Infirmation partielle 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2015, n° 13/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2011, N° 09/08318 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de Y – RG n° 09/08318
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48 AVENUE C JAURES 94230 X représenté par son syndic en exercice, le CABINET BALZANO, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté de Me Magali DELATTRE de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
INTIMÉE
XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domiciliés en cette qualité audit siège sis
C/o sté de domiciliation XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
assistée de Me C-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Stéphanie JACQUET, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI LA CONTRESCARPE est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété sis 48 avenue C D à X (94230), notamment du lot n°67 constitué d’un droit d’usage exclusif de la toiture-terrasse et des 45/10.000 èmes des parties communes générales. Ce lot 67, sur lequel deux antennes de téléphonie mobile ou antennes-relais ont été implantées, est loué par la SCI LA CONTRESCARPE et cette exploitation est à l’origine du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Le 28 mai 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n°11 donnant mandat au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI LA CONTRESCARPE en vue d’obtenir par tout moyen de droit la suppression pure et simple de l’antenne relais installée sur le toit-terrasse de l’immeuble. L’assemblée générale a voté une enveloppe de 5.000 euros TTC maximum dans le cadre de cette procédure, pour l’exercice en cours.
Par acte d’huissier du 3 août 2009, la SCI LA CONTRESCARPE a assigné le syndicat des copropriétaires du 48 avenue C D à X afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°11 outre demandes accessoires.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires a soulevé la nullité de l’assignation et demandé au Tribunal de déclarer non écrits les articles 6 et 9 du règlement de copropriété :
— l’article 6 précisant que le lot 67 se composait d’un droit d’usage exclusif de la toiture terrasse et des 45/10.000 èmes des parties communes générales ;
— l’article 9 disposant que le copropriétaire du lot 67 aurait le droit de maintenir toute location pour antenne relais, télécommunication, sous réserve du respect de la législation en vigueur.
Par jugement du 1er février 2011, le Tribunal de grande instance de Y a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— annulé la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2009,
— réputé non écrite la partie de l’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble sis à X (94), 48 avenue C D, relative à la composition du lot 67,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes portant sur l’illicéité de l’article 9 du règlement de copropriété et sur la dépose des antennes-relais,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dispense de participation aux frais de la procédure de la SCI LA CONTRESCARPE,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seraient pris en charge par les parties, chacune par moitié, et au besoin les y a condamnées,
— accordé à l’avocat du syndicat des copropriétaires le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 48 avenue C D à X a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 25 janvier 2013.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le conseiller de la Mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande de production sous astreinte des contrats de location relatifs aux antennes-relais installées sur le toit de l’immeuble, a enjoint à la SCI LA CONTRESCARPE de produire ces contrats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Le syndicat des copropriétaires du 48 avenue C-D à X par dernières conclusions signifiées le 24 février 2015, demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable, et débouter la SCI LA CONTRESCARPE de son appel incident, selon lui mal fondé,
— constater que la SCI LA CONTRESCARPE n’a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite aux termes de l’ordonnance du 8 janvier 2014 signifiée le 4 février 2014,
— en conséquence, liquider l’astreinte au profit du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 18.100 euros et condamner la SCI LA CONTRESCARPE au paiement de cette somme,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a réputé non écrite la partie de l’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble sis 48, avenue C D à X relative à la composition du lot 67 et rejeté la demande de dispense de participation aux frais de procédure de la SCI LA CONTRESCARPE
— infirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— débouter en conséquence la SCI LA CONTRESCARPE de sa demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 28 mai 2009,
— dire que les dispositions de l’article 9 du règlement de copropriété sont nulles et non écrites,
— condamner la SCI LA CONTRECARPE à déposer les antennes relais de téléphonie mobile actuellement installées sur le toit terrasse de l’immeuble du 48, avenue C D à 94230 X sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI LA CONTRECARPE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI LA CONTRESCARPE aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI LA CONTRESCARPE par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2015 demande à la Cour , au visa notamment de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement déféré sur l’annulation de la résolution numéro 11 du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 28 mai 2009,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 48 avenue C D à X de sa demande de constat d’une violation du règlement de copropriété par la SCI CONTRESCARPE,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat appelant de sa demande de dépose des antennes-relais, et de sa demande tendant à voir déclarer non écrit l’article 9 du règlement de copropriété,
A titre incident,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré non écrit une partie de l’article 6 du règlement de copropriété, et en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande de dispense de toute participation aux charges de copropriété,
— la dispenser de toute participation aux charges de copropriété au titre de l’ensemble des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion tant de la première instance que de l’instance d’appel, en incident et au fond, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que la SCI CONTRESCARPE a satisfait dans les délais impartis à l’injonction de communication de pièces, et en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2015
A l’audience du 26 mai 2015, les parties ont été invitées par note en délibéré à s’expliquer sur la compétence de la Cour relativement à la demande de liquidation d’astreinte.
