poussée d’insuffisance cardiaque, sans référence à une quelconque affection mentale, ainsi qu’il résulte du compte-rendu d’hospitalisation.
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le docteur B, médecin de garde le samedi 09 juillet 2005, jour de signature du testament litigieux, a relaté dans son courrier du 6 octobre 2006 adressé au sapiteur :
— qu’aucune consigne particulière ne lui a été laissée au sujet de S E,
— il a personnellement constaté, le 9 juillet 2005 , que « ses fonctions supérieures, lors de ma visite le matin, ne m’avaient pas alarmé »,
— « Je ne me suis donc pas opposé, lorsque l’infirmière m’a posé la question d’une rencontre avec son notaire, à ce qu’elle ait lieu ».
Il en résulte donc :
— qu’aucune consigne particulière concernant S E n’a été délivrée au médecin d’astreinte le 9 juillet 2005 au moment de la transmission médicale,
— que le jour même de la rédaction du testament, le 09 juillet 2005, aucune anomalie ni aucun trouble mental ou du comportement ne s’était manifesté chez ce patient de nature à inspirer au médecin de garde une inquiétude particulière à tel point qu’informé de la qualité du visiteur, à savoir son notaire, le docteur B a considéré que S E était en mesure de le recevoir le jour même.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que la veille, le 08 juillet 2005, S E a subi un scanner au cours duquel l’étude cérébrale n’a pas mis en évidence de lésion secondaire.
Les constations du Docteur B, faites le jour même de la visite du notaire, étayent celle de Me F et des deux témoins (totalement étrangers au testateur puisque visiteurs de patients hospitalisés selon les appelants) selon lesquelles le testateur leur est apparu sain d’esprit , étant rappelé que , si les énonciations insérées par le notaire dans le testament authentique constatant que le testateur paraît jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles ne font pas obstacle à ce que le demandeur à l’annulation du testament prouve par tous moyens l’insanité d’esprit , en revanche la constatation par le notaire que S E a déclaré bien comprendre le testament qui lui a été lu (après qu’il l’ait dicté) vaut jusqu’à inscription de faux.
Il résulte du relevé d’appels téléphoniques versé aux débats que plusieurs appels téléphoniques ont été passés le 09 juillet 2005 de la chambre de S E.
Il convient de relever que Maître C, dont Maître F est le successeur, était le notaire habituel de S E , ce dernier ayant déposé en son étude son premier testament établi en 1996 en faveur des consorts D et l’ayant désigné pour régler sa succession.
Melle G, infirmière, confirme au docteur M, « que le malade est dans une situation d’attente de son notaire ce jour-là ».(page 11 du rapport), Maître F indiquant dans ses écritures que S E avait appelé son notaire le 7 juillet 2005 pour fixer un rendez-vous à la première date disponible pour celui-ci, qui s’est avérée être le samedi 9 juillet 2005, l’étude de Maître F étant ouverte le samedi.
Faisant l’exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d’appel, le tribunal a justement retenu que S E s’est retrouvé en contact avec Maître F, successeur de son notaire habituel, que cette démarche est parfaitement adaptée de la part d’une personne qui a la volonté de modifier ses dispositions testamentaires et ne dénote aucun trouble mental.
Le docteur J a demandé l’avis d’un sapiteur gériatre, le docteur M, avant de formuler ses conclusions définitives en page 13 , ci-dessus reprises.
Contrairement à ce que concluent les consorts D, seul le docteur M (dont l’avis du 27 octobre 2006 ne doit pas être confondu avec les conclusions du docteur J) fait état « de fortes présomptions d’incapacité » au moment de la signature du testament . Mais il n’en conclut pas moins dans le même temps « qu’il n’est pas exclu que le patient ait été pleinement lucide lors de la rédaction de ce nouveau testament » et ce en raison d’épisodes de confusion mentale fluctuants, plus importants en début d’hospitalisation qu’au terme de celle-ci.
La cour relève que dans le rapport du sapiteur M, d’une part les épisodes qualifiés « d’incohérences » qui sont rapportées par Melle G, infirmière, sont : agitation, perte d’urines, maniement de ciseaux, tentative de section de la tubulure de la perfusion ou perfusion arrachée , lesquels ne sont pas forcément révélateurs d’une insanité d’esprit ou d’un trouble mental, d’autre part entre le 24 juin 2005 et le 10 juillet 2005, aucune mention des équipes soignantes n’est portée dans le dossier médical, celle du 10 juillet étant uniquement : « change fait, a uriné dans son lit ».
Plusieurs éléments du dossier établissent que l’état général du patient s’est amélioré au cours de son séjour à l’hôpital, le testament litigieux ayant été rédigé trois jours seulement avant la sortie de l’établissement :
— le docteur M, sapiteur, précise que selon le docteur BQ-BR, les épisodes de confusion mentale sont « fluctuants « , plus importants en début d’hospitalisation, moins fréquents à la fin de l’hospitalisation, et que le docteur N confirme les dires de sa collègue,
— le docteur M note lui-même dans son rapport que :
* il n’est pas retrouvé dans l’observation clinique de tests permettant d’évaluer les fonctions cognitives de S E ,
*les troubles de S Freye sont moins fréquents en fin d’hospitalisation,
— sur le plan général, l’asthénie assez importante ' s’est améliorée considérablement dans les jours suivant les ponctions pleurales’ et il a été constaté une bonne amélioration de la tendance à l’inversion du rythme nycthéméral avec agitation nocturne et somnolence diurne (page 6 du rapport).
