Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2016, n° 14/19235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 septembre 2014, N° 13/01913 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2016
N° 2016/19
Rôle N° 14/19235
C D veuve Z
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANCAIS – SNCF
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jauffrès
Me Magnan
Me Pinatel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01913.
APPELANTES
Madame C D veuve Z
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANCAIS – SNCF agissant en la personne de son Président en exercice pris en sa Délégation Juridique Territoriale Méditerranée domicilié en cette qualité audit siège XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, 48, rue Roi J Comte de Provence – COMTE DE PROVENCE – XXX
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 août 2007 en gare de Nice Mme Z est montée dans un train de la Société nationale des Chemins de Fer Français (Sncf) pour accompagner sa petite fille, sans être titulaire d’un titre de transport ; elle était encore à l’intérieur de la rame lorsque le train s’est mis en mouvement ; elle a ouvert une porte de la voiture pour en descendre et, au moment de poser le pied sur le quai, a chuté et glissé le long de la voie ferrée.
Elle a été gravement blessée au bras gauche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 2007, lui a alloué une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur B qui a déposé son rapport le 12 février 2008 puis, par nouvelle décision du 5 mai 2011, lui a alloué une provision supplémentaire de 100.000 €, a désigné les docteurs B et M. X, ergothérapeute en vue d’évaluer ses besoins en tierce personne, les appareillages nécessaires et les aménagements du lieu de vie à son handicap qui ont déposé leur rapport le 11 juin 2012 et le 21 septembre 2012.
Par acte d’huissier du 4 avril 2013 elle a fait assigner la Sncf devant le tribunal de grande instance de Nice en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil et en réparation des préjudices corporels subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 23 septembre 2014 cette juridiction a
— déclaré la Sncf responsable de l’accident
— dit que la faute commise par Mme Z ayant contribué à son dommage est de nature à exonérer partiellement la Sncf de sa responsabilité à l’égard de Mme Z
— dit que dans le partage de responsabilité entre parties, la Sncf supportera les 2/3 du montant des préjudices et Mme Z un tiers
— condamné la Sncf à payer à
* Mme Z la somme de 308.895 € (463.342 € x 2/3) dont il convient de déduire le montant total des provisions versées à hauteur de 140.000 €
* la Cpam des Alpes Maritimes la somme totale de 57.665,40 € outre la somme de 1.015 € au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale
Elle a détaillé comme suit les divers chefs de dommage :
* assistance de tierce personne : 223.392 € sur la base de 3 h par jour à 13 € de l’heure
* frais divers : honoraires d’assistance du médecin conseil : 1.500 €
* déficit fonctionnel temporaire : 4.050 € sur la base de 750 € par mois
* déficit fonctionnel permanent : 134.400 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique : 36.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
* préjudice sexuel : 4.000 €
Par actes du 6 octobre 2014 et du 16 octobre 2014 enregistrés au greffe sous le numéro de répertoire général 14/19235 et 14/19888, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z et la Sncf ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2015 la jonction de ces deux instances a été prononcée.
Moyens des parties
Mme Z demande dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2015 de
— réformer partiellement le jugement
— dire que la Sncf est entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 25 août 2007
— condamner la Sncf à lui payer en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes :
* assistance de tierce personne : 322.228,80 €
* frais divers : honoraires d’assistance du médecin conseil : 1.500 €
* déficit fonctionnel temporaire : 5.346 €
* déficit fonctionnel permanent : 180.000 €
* souffrances endurées : 100.000 €
* préjudice esthétique : 100.000 €
* préjudice d’agrément : 100.000 €
* préjudice sexuel : 50.000 €
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— condamner la Sncf à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la Sncf ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle en sa qualité de gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage que si elle rapporte la preuve que la faute d’imprudence et d’inattention de la victime qui présente la double caractéristique d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.