Les parties n’ont fait parvenir à la Cour aucune écriture à ce sujet.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 28 mai 2009
La résolution n°11 litigieuse était selon le procès-verbal d’assemblée générale produit aux débats intitulée; « Mandat à donner au syndic pour engager une procédure à l’encontre de la SCI LA CONTRESCARPE par l’intermédiaire de Maître de Biasi »
Cette résolution était libellée exactement de la façon suivante:
« L’assemblée après en avoir délibéré, décide d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI LA CONTRESCARPE, en vue d’obtenir, par tout moyen de droit:
La suppression pure et simple de l’antenne-relais installée sur le toit terrasse de l’immeuble.
L’assemblée Générale vote une enveloppe de 5.000 euros TTC maximum dans le cadre de cette procédure, pour l’exercice en cours.
ONT VOTE POUR :5 891 èmes
XXX
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées des présents et représentés, par 5891/5891 èmes.
Pour annuler cette résolution, le Tribunal a considéré que cette résolution ne comportait aucun énoncé des motifs. Le syndicat des copropriétaires ayant fait valoir qu’il s’agissait de s’opposer à l’installation d’une nouvelle antenne pour laquelle aucune autorisation de l’assemblée générale n’avait été sollicitée, les premiers juges ont précisé que ces motifs, présentés a posteriori, ne correspondaient pas aux termes du mandat donné au syndic pour diligenter une procédure visant à supprimer l’antenne déjà installée; que cette résolution portant sur une décision non motivée, donc abusive, devait en conséquence être annulée.
S’opposant à cette argumentation, le syndicat des copropriétaires rappelle avoir été averti par la mairie de X d’une demande de déclaration préalable déposée par la société ORANGE le 9 mai 2008 relative à la pose d’antennes de téléphonie mobile, enregistrée auprès de la commune. Il affirme n’avoir jamais donné d’autorisation en assemblée générale à ce projet en précisant que la demande d’installation d’un coffrage pour dissimuler les câbles électriques a été refusée par une Assemblée générale du 12 mars 2007. Il se dit bien fondé dans le vote de la résolution litigieuse en faisant valoir en outre que par une Assemblée générale du 13 décembre 2012, les copropriétaires dans leur résolution n°18 ont ratifié les demandes reconventionnelles qu’il formait dans le cadre de la présente procédure, y compris, celle visant la suppression pure et simple de l’antenne relais installée sur le toit terrasse de l’immeuble ; que la SCI LA CONTESCARPE n’avait plus d’intérêt à agir.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la résolution n°18 de l’assemblée générale du 13 décembre 2012 ne réitérait nullement et en termes identiques la résolution litigieuse n°11 du 28 mai 2009, mais visait à ratifier les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires en première instance, à obtenir la restitution de loyers, à demander que toute décision d’antennes relais pouvant avoir pour contrepartie la perception d’un loyer à l’avenir, soit du ressort de l’assemblée générale, et à interjeter appel et poursuivre la procédure judiciaire.
Dans ces conditions, l’absence de contestation par la SCI LA CONTRESCARPE de la 18e résolution de l’assemblée générale du 13 décembre 2012 ne peut avoir pour effet de faire disparaître l’intérêt à agir de cette dernière pour faire annuler la résolution n°11 de l’assemblée du 28 mai 2009. Cette demande d’annulation reste recevable.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément satisfaisant sur l’objet de la résolution n°11 qui consistait à donner mandat au syndic « d’engager une action judiciaire à l’encontre de la SCI LA CONTRESCARPE en vue d’obtenir par tout moyen de droit la suppression pure et simple de l’antenne-relais installée sur le toit-terrasse de l’immeuble ». Les motifs invoqués à l’appui de cette demande de dépose ne sont précisés nulle part et aucun élément nouveau n’est apporté par le syndicat sur ce point, pas plus que le manquement reproché à la SCI qui entraînerait une telle sanction, alors qu’il résulte au demeurant des pièces produites que deux antennes (et non une seule) existaient sur le toit de l’immeuble avant sa mise en copropriété, et que leur installation n’était pas le fait de la SCI LA CONTRESCARPE, qui n’avait acquis le lot 67 sur lequel elles étaient implantées, que le 19 mars 2004.
