Infirmation 5 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 sept. 2013, n° 12/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM c/ Société Civile Immobilière, S.C.I. ALVIC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/03251
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
02 juillet 2012
SA RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM – RCBT
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
SA RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM – RCBT
Société immatriculée au RCS de VERSAILLES
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP Z MAURY, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIÉS, Plaidant (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
XXX
Société Civile Immobilière au capital de 152.000 Euros
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 438 580 847prise en la personne de son gérant en exercice domiciliéen cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me BOCCARA-SOUTTER, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. E-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. E-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. E-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. E-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 05 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2012 par la s.a. « Réseau Clubs Bouygues Télécom » (également désignée sous son sigle R.C.B.T. ») à l’encontre du jugement prononcé le 2 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes dans l’instance n°11/00222.
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2012 par l’appelante et le dernier bordereau de pièces déposé le 23 avril 2013.
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2012 par la s.c.i. « Alvic », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 23 mai 2013.
* * *
Suivant bail commercial sous seing privé du 24 juin 1997, la société en participation « X », aux droits de laquelle vient la s.c.i. « Alvic » en vertu d’un acte de vente passé le 27 avril 2001 devant maître E-F G, notaire à Remoulins (30), a donné en location à la s.a.r.l. « Marcelle Griffon », aux droits de laquelle vient la s.a. « R.C.B.T. » à la suite d’un acte de cession de bail commercial en date du 29 mars 1999, un magasin et ses dépendances situés XXX à Nîmes, ledit bail étant conclu pour neuf années, devant se terminer le 23 juin 2006, date à laquelle il a été tacitement reconduit entre les parties.
Selon deux procès-verbaux de signification en date du 23 mars 2009 délivrés, d’une part, chez « C/O MESSIEURS CLEMENT GUEZ ET A 84 RUE MENARD 30000 NIMES », et, d’autre part, « C/O AGENCE HEER SA 7 AVENUE FEUCHERES 30000 NIMES » la s.a. « R.C.B.T. » a fait notifier à la s.c.i. « Alvic » une demande de renouvellement de bail.
Suivant acte extra judiciaire du 30 novembre 2009, délivré à une personne qui s’est déclarée habilitée par la destinataire à le recevoir, la s.c.i. « Alvic » a fait signifier à la s.a. « R.C.B.T. » un congé avec offre de renouvellement du bail contre paiement d’un loyer annuel de 50.000 euros hors taxes et hors charges.
Les parties étant en désaccord sur les effets de ce congé et sur le prix du nouveau bail, la s.c.i. « Alvic », par exploit du 24 juin 1997, a fait assigner la s.a. « R.C.B.T. » en fixation du loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 1er décembre 2010, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la validité de la demande de renouvellement en date du 23 mars 2009, et a renvoyé les parties à faire trancher ce point par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 2 juillet 2012 a :
déclaré non valable la demande de renouvellement du bail délivré le 23 mars 2009 par la s.a. « R.C.B.T. » ;
déclaré valable le congé avec offre de renouvellement délivré le 30 novembre 2009 à la s.a. « R.C.B.T. » pour le 30 juin 2010 ;
ordonné une expertise avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2010, à l’effet de déterminer la valeur locative des locaux ;
débouté la s.c.i. « Alvic » de sa demande de fixation à 50.000 euros, hors taxes et hors charges, du loyer provisoire à compter du 1er juillet 2010 ;
dit que ce loyer provisoire sera maintenu à sa valeur actuelle ;
réservé l’examen des dépens et frais irrépétibles de l’instance.