Elle affirme que son comportement ne peut, en aucun cas, être considéré comme imprévisible puisque le personnel de la Sncf procède régulièrement au rappel de l’interdiction de descendre du train avant son immobilisation totale à quai et de tenter d’ouvrir les portières d’une voiture lorsque le train s’arrête en pleine voie, ni irrésistible puisque toutes les mesures n’ont pas été prises par la Sncf pour empêcher l’accident à savoir l’absence d’interdiction d’accéder au quai pour les accompagnants, de personnel Sncf pour accompagner les enfants, de système de sécurité de verrouillage des portes du wagon lorsque le train démarre.
Elle prétend que la faute de la victime, si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, est insusceptible d’entraîner une exonération partielle de la Sncf, que l’on soit en matière contractuelle ou délictuelle, que toute application de règles distinctes en matière de dommage corporel dans le cadre d’accidents ferroviaires, selon que la victime est co-contractant ou tiers serait contraire au principe d’égalité énoncé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Elle sollicite l’indemnisation de l’assistance de tierce personne à raison de 3 heures par jour à 18 € de l’heure, 400 jours par an, pour tenir compte des congés et jours fériés soit 21.600 € par an à capitaliser selon l’euro de rente viagère de 14,918 du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 pour une femme âgée de 71 ans au retour à domicile soit une indemnité de 322.228,80 €.
Elle réclame indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 1.000 € par mois et permanent sur la base d’une valeur du point de 3.000 €.
La Sncf sollicite dans ses conclusions du 11 septembre 2015 de
A titre principal,
— réformer le jugement
— constater la faute de la victime en ce qu’elle a délibérément quitté un train en marche
— dire que le comportement de Mme Z est constitutif d’une faute revêtant les caractéristiques d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité de la force majeure
— constater son absence de responsabilité au regard de la force majeure caractérisée
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes à son égard et prononcer la restitution de la provision de 140.000 € allouée par le juge des référés
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité
— dire qu’il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité pour un tiers à sa charge et pour deux tiers à la charge de la victime au regard des circonstances du dossier
— limiter son éventuelle condamnation au tiers des sommes indemnitaires soit 125.818,66 € (377.456 €/3)
— condamner Mme Z au remboursement de la somme de 14.181,34 € correspondant au surplus des sommes provisionnelles versées à hauteur de 140.000 €
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue
— ramener les demandes indemnitaires aux sommes suivantes
* déficit fonctionnel temporaire : 3.564 €
* déficit fonctionnel permanent : 70.500 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique : 20.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
* préjudice sexuel : néant
* assistance de tierce personne : 223.392 €
* frais divers : néant
soit la somme totale de 377.456 € à laquelle il conviendra de déduire la somme provisionnelle de 140.000 € allouée par le juge des référés ainsi que l’éventuelle majoration de tierce personne versée par l’assurance maladie à Mme Z
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, le dossier ayant été classé sans suite au plan pénal dans la mesure où 'l’enquête n’a pas permis d’établir que l’accident résulte d’une faute pénale commise par la Sncf ou l’un de ses agents'.
Elle indique que l’ensemble des dépositions recueillies par les enquêteurs attestent que l’annonce du départ du train a été faite, le coup de sifflet donné annonçant un départ imminent, qu’une deuxième annonce a été faite dans le train informant les passagers de faire attention au départ et à la fermeture des portes, que Mme Z a bien ouvert la porte délibérément pour descendre du train en marche.
Elle soutient que sa responsabilité civile, en sa qualité de gardien de la chose, doit être écartée dans la mesure où la force majeure exonératoire, est caractérisée en l’espèce puisque c’est la faute de la victime qui constitue l’élément causal exclusif de l’accident et qu’elle comporte les éléments d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure.
Elle souligne que si elle ne peut exclure qu’un voyageur puisse faire preuve d’un comportement dangereux, elle ne peut prévoir le lieu et le moment de sa survenance, ce qui caractérise l’imprévisibilité et ajoute que toutes les précautions ont été prises dans la mesure où les annonces du départ du train ont été faites et que les portes ont été fermées.
