Infirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 mars 2015, n° 13/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2013, N° F12/00042 |
Texte intégral
20/03/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02203
XXX
Décision déférée du 14 Mars 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/00042
(M. Z)
G E F
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
Monsieur G E F
XXX
XXX
XXX
représenté par Me J. RAVINA de la SCP JEAN RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me. CLAIR loco Me Pierre RIVIERE SACAZE de la SCP MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS :
Après avoir effectué plusieurs missions d’intérim dans la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS, qui fabrique des peintures, selon contrat du 2 juillet 2007, G E F a été embauché par cette société pour y exercer une activité de « conducteur CONDIMATIC ».
Cette société comprend plus de 11 salariés.
Le poste de travail de M. E F consistait à assurer le conditionnement des produits sous forme de palettes de 33 bidons chacune, chaque bidon pesant 20 kg.
A effet du 1er janvier 2009, la rémunération du salarié a été élevée au niveau 150.
Par lettre du 1er septembre 2010, M. E F a demandé à l’employeur de changer de poste, motif pris de la pénibilité de sa tâche et des conséquences du port de charges sur son état de santé.
Le 8 septembre suivant, le Dr B, médecin du travail, a indiqué à M. E F 'les contraintes physiques du poste que vous occupez actuellement me semblent incompatibles avec votre état de santé'.
Le 4 octobre 2010, le médecin du travail a émis une fiche d’aptitude médicale mentionnant 'apte, pas de port ni manutention ou répétitives de charges lourdes'.
Le 18 février 2011, un avenant au contrat de travail a été établi affectant M. E F à un poste de 'préparateur de commandes – cariste'.
Le 22 août 2011, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche médicale d’aptitude mentionnant 'apte au poste de cariste, pas de port de charges lourdes et/ou répétées'.
Le 11 octobre 2011, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche médicale d’aptitude mentionnant 'inapte au poste de préparateur de commandes. Apte à un poste sans port de charges lourdes et/ou répétées. Apte à un poste de cariste. A revoir dans 15 jours le 25/10/2011 à 13H30".
Le 18 octobre 2011, l’employeur a proposé à M. E F un poste de conditionnement automatisé, que celui-ci a refusé.
Le 25 octobre 2011, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche médicale d’aptitude mentionnant 'inapte au poste de préparateur de commandes. Apte à un poste sans port de charges lourdes et/ou répétées. Apte à un poste de cariste. Dans le cadre d’un reclassement, demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours'.
Le même jour, l’employeur a écrit à M. E F en lui proposant d’accepter un avenant au contrat de travail consistant à être affecté sur le poste suivant, représentant un mi-temps :
— maintien au poste de cariste,
— activité annexe de filmage et d’étiquetage des palettes.
M. E F a répondu qu’il ne pouvait accepter une proposition d’emploi à temps partiel et a demandé à être maintenu à son poste de cariste à plein temps.
Par lettre du 4 novembre 2011, la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS a convoqué M. E F à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 19 novembre suivant, elle lui a notifié son licenciement.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
'Dans le cadre de la procédure décrite à l’article R.4624-31 du Code du travail, et suite à deux visites médicales des 11 et 25 octobre 2011, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de Préparateur de commandes/Cariste que vous occupez au sein du service logistique depuis décembre 2010. Les avis sont rédigés dans les termes suivants ; «inapte au poste de préparateur de commandes, apte à un poste sans port de charges lourdes et/ou répétées, apte à un poste de cariste.»
Nous avons procédé conformément aux dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail, à une recherche active de reclassement au sein du groupe. En effet, le 18 octobre 2011, Messieurs D et Y, respectivement Responsable Logistique et Production, vous ont reçu en entretien pour vous proposer, en remplacement de votre activité de préparation de commandes, un poste de conditionnement automatisé de pots de 2,5L maximum. Vous avez refusé cette proposition en affirmant que «maintenir une position debout accentuait vos douleurs» tout en précisant les activités pour lesquelles votre douleur était supportable : conduire un chariot, filmer les palettes et étiqueter des boites pour le conditionnement.