Il y a lieu dans ces circonstances et pour les mêmes motifs d’abus de majorité, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la 11e résolution de l’assemblée générale du 28 mai 2009.
Sur les demandes visant à voir réputées non écrites les dispositions des articles 6 et et 9 du règlement de copropriété
Ces demandes avaient été présentées reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires en première instance.
Sur l’article 6 du règlement de copropriété
Le Tribunal de grande instance a réputé non écrite la partie de l’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble en cause, relative à la composition du lot 67 au motif qu’une partie d’immeuble affecté à l’usage exclusif d’un copropriétaire tout en étant pas sa propriété, ne pouvait être privative; qu’il aurait été possible de classer la toiture ou une partie de celle-ci comme partie privative à la condition que le lot soit composé de sa propriété et non de son seul usage ; qu’ainsi la partie de l’article 6 du règlement de copropriété instaurant un lot privatif n°67 composé d’un droit d’usage sur une partie commune, doit être réputée non écrite.
La SCI LA CONTRESCARPE demande l’infirmation de cette disposition du jugement. Elle prétend qu’en annulant partiellement l’article 6 du règlement de copropriété, le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, et qu’il convenait au regard de l’identification précise des antennes visées sur le plan, de juger que son droit privatif portait sur la seule partie de toiture supportant lesdites antennes ; que rien n’interdit à un copropriétaire le maintien et le droit de tirer les fruits d’un équipement installé sur une partie commune. La SCI prétend que son lot 67, qu’elle considère comme l’accessoire des autres lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble, est un lot à part entière puisque des tantièmes de parties communes lui sont affectés, et qu’elle participe aux charges en tant que titulaire dudit lot; que son droit d’usage privatif sur ce lot fait partie d’un document publié, qui ne peut être supprimé ni redéfini sans le consentement de son titulaire.
Le syndicat des copropriétaire demande la confirmation de la décision du tribunal pour les motifs y énoncés.
L’article 6 litigieux correspond à l’état descriptif de division de l’immeuble, qui n’est pas un document contractuel, et qui comporte notamment une description du lot 67 décrit comme étant composé d’un « droit d’usage exclusif de la toiture terrasse et des 45/10000èmes des parties communes générales ».
Cet article 6 n’est donc pas une clause du règlement de copropriété proprement dit, lequel est constitué des seules stipulations dont l’objet est précisé à l’article 1 du décret du 17 mars 1967 (c’est-à-dire les stipulations relatives aux objets visés par l’article 8 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 décrivant le contenu du règlement de copropriété, ainsi que l’état de répartition des charges prévu au 3e alinéa de l’article 10 de ladite loi). L’article 6 n’étant pas une clause du règlement de copropriété, il n’est pas possible de le réputer non écrit et de l’annuler comme une clause du règlement de copropriété.
Ceci étant, il résulte effectivement de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 que les lots de copropriété comprennent chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Il en résulte qu’un droit de jouissance exclusif sur les parties communes (comme c’est le cas en l’espèce) n’est pas un droit de propriété, et ne peut constituer la partie privative d’un lot. Et le fait que ce droit de jouissance exclusif soit affecté d’une quote-part de parties communes ne peut être assimilable à un droit de propriété et ne confère aucun droit réel sur la partie commune (la toiture) qui en l’est l’objet.
En l’espèce, il est certain que la composition du lot 67 est irrégulière comme contraire aux stipulations de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965. Cependant cette irrégularité dans la description et la composition du lot n’a pas pour effet de le rendre inexistant comme le prétend le syndicat des copropriétaires, et ne peut faire disparaître le droit de jouissance exclusive dont bénéficie son titulaire.
Par ailleurs, selon l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 seules peuvent être réputées non écrites les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique pour leur application. Ce texte ne vise nullement l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réputé non écrite la partie de l’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble du 48 avenue C D à X, relative à la composition du lot 67.