Elle fait remarquer que c’est en infraction avec la réglementation applicable, et notamment l’article 74 du décret du 22 mars 1942 qui ne peut être ignorée de toute personne pénétrant dans la gare puisqu’elle fait l’objet d’un affichage, que Mme Z est montée dans le train, qu’elle aurait pu normalement en descendre avant sa mise en mouvement puisque les annonces de départ et de fermeture des portes ont bien été faites, étant précisé que conformément au code UIC 560 la porte ne se verrouille automatiquement qu’à 15 km/h.
Elle en déduit que seule la volonté de Mme Z de procéder à l’ouverture d’une porte alors que le convoi était déjà en marche pour descendre sur le quai peut constituer la cause de l’accident.
Subsidiairement, elle estime excessif le montant des indemnisations réclamées.
Elle offre l’indemnisation de la tierce personne sur la base de 13 € de l’heure, du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 22 € par jour, du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 1.775 € et s’oppose à l’octroi de tout préjudice sexuel au regard de l’âge avancé et du veuvage de la victime.
La Cpam des Bouches du Rhone demande dans ses conclusions du 10 novembre 2014 de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de l’accident
— pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de la Sncf, faire droit à sa demande et la condamner à lui rembourser la somme de 86.498,10 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande
— lui allouer l’indemnité forfaitaire de 1.028 € due en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— condamner la Sncf en tous les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Mme Z exerce son action à l’encontre de la Sncf sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; l’accident s’étant produit alors que cette victime, non titulaire d’un titre de transport, était en train de descendre du train en partance vers Toulouse où elle venait d’accompagner et d’installer un voyageur, la responsabilité de ce transporteur ferroviaire ne peut être effectivement recherchée que sur un fondement délictuel.
Le texte susvisé institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
La lecture des procès-verbaux d’enquête dressés par les services de police révèle Mme Z est montée dans le train Teoz pour accompagner sa petite fille âgée de 15 ans qui devait y voyager jusqu’à Alès, que le train s’est mis en marche alors qu’elle se trouvait toujours à l’intérieur, qu’elle a voulu descendre, a ouvert la porte, s’est placée sur la marche, a sauté mais a chuté sur les rails entre le quai et le wagon où son bras a été happé et sectionné par une roue du train.
Lors de l’accident, le train était en mouvement comme en attestent plusieurs témoins (M. I J, Mme E F , G Z), et comme l’a précisé Mme Z elle-même ; il a heurté cette victime et a donc été l’instrument du dommage.
La responsabilité de la Sncf, gardien du train, est engagée.
Celle-ci rapporte toutefois la preuve, à sa charge, que la victime a commis une faute et participé ainsi à la production de son propre dommage.
Mme Z est rentrée dans le train sans titre de transport, en infraction avec la réglementation qui ne l’autorisait pas à monter à bord.
Elle n’a pas prêté attention à l’annonce de départ du train et de fermeture des portes, qui ont bien été réalisées comme l’enquête a pu le vérifier sur lecture du listage informatique de l’opérateur sur la centrale CATI, ni au coup de sifflet 'dit coup de sifflet accélateur’ de l’agent de la Sncf destiné à aviser d’un départ imminent.
Après avoir selon ses propres dires 'senti que le train bougeait en voyant l’extérieur qui défilait’ elle a manipulé la porte qui s’était fermée automatiquement mais qui n’était pas encore verrouillée, l’a ouverte, 's’est placée sur la marche, le train roulait’ et a sauté malgré les supplications de sa petite fille qui essayait de l’en dissuader, et ne pouvait donc ignorer le danger de son comportement
Elle a commis des fautes d’imprudence.
Mais celles-ci ne revêtent pas, pour le gardien du train, les caractères cumulés d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
L’inattention et la témérité fautives de Mme Z ne constituent pas un événement imprévisible ou irrésistible pour la Sncf.