Après réflexion, nous vous avons remis une seconde proposition formalisée dans un avenant à votre contrat de travail remis le 24 octobre 2011 : nous vous proposions le poste de cariste auquel nous greffions une activité annexe consistant notamment au filmage des palettes et étiquetage. L’ensemble de ces deux activités représente 50% d’un temps complet.
Le 2 novembre 2011, nous avons accusé réception de votre refus face aux propositions de reclassement qui vous ont été faites. La teneur de votre courrier nous a surpris dans la mesure où vous cherchez à nous imputer la responsabilité de votre inaptitude.
Aussi, nous tenons à rappeler votre parcours :
' En juillet 2007, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur CONDIMATIC, après une période d’intérim ; Vous étiez donc chargé de travaux de conditionnement mais sans jamais être contraint à une cadence de travail ;
'' Le 2 septembre 2010, nous avons été alertés par la médecine du travail de vos difficultés de port et de manutention de charges lourdes. Le médecin a confirmé votre impossibilité à porter des charges lourdes et à effectuer une manutention répétitive lors de la visite du 4 octobre 2010 ;
En conséquence, nous vous avons réfléchi aux possibilités de reclassement et vous avons ainsi proposé le poste de préparateur de commandes /cariste pour lequel nous avons adapté vos compétences en vous formant aux CACES 3 et 5. Vous avez accepté ce poste en signant l’avenant en date du 18 février 2011.
Durant quelques mois, l’activité de l’entreprise vous a amené à exercer essentiellement la fonction de cariste.
'' En juillet 2011, vous avez été sollicité pour effectuer de la préparation et nous avons ainsi constaté votre impossibilité à porter quelque poids que ce soit.
La médecine du travail a confirmé votre inaptitude au port de charges le 22 août puis lors des visites du mois d’octobre.
Les échanges avec le Docteur C nous ont permis d’envisager toutes les possibilités de reclassement.
Ainsi, accusant réception de vos refus et n’ayant aucun poste vacant dans le domaine administratif, force est de constater le non aboutissement de nos efforts de reclassement.
En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 16 novembre 2011 à 10 heures.
Aussi, l’inaptitude à votre poste de travail prononcée par le médecin du travail et l’impossibilité de vous reclasser nous contraignent à vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement.
La date de première présentation de la présente marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. Cependant, celui-ci ne pourra être exécuté non de notre fait, mais du fait de votre inaptitude. En conséquence l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, et la date de première présentation de la présente marquera la rupture effective de votre contrat de travail.
Selon lettre du 13 décembre 2011, M. E F a été reconnu travailleur handicapé, avec possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi réduit.
Le dernier salaire brut de M. E F était d’un montant brut de 1 634,96 €.
Par acte du 9 janvier 2012, M. E F a saisi le Conseil de prud’hommes de Toulouse en déclarant contester son licenciement.
Par jugement rendu le 14 mars 2013, le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté ses demandes.
Le Conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement n’était pas fondé sur le handicap de M. E F, que l’employeur avait pris toutes dispositions pour respecter son obligation de sécurité et qu’il avait satisfait à son obligation de reclassement.
Par acte du 5 avril 2013, M. E F a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 21 janvier 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 22 décembre 2014, expliquées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. E F explique avoir souffert de douleurs lombaires à partir de 2008, et qu’en septembre 2010, un double pincement discal au niveau du rachis lombaire a été diagnostiqué, ce qui a nécessité de l’affecter au poste de cariste.
M. E F déclare qu’il a été licencié sous un faux prétexte, dès que son employeur a su qu’il faisait l’objet d’une demande de reconnaissance de l’état de travailleur handicapé, de sorte qu’en réalité il a fait l’objet d’un licenciement basé sur son état de santé en violation de l’article L 1132-4 du code du travail.
Il ajoute que son licenciement pourrait également être fondé sur un motif économique déguisé du fait que l’employeur lui a proposé de réduire son temps de travail.