Sur l’article 9 du règlement de copropriété
Cet article 9 du règlement, intitulé « Clauses Particulières et Servitudes » est ainsi libellé :
« Le propriétaire du lot 67 aura le droit de maintenir toute location pour antenne-relais pour télécommunication, sous réserve du respect de la législation en vigueur.
Il devra laisser l’accès à la toiture pour l’entretien et les réparations des équipements collectifs de la copropriété ».
Le syndicat des copropriétaires, se prévalant du caractère non écrit de la partie de l’article 6 relative au lot 67, demande comme en première instance que cette clause soit réputée non écrite.
Cependant l’article 6 n’a pas été annulé et considéré comme une clause réputée non écrite par la Cour. Par ailleurs, comme cela l’a été indiqué plus haut, l’irrégularité dans la description et la composition du lot 67 n’a pas eu pour effet de le rendre inexistant et de faire disparaître le droit de jouissance exclusive dont bénéficie son titulaire. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires il n’y a pas de lien nécessaire entre les articles 6 et 9 précités.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas en quoi l’article 9 serait contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique pour leur application, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes portant sur l’illicéité de l’article 9 du règlement de copropriété.
Sur la demande de dépose de l’antenne de téléphonie mobile située sur le toit terrasse de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dépose de l’antenne de téléphonie mobile implantée sur le toit de l’immeuble. Il réitère sa demande de dépose en soutenant que deux antennes relais ont été installées par la SCI LA CONTRESCARPE sur ce toit, loué à un opérateur de téléphonie mobile. Il prétend que la SCI ne dispose d’aucun droit de jouissance sur le toit terrasse de la copropriété et qu’il lui appartient de prouver que les antennes relais installées sur le toit ont été mises en place lors de la construction de l’immeuble ; qu’elles étaient préexistantes à la mise en place de la copropriété, et qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune modification.
L’appelant relève que le contrat communiqué à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2014, a été conclu entre la SCI A B et la société BOUYGUES TELECOM ; que son annexe 3 est vide, et la page 11, manquante ; qu’aucun avenant n’a été communiqué ; que l’article 1er précise que Z pourra ajouter de nouveaux éléments techniques dans la limite fixée en annexe 2, en communiquant préalablement au contractant le plan d’implantation de ces nouveaux éléments techniques; que la seule autorisation de travaux résulte d’une correspondance lapidaire de la SCI A B du 15 mars 2002 donnant son accord pour l’exécution des travaux nécessaires à l’installation des équipements techniques, conformément à la convention signée le 15 mars 2002.
Le syndicat des copropriétaires prétend que compte tenu des évolutions technologiques intervenues entre 2002 et 2014, (notamment avec l’arrivée de la 4 G), il apparaît peu probable que de nouvelles antennes n’aient pas été installées, celles installées au terme de la convention étant nécessairement devenues désuètes. Il soutient que la SCI LA CONTRESCARPE ne justifie pas que le seul contrat partiellement produit est toujours en cours.
S’opposant à cette demande, la SCI LA CONTRESCARPE sollicite la confirmation du jugement entrepris en reprochant au syndicat des copropriétaires sa démarche opportuniste. Elle rappelle qu’elle n’a pas installé les antennes-relais sur le toit, lesquelles existaient avant la mise en copropriété de l’immeuble; qu’elle a produit les contrats de location relatifs aux antennes installées sur le toit de l’immeuble conformément à l’injonction de l’ordonnance du 8 janvier 2014 rendue par le conseiller de la mise en état; que le syndicat ne démontre pas qu’elle-même ou son prestataire n’aurait pas respecté la législation en vigueur ou le règlement de copropriété; qu’il n’a saisi aucune juridiction civile lorsque la Mairie de X l’a avisé de la déclaration préalable de travaux déposée par la Société ORANGE d’une antenne de téléphonie mobile.
Dès lors que les articles 6 et 9 du règlement de copropriété n’ont pas été réputés non écrits, seule l’inobservation des dispositions de l’article 9 pourrait éventuellement donner lieu à dépose des antennes installées sur le toit de l’immeuble.