L’expert judiciaire, le docteur J, a, quant à lui, également relevé en pages 8 et 9 les observations suivantes du personnel soignant sur les troubles du comportement de S .E, qui ne révèlent en rien que ses facultés intellectuelles aient pu être altérées au moment de la signature du testament le 09 juillet 2005:
— pour le 08 juillet 2005, il est seulement indiqué « dit faire des cauchemars »,
— pour le 09 juillet 2005, il est seulement mentionné : « très exigeant et veut tout de suite et maintenant.Lui ai dit de se calmer et qu’il n’était pas seul ».
— pour la nuit du 10 juillet 2005 : « 22h dort, pas de plainte, 2h dort, 6h change fait, a uriné dans son lit , va bien, pas de plainte ».
En page 9 , l’expert judiciaire a émis cette première conclusion: « L’étude du dossier médical manuscrit n’apporte pas d’élément précis sur le comportement du patient et ne fait pas état de trouble particulier en dehors des signes cliniques dus aux pathologies que présente le patient (troubles respiratoires etc…) ».
Ainsi que le relèvent justement les intimées, alors que l’expert judiciaire avait notamment mission de décrire le traitement administré à S E au cours de son séjour à l’hôpital de Rambouillet et dire quelles ont pu en être les conséquences, ses conclusions ne mentionnent aucun lien particulier entre ces traitements et un quelconque trouble de comportement de la part de S E, contrairement à ce que concluent les appelants qui versent aux débats des fiches techniques de médicaments.
Le docteur J est parvenu à la conclusion définitive , exprimée en page 13 de son rapport, qu’ on ne peut pas affirmer que S E n’était pas cohérent dans son comportement au moment de la signature du testament.
S’agissant de la mesure de protection envisagée à l’égard de S E, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’hôpital de Rambouillet a fait une demande de régime de protection par un certificat du 07 juillet 2005, non seulement l’ensemble des éléments sus-visés ne permet pas aux consorts D de prétendre à un renversement de la charge de preuve au motif que les troubles auraient préexisté à l’établissement de l’acte contesté , ce qu’ils n’établissent pas, mais encore il résulte du rapport du docteur M qu’il s’agissait d’une mesure de protection des biens, non seulement en raison « d’épisodes de confusion mentale fluctuants » (plus importants au début de l’hospitalisation, moins fréquents à la fin de l’hospitalisation) mais également en raison d’une situation familiale « peu claire », étant rappelé que S E était célibataire et sans enfant.
Au vu de cet ensemble d’éléments soumis à l’appréciation de la cour, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que les consorts D ne rapportent pas la preuve du trouble mental ou d’une altération des facultés intellectuelles, qu’ils invoquent, au moment de la signature du testament, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme Y et de Mme Z tendant à faire juger valable le testament authentique de S E reçu par Maître F le 09 juillet 2005.
Sur la responsabilité de Maître F :
Les appelants ont, devant les premiers juges, fondé une demande en dommages-intérêts de 250.000 € à l’encontre de Me F sur l’article 1382 du code civil en soutenant en premier lieu que les circonstances dans lesquelles le testament avait été dressé le 09 juillet 2005 constituaient un abus de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal et en second lieu qu’il a manqué aux règles déontologiques applicables à la profession de notaire.
Devant la cour, les appelants persistent à invoquer des manquements du notaire aux règles de sa profession ainsi que des fautes postérieures à l’établissement du testament, contestés par Me F, tout en ne formulant plus devant la cour aucune demande en dommages-intérêts à l’encontre de ce dernier.
Or la responsabilité du notaire, fondée sur l’article 1382 du code civil, suppose pour être retenue la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ces deux dernières conditions de la mise en jeu de la responsabilité n’étant ni caractérisées ni même invoquées par les appelants.
L’article 8 du code de déontologie des notaires prévoit que le notaire respecte la règle de l’unicité de la résidence et à cette fin, sauf circonstances exceptionnelles, il s’abstient de recevoir des actes et de traiter un dossier avec son client en dehors de son étude.
L’article 8 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 prévoit que les notaires exercent leur fonction sur l’ensemble du territoire national.
L’article 3 de la loi du 25 Ventose an XI prévoit que les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.
Dès lors que S E , hospitalisé et gravement malade, était dans l’impossibilité de se déplacer en l’étude notariale, il ne saurait sérieusement être reproché à Maître F de s’être déplacé à l’hôpital de Rambouillet, et ce d’autant qu’il était le successeur de Maître Mantchou, notaire habituel de M. E.
Par de justes motifs , les premiers juges ont retenu :
— que dès lors qu’il n’est pas démontré par les consorst D que S E a présenté une insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament du 09 juillet 2005 , il ne peut être reproché au notaire ni une faute pour avoir établi ce testament ni avoir commis un abus de faiblesse, dès lors qu’il n’a fait que recueillir les volontés du testateur,
— que les consorts D ne rapportent pas la preuve que Maître F aurait été en réalité mandaté par Mmes Y et Z,
— que S .E avait déposé le premier testament de 1996 en faveur de Mme D et de ses fils en l’étude de Maître C , et avait désigné celui-ci ou son successeur pour régler sa succession , en sorte que Maître F a pu entamer le règlement de la succession.
La demande en dommages-intérêts formée par Maître F sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’est pas justifiée.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Maître F ne peut être accueillie, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Maître F.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum BF-BG L AF D, BK U D, AN D et AV D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fievet-Lafon et la SCP Keime-Guttin-Jarry .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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