L’appelant explique ensuite qu’en tout état de cause, son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse du fait :
— que son inaptitude a été causée par des manquements de
l’employeur : son incapacité physique a été causée par ses conditions de travail,
— que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée :
* la proposition lui a été faite le même jour que celui de la fiche établie par le médecin du travail,
* l’entreprise compte au moins trois établissements en France comprenant au total 166 salariés
* un poste de concierge s’est libéré.
Au terme de ses conclusions, M. E F demande à la Cour :
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— subsidiairement, de dire qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
— de lui allouer les sommes suivantes :
* 6 539,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 4 mois de salaires, ainsi que 653,98 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 196,79 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, correspondant au doublement de l’indemnité légale prévue à l’article L 1226-14 du code du travail, avec ancienneté calculée au 2 avril 2007,
* 24 500 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il est dans une situation précaire,
* 817,48 € à titre de rappel sur congés payés (soit 12 jours), en indiquant qu’il a été contraint de rester à son domicile à compter du 3 novembre 2011,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 3 décembre 2014, expliquées à l’audience, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS réplique avoir formulé une proposition de reclassement dès le 24 octobre 2011, avant de recevoir la fiche médicale l’informant de la demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qui ne lui a été reconnu que postérieurement au licenciement.
Elle explique avoir scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail, et ainsi ne l’avoir affecté à un poste de préparateur de commande que sur avis médical favorable.
La SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS déclare qu’un poste de cariste à plein temps n’existe pas et que l’entrepôt de Toulouse n’emploie que 35 salariés.
Elle ajoute que du fait qu’il a été licencié suite à l’impossibilité de reclassement consécutive à sa maladie, M. E F ne peut prétendre ni à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés, ni au doublement de l’indemnité de licenciement.
L’employeur déclare enfin que l’inaptitude de M. E F n’a pas été causée par une maladie professionnelle.
Au terme de ses conclusions, la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. E F à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur le licenciement de M. E F :
En premier lieu, selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cependant, l’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008.
En l’espèce, M. E F n’invoque aucun fait précis de nature à laisser supposer qu’il a été licencié en raison de la procédure en cours destinée à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La seule proximité dans le temps entre le fait qu’il a déposé sa demande en octobre 2011 et sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement en novembre 2011 peut d’autant moins suffire à laisser présumer la discrimination invoquée que :
— lors du licenciement, il n’était pas reconnu travailleur handicapé : la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute Garonne n’a été rendue que le 13 décembre 2011,
— la seule référence au dossier de demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé déposé par M. E F figure à la fiche d’aptitude du 25 octobre 2011, au vu de laquelle l’employeur n’a pas enclenché la procédure de licenciement, mais a réitéré sa proposition d’emploi sur un poste de cariste à 40 % avec activité annexe à temps partiel à 10 % de filmage et étiquetage des palettes,
— la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n’a rien changé aux restrictions médicales prévues par le médecin du travail dans la fiche du 25 octobre 2011,
— la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS justifie par le dépôt de sa déclaration annuelle 2011 qu’elle emploie des salariés reconnus travailleurs handicapés.
Il n’existe donc aucun élément tangible attestant de la discrimination invoquée.
En deuxième lieu, il n’existe, non plus, strictement aucun élément tangible de nature à laisser penser que M. E F aurait été licencié, en réalité, pour motif économique.
Les explications présentées sur ce point par M. E F sont d’ailleurs brèves, dubitatives, et dépourvues d’offre de preuve.
En troisième lieu, s’agissant des conditions de travail de M. E F, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que les mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique ou mental des travailleurs, que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.