La s.a. « R.C.B.T. » a relevé appel de ce jugement pour voir :
débouter la s.c.i. « Alvic » de ses demandes ;
dire que le bail s’est trouvé renouvelé au 1er avril 2009 par suite de la demande de renouvellement valablement signifiée le 23 mars 2009 à la s.c.i. « Alvic » à effet du 31 mars 2009 ;
fixer le loyer du bail renouvelé à 13.167,70 euros, hors charges et hors taxes par an ;
condamner la s.c.i. « Alvic » aux entiers dépens et au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.c.i. « Alvic » forme appel incident pour voir :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la demande de renouvellement de bail signifiée le 23 mars 2009 et en ce qu’il a dit que le congé délivré le 30 novembre 2009 a régulièrement mis fin au bail pour le 30 juin 2010, le bail ayant été renouvelé à compter du 1er juillet 2010, mais dire que s’agissant d’un bail ayant eu une durée de plus de 12 ans, son loyer doit être fixé à la valeur locative qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros hors taxes et hors charges ;
subsidiairement, eu égard à la modification notable des éléments de la valeur locative, notamment des facteurs de commercialité, fixer rétroactivement le nouveau loyer au 1er avril 2009 à la valeur locative qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros hors taxes et hors charges ;
plus subsidiairement, confirmer la désignation de l’expert (avec la mission qu’elle propose au dispositif de ses conclusions auquel il est renvoyé), et fixer le loyer provisionnel à 50.000 euros hors taxes et hors charges à compter de l’effet du nouveau bail ;
en tout état de cause :
dire que le loyer fixé portera intérêts au taux légal à compter de sa date d’effet en application de l’article 1155 du code civil ;
dire que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
débouter la s.a. « R.C.B.T. » de ses demandes ;
condamner la s.a. « R.C.B.T. » aux entiers dépens et au paiement de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la date du renouvellement du bail :
Attendu qu’au soutien de sa demande d’annulation de la demande de renouvellement du bail notifiée le 23 mars 2009, la s.c.i. « Alvic » fait valoir qu’elle n’a pas été signifiée au siège de la société, ni en la personne de son dirigeant, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne habilitée à le recevoir ;
Attendu qu’à l’appui de son appel et en défense au moyen de nullité, la s.a. « R.C.B.T. » fait valoir :
qu’elle a valablement signifié la demande de renouvellement à la s.a. « Agence HEER », gestionnaire du bail, étant précisé que si cette société a informé l’huissier, par lettre du 26 mars 2009, qu’elle n’en avait plus la gestion, elle ne l’en informait personnellement que par lettre du 3 avril 2009, et que ce n’est qu’à la date du 11 mai 2009 qu’elle a eu connaissance du nouveau gestionnaire, alors qu’il n’a pas été répondu à la sommation de produire l’acte de dénonciation du mandat ;
qu’en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, la s.c.i. « Alvic » ne saurait se prévaloir de la lettre de la s.a. « Agence HEER » en date du 26 mars 2009 ;
qu’elle a vainement tenté de délivrer l’acte au siège social de la s.c.i. « Alvic », aucun élément matériel ne confirmant la présence de cette société à son prétendu siège social déclaré ;
qu’elle n’a pas pu davantage le délivrer à l’adresse personnelle de son gérant B A, qui a été déclarée au registre du commerce et des sociétés ;
que l’huissier a identifié le nom de la s.c.i. « Alvic » sur la boîte aux lettres de l’adresse du 84 rue Ménard à Nîmes, laquelle figurait sur des factures adressées par la s.a. « Agence HEER », de sorte que, selon le moyen, la demande de renouvellement aurait été valablement signifiée au domicile de la s.c.i. « Alvic » situé à cette adresse ;
Attendu qu’en réponse, la s.c.i. « Alvic » soutient :
que la jurisprudence considère qu’une signification tentée en d’autres lieux que le siège social est nulle, alors qu’en l’espèce la locataire connaissait l’adresse de son siège social et qu’il est formellement contesté que la signification n’eut pu se faire à celui-ci selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le courrier de l’office notarial D confirmant qu’elle était bien domiciliée dans les locaux de la s.c.i. « XXX » dont maître C D est cogérant ;
que si la signification peut être faite, en quelque lieu que ce soit, au dirigeant personnellement, à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée à recevoir l’acte, il ne peut s’agir que d’une signification à personne, de sorte que la signification faite à un autre domicile que celle du siège social selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile est nulle ;
que les courriers de l’huissier versés aux débats ne peuvent régulariser le défaut de mention, dans l’acte de signification, des diligences accomplies pour effectuer la signification au siège social ;