Ce transporteur trouve fréquemment et trop souvent confrontée à de tels comportements, irrespectueux de la réglementation, de la part de personnes qui se laissent surprendre par le départ d’un train et tentent d’en descendre dès lors qu’elles parviennent à ouvrir une porte ; il n’invoque aucune obstacle technique ou juridique à la mise en oeuvre d’un système de verrouillage préalable ou concomitant à la mise en mouvement du convoi, alors que le système de fermeture des portes automatique mis en place a rendu possible la descente de cette victime pendant que le train roulait en gare à faible allure, durant le laps de temps suivant le départ et le moment où le train parvient à la vitesse de 15 kilomètres à l’heure, instant où, sur ce type de train, le système de verrouillage automatique des portes intervient (page 12 alinéa 3 des conclusions de la Sncf).
Ces fautes de la victime ont nécessairement contribué à la production de son propre dommage dans une proportion qu’il convient de fixer à 50 %, eu égard à leur nature et à leur degré de gravité.
Ainsi, la Sncf doit être déclarée partiellement responsable de l’accident et tenue de réparer ses conséquences dommageables à hauteur de moitié.
Mme Z ne peut, au visa de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1989 's’opposer à toute exonération partielle au motif que rien ne peut justifier de l’application de règles différentes en matière de dommages corporels dans le cadre d’un accident ferroviaire selon que la victime est le contractant du transporteur ou un tiers’ sans soumettre ce moyen à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le préjudice corporel
L’expert B indique que Mme Z a présenté une désarticulation chirurgicale du membre supérieur gauche réalisée par un chirurgien vasculaire des hôpitaux, l’arrachage de l’épaule se situant au tiers supérieur de l’humérus, avec un simple lambeau adhérent au tronc.
Il conclut à
— une incapacité temporaire total du 25 août 2007 au 12 février 2008
— une consolidation au 12 février 2009
— des souffrances endurées de 6/7
— un déficit fonctionnel permanent de 60 %
— un préjudice esthétique permanent de 5/7
— un préjudice d’agrément
— un besoin d’assistance de tierce personne de 3 heures par jour.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX) de son activité (retraitée) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 45.975,66 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la Cpam soit 45.975,66 € , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard au partage de responsabilité retenu, il n’est réparable qu’à hauteur de moitié soit 22.987,83 € revenant au tiers payeur.
— Frais divers 1.500,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Y, médecin conseil, soit 1.500 € au vu des factures produites en date du 11 juin 2012 (préparation, déplacement et honoraires).
Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par
la même indemnisable et doit être ramenée à 750 € après application du partage de responsabilité.
— Assistance de tierce personne 6.935,00 €
La nécessité de la présence auprès de Mme Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue (3 heures par jour) pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie puisqu’elle a de grandes difficultés pour effectuer de nombreuses taches de la vie quotidienne (ménage, course, toilette, conduite automobile…) mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 € et selon une base annuelle de 365 jours dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur.
L’ indemnité s’établit donc pour la période de 4,75 mois du retour à domicile du 21 septembre 2007 à la consolidation du 12 février 2008 à la somme de 6.935 € (3 h x 365 j x 16 € = 17.520 € par an / 12 mois x 4,75 mois) dont moitié indemnisable soit 3.467,50 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 40.522,44 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 40.522,44 € soit 23.013,17 € au titre de la surveillance médicale et kinésithérapie et 17.509,27 € au titre de l’appareillage, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, dont moitié ou 20.261,22 € à la charge du tiers responsable.
— Assistance de tierce personne 292.838,04 €
L’indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la même base de 3 heures par jour à titre viager et le même coût horaire de 16 € qu’avant la consolidation.