Comme cela l’a déjà été rappelé, cet article reconnaît au propriétaire du lot 67 « le droit de maintenir toute location pour antenne-relais pour télécommunication, sous réserve du respect de la législation en vigueur . »
La SCI LA CONTRESCARPE a produit à la suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état un contrat de bail passé le 18 mars 2002 entre la SCI A B et la société BOUYGUES TELECOM portant sur la location d’emplacements dépendant de l’immeuble sis 48 avenue C D à X, afin d’installer une station radioélectrique comprenant les équipements décrits en annexe 2 et composée au maximum des équipements suivants:
— 3 antennes y compris leurs systèmes de réglages et de fixation installées sur leurs mâts,
— 3 faisceaux hertziens installés sur leurs mâts y compris leurs systèmes de réglages et de fixation,
— 3 coffrets ou baies et 4 armoires techniques
— des câbles coaxiaux cheminant le long de la terrasse y compris leurs supports,
— systèmes de contrôle d’accès
— systèmes de balisage et d’éclairage
— systèmes de sécurité conformément à la législation en vigueur
— systèmes de climatisation.
Cette convention, conclue pour une durée de 15 ans, pouvant être prorogée par périodes successives de 15 ans, prévoyait l’installation possible d’autres opérateurs dans l’emprise de l’immeuble, à condition que leurs équipements soient compatibles avec les équipements techniques de BOUYGUES TELECOM.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette convention établit avec certitude que la SCI LA CONTRESCARPE n’a pas installé les antennes-relais litigieuses qui préexistaient avant la mise en copropriété de l’immeuble (le règlement de copropriété étant du 3 juin 2003). Cette installation préexistante est corroborée par le plan de situation de la toiture, annexé au règlement de copropriété établissant bien que deux antennes existaient sur le toit lors de la mise en copropriété. Le syndicat n’établit pas non plus que la SCI LA CONTRESCARPE n’a pas maintenu « la location pour antenne relais » dont le droit lui était reconnu en sa qualité de propriétaire du lot 67, ni que celle-ci n’a pas respecté la législation en vigueur. Il n’établit pas davantage que les éléments techniques installés sur le toit dépassaient le nombre des éléments techniques visés à l’annexe 2 de la convention de 2002 (conclue pour 15 ans, donc encore en cours), annexe autorisant notamment 3 antennes au maximum dans la station radio électrique mise en place. En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il ait été mis fin à cette location de 2002.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de dépose d’antenne sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose des antennes-relais.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Estimant que la SCI LA CONTRESCARPE n’a pas respecté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2014, de produire les contrats de location relatifs aux antennes relais installées sur le toit de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires demande que l’astreinte fixée par cette ordonnance soit liquidée à hauteur de 18.100 euros (181 jours à 100 euros).
La SCI LA CONTRESCARPE s’oppose à cette demande en soutenant que sa communication de pièces était complète; qu’elle a produit les documents en sa possession; que sa communication a eu lieu le 4 février 2014 alors que le délai de deux mois imparti par l’ordonnance expirait le 4 avril 2014. Elle rappelle que l’annexe 3 du contrat communiqué était manquante en raison de la clause de confidentialité interdisant de communiquer les données techniques, lesquelles au demeurant n’apportaient aucun élément utile au débat; que la page 11 quoique non numérotée, n’était pas manquante.
Invitées à l’audience de plaidoirie à s’expliquer, sur la compétence de la Cour pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, au besoin par une note, les parties n’ont fait parvenir au greffe, aucune observation.
Cependant, en l’absence de disposition de l’ordonnance du 8 janvier 2014 réservant à la Cour la liquidation de l’astreinte fixée, cette dernière n’a pas compétence pour la liquider. La Cour se déclarera donc incompétente pour statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA CONTRESCARPE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure. Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LA CONTRESCARPE une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme visant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La SCI LA CONTRESCARPE ayant vu ses prétentions déclarées fondées dans le litige l’opposant au syndicat, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la dispenser, tant en première instance qu’en appel de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 avenue C D qui succombent. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, annulé la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2009, et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes portant sur l’illicéité de l’article 9 du règlement de copropriété et sur la dépose des antennes-relais,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 avenue C D à X (94230) de sa demande visant à voir réputée non écrite partie de l’article 6 du règlement de copropriété de l’immeuble relative à la composition du lot 67,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2014,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 avenue C D à X à payer à la SCI LA CONTRESCARPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense la SCI LA CONTRESCARPE tant en première instance qu’en appel de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 48 avenue C D à X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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