que l’acte de signification dressé au XXX, ne précise pas si le nom relevé sur la boîte aux lettres est celui de la s.c.i. « Alvic » ou celui de Clément GUEZ, associé de la société « X », ancienne propriétaire de l’immeuble, lequel a refusé expressément de recevoir cet acte ;
qu’à la date de la signification de l’acte à la s.a. « Agence HEER », cette dernière n’était plus mandataire de la bailleresse, la s.a. « R.C.B.T. » ne pouvant se prévaloir de la théorie de l’apparence en dehors de tout acte positif de la s.a. « Agence HEER » qui a immédiatement indiqué à l’huissier que l’acte avait été délivré par erreur chez elle ;
que la s.c.i. « Alvic » ne démontre pas la réalité de la fraude alléguée entre la s.a. « Agence HEER » et elle-même ;
Attendu que par application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification d’un acte à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilités à le recevoir ;
Attendu qu’en l’espèce il est acquis aux débats que la s.c.i. « Alvic » a déclaré au registre du commerce et des sociétés que son siège social était situé XXX et que son gérant, B A était domicilié « chemin Font de Sorbier 30870 Clarensac » ;
Attendu qu’il ressort des correspondances échangées, antérieurement à la délivrance des actes litigieux, entre la s.a. « R.C.B.T. » et l’huissier, qu’elle avait mandaté pour notifier la demande de renouvellement du bail, que la s.a. « R.C.B.T. » avait bien donné, le 13 mars 2009, instruction de le faire à l’adresse indiquée par la s.c.i. « Alvic », mais que l’huissier y a trouvé un cabinet de notaire et n’a pas pu davantage identifier le domicile du gérant, faute de précision du numéro de localisation de ce domicile dans la voie urbaine indiquée ;
Attendu que la s.c.i. « Alvic » produit une attestation manuscrite délivrée le 25 avril 2012 par maître C D, notaire à Vergèze et domicilié au XXX, et un courrier de ce même notaire, en date du 9 mai 2011, attestant que cette adresse est un immeuble appartenant à la s.c.i. « XXX », dont il est le cogérant, documents dont il ressort que maître C D a consenti à la domiciliation du siège de la s.c.i. « Alvic » dans les locaux de la s.c.i. « XXX » en vertu d’un contrat de domiciliation à durée limitée, renouvelable par tacite reconduction, qui serait toujours en cours pour n’avoir jamais été dénoncé ;
Mais attendu que les mentions du registre du commerce et des sociétés ne précisent pas que le siège social la s.c.i. « Alvic » était domicilié à celui de la s.c.i. « XXX » et il ne se déduit pas des attestations précitées de maître C D que la présence de la s.c.i. « Alvic » dans les locaux de la s.c.i. « XXX », occupés par un office notarial, était identifiable, ni même que la présence physique de la société dans ces locaux était réelle, malgré la non dénonciation du contrat de domiciliation ;
Attendu que pour autant la demande d’instruction du 19 mars 2009, par laquelle l’huissier mandaté faisait rapport à son mandant des difficultés rencontrées pour délivrer l’acte, n’est pas assimilable à un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Attendu que la s.a. « R.C.B.T. » a pu néanmoins légitimement croire en l’état de ces informations, que la s.c.i. « Alvic » avait en réalité son établissement à l’adresse indiquée sur les factures que lui adressait la s.a. « Agence HEER », gestionnaire des locaux donnés à bail, à savoir : « SCI ALVIC : Monsieur A B XXX », et donner en conséquence pour instructions de tenter la délivrance de la notification à cette adresse ;
Attendu que cependant le procès-verbal de signification de la demande de renouvellement a été établie à l’adresse suivante :
« XXX
C/O MESSIEURS CLEMENT GUEZ ET A 84 RUE MENARD 30000 NIMES » ;
Et attendu que l’acte précise qu’il a été remis :
« . Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes
. a refusé de prendre l’acte » ;
Or attendu que dans la mesure où il ne ressort pas de la lecture de l’acte que « le nom du destinataire » était celui de la s.c.i. « Alvic », plutôt que celui de Clément GUEZ, occupant des lieux, qui aurait refusé de prendre l’acte, il ne peut être déduit que cette adresse était effectivement celle de l’établissement de la s.c.i. « Alvic », de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette notification n’était pas valable ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à cette demande d’annulation du procès-verbal de signification délivré à cette adresse ;
Mais attendu que la demande de renouvellement peut être notifiée, non seulement au bailleur, mais également à son gérant, sauf stipulation contraire du bail ou une défense écrite faite au locataire avant la notification ;