En l’espèce, l’examen de la chronologie des faits permet de constater que l’employeur a toujours pris en compte l’état de santé de M. E F et les préconisations du médecin du travail et que le salarié n’a jamais été affecté sur un poste de travail pour lequel il n’aurait pas été médicalement apte :
— dès la lettre envoyée par M. E F le 1er septembre 2010 alertant sur son état de santé, l’employeur l’a fait rencontrer le médecin du travail,
— dès la fiche médicale du 4 octobre 2010, l’employeur a formé le salarié à une activité de cariste et l’a transféré du poste de 'conducteur CONDIMATIC’ à un poste de préparateur de commandes – cariste qui ne comprend pas le port ou la manutention répétitive de charges lourdes,
— dès la fiche médicale du 11 octobre 2011 mentionnant l’inaptitude au poste de préparateur de commande, l’employeur lui a proposé un poste de conditionnement automatisé de pots de 3 kg, que le salarié a refusé car ce poste sollicitait trop la position debout,
— le 24 octobre 2011, l’employeur a informé le médecin du travail qu’il recherchait un poste de reclassement et a proposé à M. E F le poste à mi-temps cariste/filmage/étiquetage.
Ensuite, il n’est produit aux débats aucun document médical de nature à attester que l’état de santé de M. E F et les restrictions d’emplois préconisées par le médecin du travail auraient pour origine ses conditions de travail au sein de l’entreprise.
D’ailleurs, selon un certificat médical établi le 8 septembre 2010, il présente une 'possible arthrose débutante de la hanche droite et bascule modérée du bassin'.
Au terme de l’examen de ces éléments, la Cour constate que la S.A.S. THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre des conditions de travail de M. E F.
Le licenciement ne peut donc être déclaré nul.
En quatrième lieu, s’agissant de l’obligation de reclassement, aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Le refus du salarié, déclaré inapte à son poste, d’une proposition de reclassement, n’implique pas à lui seul le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’impossibilité de reclassement et d’établir, dans ce cas, cette impossibilité.
En l’espèce, il résulte des débats que le site de Colomiers comprend un effectif d’environ 20 salariés et que la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS appartient à un groupe qui emploie en France environ 166 salariés et dispose d’autres sites (par exemple à Noyelles les Seclin et Montpellier), ainsi que des filiales qui ont une activité de commerce de gros.
Or, eu égard à ce périmètre d’activité, la Cour constate que la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS ne justifie pas s’être acquittée sérieusement de son obligation de reclassement de M. E F :
— elle ne produit aucun document attestant qu’elle a interrogé les sites et filiales du groupe sur l’existence de postes de travail disponibles,
— elle ne s’explique pas sur le fait que M. E F a indiqué que, sur le site de Colomiers, son employeur fait régulièrement appel à des travailleurs intérimaires pour des opérations de conditionnement dits 'grand blanc-crépi’ qui n’imposent aucun port de charge,
— elle ne justifie pas de la suppression du poste de concierge chargé également des espaces verts dont le titulaire, M. X, est parti en retraite,
Cette carence dans les propositions de reclassement permet de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes sera infirmé.
2) Sur les sommes à allouer :
Du fait que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, M. E F est en droit d’obtenir les sommes suivantes :
1) 3 269,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaires, ainsi que 326,99 € au titre des congés payés y afférents, étant précisé que le doublement de cette indemnité ne peut être prononcé dès lors que lors de son licenciement, M. E F n’avait pas encore été reconnu travailleur handicapé,
2) 18 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la situation précaire dans laquelle se trouve M. E F depuis son licenciement : prise en charge par A EMPLOI fin 2011 avec perception de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, puis CDD en qualité d’agent d’entretien pour la société ONET SERVICES en 2014,
3) 817,48 € à titre de rappel sur congés payés, dès lors qu’il est constant que l’employeur a effectivement, unilatéralement, contraint M. E F à rester à son domicile à compter du 3 novembre 2011.
Par contre, il ne peut obtenir de rappel sur l’indemnité de licenciement en vertu de l’article L 1226-14 du code du travail dès lors que son inaptitude ne trouve sa cause ni dans une maladie professionnelle, ni dans un accident du travail, ni dans ses conditions de travail.
L’équité permet enfin de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement d’G E F est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, CONDAMNE la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS à payer à G E F les sommes suivantes :
— 3 269,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 326,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 18 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 817,48 € à titre de rappel sur congés payés,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE les autres demandes ;
— CONDAMNE la SAS THEOLAUR PEINTURES COLOMIERS aux dépens de première instance et de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et par
H. ANDUZE-HACHER, greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
.
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