Pour la période passée du 13 février 2008 jusqu’au 21 janvier 2015, prononcé du présent arrêt soit durant 6 ans et 11,25 mois, elle s’établit à 121.545 € (17.520 € par an /12 mois x 83,25 mois)
Pour l’avenir, le montant annuel de 17.520 € doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère, pour une femme âgée de 79 ans en janvier 2016 soit un indice de 9,777 et la somme de 171.293,04 €
L’indemnité globale indemnisable s’établit ainsi à 292.838,04 € dont 50 % indemnisable par la Sncf ou 146.419,02 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.600,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 4.600 € pendant la période d’incapacité totale de 5,75 mois, indemnisable par la Sncf à hauteur de moitié ou 2.300 €.
— Souffrances endurées 45.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la situation de stress engendrée, de la sensation de mort imminente, des douleur liées à l’amputation traumatique, à l’intervention chirurgicale et aux soins de kinésithérapie ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 45.000 € dont moitié ou 22.500 € revenant à la victime après application du partage de responsabilité
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 134.400,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par l’amputation avec désarticulation du membre supérieur gauche, non dominant, avec un retentissement anxieux, ce qui conduit à un taux de 60 % justifiant l’indemnité de 134.400 € allouée par le premier juge pour une femme âgée de 71 ans à la consolidation, réduite à 67.200 € par le jeu du partage de responsabilité.
— Préjudice esthétique 36.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Il est caractérisé, en l’espèce, par l’amputation du bras gauche en l’absence de prothèse compensatrice, et a été correctement indemnisé par le tribunal à hauteur de 30.000 € qui assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, dont moitié revenant à la victime soit 18.000 €.
— Préjudice d’agrément 20.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme Z justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la course et la bicyclette suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui conduit à l’octroi de l’indemnité de 20.000 € allouée par le premier juge conforme à l’offre de la Sncf, ramenée à 10.000 € pour tenir compte du taux de partage de responsabilité retenu.
— Préjudice sexuel 4.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose la perte de la capacité physique de réaliser l’acte.
Il est qualifié d’indéniable par l’expert, lié d’une part l’aspect de son corps mais aussi aux difficultés de mouvements dans l’acte lui-même ; s’agissant d’une simple gène, il a été intégralement réparé par l’octroi par le tribunal d’une indemnité de 4.000 €, la victime ne justifiant pas de l’existence d’un dommage supérieur, dont 50 % indemnisable par le tiers responsable soit 2.000 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme Z s’établit ainsi à la somme de 631.771,14 € indemnisable à hauteur de 315.885,57 € dont 43.249,05 € revenant à la Cpam au titre de ses débours et 272.636,52 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
La Sncf doit être condamnée au paiement de ces sommes respectives qui portent intérêt au taux légal en application de
— l’article 1153 du code civil pour la Cpam à compter du 10 mars 2014 qui correspond à la première demande en justice par voie de conclusions devant le tribunal
— l’article 1153-1 du code civil pour Mme Z à compter du 6 octobre 2014, date du jugement, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement partiel présentée par la Sncf ; en effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit arrêt.
Sur les demandes annexes
La Sncf qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Z une indemnité globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
La Cpam est en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 1.028 €
comme demandé.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la Société nationale des Chemins de Fer a engagé sa responsabilité partielle à hauteur de moitié, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans l’accident survenu le 25 août 2007 à Mme Z et se trouve tenue d’en réparer les conséquences dommageables dans cette proportion.
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Z à la somme de 631.771,14 € indemnisable par la Sncf à hauteur de 315.885,57 €.
— Dit qu’il revient au tiers payeur à hauteur de 43.249,05 € et à la victime à hauteur de 272.636,52 €.
— Condamne la Société nationale des Chemins de Fer Français à payer à Mme Z les sommes de
* 272.636,52 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, sauf à déduire les provisions versées
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Société nationale des Chemins de Fer Français à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes la Mme Z les sommes de
* 43.249,05 € en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014
* 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Société nationale des Chemins de Fer Français de restitution de l’excédent des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement.
— Déboute la Société nationale des Chemins de Fer de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
— Dit sans objet la demande d’exécution provisoire.
— Condamne la Société nationale des Chemins de Fer aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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