Or attendu qu’en l’espèce il ressort des courriers échangés entre la s.a. « Agence HEER » et la s.a. « R.C.B.T. » que cette dernière n’avait de rapport direct qu’avec ladite agence, qui s’était vu confier par la bailleresse la gestion de la location, de sorte qu’en l’absence de défense faite à la locataire de notifier sa demande à cette agence elle était en droit de le faire à cette société ;
Attendu que certes, postérieurement à la notification de cette demande au siège de la s.a. « Agence HEER », cette dernière a informé l’huissier, puis la locataire, que la gestion lui avait été retirée ;
Mais attendu que si la s.a. « Agence HEER » a déclaré que la s.c.i. « Alvic » avait dénoncé son mandat d’administration de biens le 20 mars 2009, cette dernière a reconnu, après sommation de communiquer la convention de mandat de gestion passée avec la s.a. « Agence HEER » et la lettre de dénonciation de cette convention, qu’elle n’était pas en possession de ces documents, de sorte qu’elle ne justifie pas de la date effective de la fin de ses relations contractuelles avec sa mandataire, autrement que par la déclaration que cette dernière en a fait à l’huissier le 26 mars 2009 (soit trois jours après la notification de la demande de renouvellement, qui en avait été fait à une personne habilitée à recevoir l’acte en son nom) et courant avril 2009 à la s.a. « R.C.B.T. » (par lettre non datée, mais nécessairement postérieure au 2 avril 2009, selon les indications du courrier) ;
Et attendu que ce n’est que par lettre du 11 mai 2009, que la s.a.r.l. « Agence G2 » informait la s.a. « R.C.B.T. », qu’elle assurait désormais la gestion locative du bien donné à bail, de sorte que la locataire a pu légitimement considérer avoir régulièrement signifié sa demande de renouvellement de bail à la s.a. « Agence HEER », qui était toujours à ses yeux la gestionnaire apparente de la location à la date du 23 mars 2009, dès lors qu’à cette date la fin de gestion ne lui avait toujours pas été personnellement notifiée ;
Attendu qu’il s’ensuit que la s.a. « R.C.B.T. » soutient à bon droit que le nouveau bail a pris effet à la date du 1er avril 2009, premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement, date pour laquelle la demande de renouvellement a été présentée ;
Sur le montant du nouveau loyer :
Attendu que l’ancien bail tacitement reconduit ayant duré moins de douze années, les dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce demeurent applicables à l’espèce, de sorte que pour voir écarter la règle du plafonnement édictée par ce texte, il incombe à la s.c.i. « Alvic » de justifier d’une modification notable des quatre premiers éléments de calcul de la valeur locative énumérés à l’article L.145-33 du même code ;
Attendu que la s.c.i. « Alvic » soutient en premier lieu qu’il aurait été ajouté en cours de bail une mezzanine au dessus d’une partie du magasin, constitutive, selon le moyen, d’une modification des caractéristiques du local considéré ;
Attendu qu’elle en veut pour preuve la comparaison de la description de la consistance des locaux donnés à l’origine qui en est fait dans le bail, avec le relevé de surface auquel il a été procédé à sa demande le 23 novembre 2009 ;
Attendu que la s.a. « R.C.B.T. » conteste d’une part que la preuve soit rapportée de cette modification alléguée, d’autre part, que cette mezzanine puisse constituer une modification notable au sens de l’article L.145-34 du code de commerce ;
Attendu que la description dans le bail des locaux mis à la disposition du preneur est ci-après reproduite :
« Magasin situé en rez-de-chaussée se composant d’un magasin, un arrière magasin, une cave en sous-sol » ;
Attendu qu’il n’est fourni dans la convention des parties aucune indication de surface, ou d’agencement des pièces constituant ces différentes parties du local commercial ;
Attendu qu’il ne saurait donc être déduit du document de relevé de surface versé aux débats (duquel il ressort seulement que la partie magasin est elle-même constituée d’une partie principale de 54,65 m² et d’un dégagement de 5,36 m² avec WC non ajouré, rehaussé d’une mezzanine), la démonstration d’une modification notable, au cours du bail expiré, des caractéristiques des locaux donnés à bail ;
Attendu que la s.c.i. « Alvic » invoque ensuite une modification notable des facteurs locaux de commercialité en ce :
que la population de l’agglomération nîmoise est passée de 133.406 habitants en 1999 à 143.406 habitants en 2007, soit une augmentation de 7,5 % ;
que la ville de Nîmes est desservie par le TGV et la ligne aérienne « Ryan Air » ;
que de nombreuses enseignes Nationales se sont implantées rue Général Perrier, devenue la rue commerciale incontournable standing de la ville, alors qu’auparavant c’était plutôt la rue de l’Aspic qui avait cette qualification ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas du document produit aux débats, la description de la répartition de l’évolution démographique de l’agglomération de la ville de Nîmes, ni celle de son incidence sur les commerces du centre ville où est implanté le local donné en location, notamment en ce qui concerne les facultés offertes à cette population pour accéder à cette partie de la localité ;
Attendu que pas davantage il n’est expliqué comment la desserte de la ville de Nîmes par le TGV et par la ligne aérienne de la compagnie « Ryan Air » aurait favorisé le développement du commerce de téléphonie en centre ville, qui ne constitue pas a priori un commerce d’articles destinés aux touristes ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que ces différents facteurs auraient notablement modifié la commercialité du local objet du bail renouvelé ;
Et attendu que XXX étant située dans la zone de chalandise du centre ville la plus commerçante de la localité, en raison de son attrait touristique par ailleurs invoqué par la bailleresse, la circonstance que des enseignes nationales s’y soient implantées dans la période d’exécution du bail expiré, tendance au demeurant ancienne, n’est pas de nature à caractériser à elle seule une modification notable des facteurs de commercialité, la s.c.i. « Alvic » ne justifiant pas du prétendu transfert d’activité, entre la rue de l’Aspic et XXX, au profit de cette dernière ;
Attendu qu’ainsi, la s.c.i. « Alvic » n’étant pas en mesure de justifier d’une cause de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, et aucune des parties ne prétendant que la valeur locative des biens loués serait inférieure à ce plafond, la s.a. « R.C.B.T. » est fondée à voir fixer le nouveau loyer à la somme offerte de 13.167,70 euros hors taxes et hors charges correspondant audit plafond, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la s.c.i. « Alvic » qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a. « R.C.B.T. » une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond, infirmant le jugement déféré ;
Annule la notification de la demande de renouvellement signifiée le 23 mars 2009 à la s.c.i. « Alvic », à un autre domicile que celui de son siège social ou de l’un de ses établissements,soit en l’espèce au domicile de Clément GUEZ, XXX
Mais déclarant valable la notification de la demande de renouvellement signifiée le 23 mars 2009 à la s.a. « Agence HEER », gérant apparent des locaux donnés à la location,
Dit que le bail renouvelé a pris effet au 1er avril 2009.
Déboute la s.c.i. « Alvic » de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise ;
Fixe à 13.167,70 euros, hors taxes et hors charges, le loyer annuel du bail renouvelé au 1er avril 2009.
Dit que ce nouveau loyer, le cas échéant, produira intérêts au taux légal à compter de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, et que ceux de ces intérêts, échus pour une année entière au moins, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au même taux à compter de la demande qui en a été fait en justice, conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code.
Dit que la s.c.i. « Alvic » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a. « Réseau Clubs Bouygues Télécom » une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que maître Y Z, avocat pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télétravail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mutation ·
- Homme ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Poste
- Culture ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Comptes bancaires ·
- Syndicat ·
- Jugement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Saisie ·
- Côte ·
- Banque
- Consorts ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Insecte ·
- Pierre ·
- Nationalité française ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Transporteur ·
- Navire ·
- Chargement ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Expert judiciaire ·
- Commissionnaire ·
- Manutention
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Directeur général délégué ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Employeur ·
- Horaire de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention collective ·
- Aide ·
- Titre
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Plomb ·
- Trouble ·
- Bétail ·
- Élevage ·
- Installation classée ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Polynésie française
- Élagage ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Fond ·
- Branche ·
- Tribunal d'instance ·
- Tempête ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Monographie ·
- Photographe ·
- Oeuvre ·
- Personnalité ·
- Jugement ·
- Éclairage ·
- Protection
- Diamant ·
- Valeur ·
- Montre ·
- Restitution ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Abus de confiance ·
- Chèque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Recours ·
- Administrateur provisoire ·
- Avocat ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Heure de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.