Infirmation partielle 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2017, n° 16/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 octobre 2015, N° 14/00403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
20/11/2017
ARRÊT N°598
N° RG: 16/00089
MM/CD
Décision déférée du 30 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/00403
Mme X
B A
C/
SA C D ET SANTE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA C D ET SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Y, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. E-F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Y, président, et par J. E-F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
B A, né le […], est artisan maçon inscrit au répertoire des métiers depuis le 7/11/1991.
Après avoir répondu à un questionnaire médical le 6/09/2011 il a le 5/12/2011 souscrit auprès de la compagnie Swiss Life un contrat d’assurance D prenant effet le 1/12/2011.
Suite au questionnaire de santé, B A ayant indiqué l’existence d’un pincement au niveau de l’interligne interne du genou droit, le médecin conseil de l’assurance lui avait fait savoir que les pathologies du genou droit, leurs suites et conséquences seraient exclues de la garantie. B A avait accepté cette clause spécifique le 29/11/2011 avant l’adhésion au contrat.
Le 19 décembre 2012, B A a fait l’objet d’un arrêt de travail des suites d’une affection du coude gauche.
Cet arrêt de travail a été reconduit sans discontinuer jusqu’au 6/07/2014.
Dans les suites de cet arrêt de travail, des indemnités journalières ont été réglées à B A par la compagnie Swiss Life D et Santé.
Le 1er mars 2013, le Docteur Z a procédé à l’expertise de B A sur demande de la compagnie d’assurance.
L’expert a indiqué que B A présentait une atteinte inflammatoire poly radiculaire évoluant depuis mars 2011 compliquée d’algodystrophie.
Suite à des échanges de courriers entre les parties, la compagnie Swiss Life D et Santé a notifié à B A, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2013, la nullité de son contrat d’assurance pour fausse déclaration sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2013, le conseil de B A a mis en demeure la compagnie Swiss Life D et Santé de reprendre l’exécution du contrat.
Par courrier du 22 juillet 2013, la compagnie d’assurance a maintenu sa position.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2014, B A a fait assigner la compagnie C D et santé devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir dire qu’il n’y a pas lieu à nullité du contrat et en conséquence voir condamner la compagnie à payer 1.547 € par mois au titre des indemnités contractuelles en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à la voir condamner à poursuivre l’exécution du contrat conformément aux conditions générales et particulières et à la voir condamner à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance à effet du 1er décembre 2011, liant B A à la compagnie C D et Santé
— débouté B A de l’ensemble de ses demandes
— condamné B A à payer à la compagnie C D et Santé la somme de 1.635,56 €
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire
— condamné B A aux dépens.
Par déclaration en date du 7 janvier 2016, B A a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est en date du 5/09/2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2016, B A demande à la cour, sur le fondement des articles L113-8 et 9 du code des assurances de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 octobre 2015 et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— dire et juger que la compagnie C D et Santé ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait commis intentionnellement, lors de la souscription de son contrat, une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8 du code des assurances
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une fausse déclaration,
— dire et juger que la compagnie C D et Santé ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de cette fausse déclaration
En toutes hypothèses,
— débouter la compagnie C D et Santé de l’intégralité de ses demandes
— dire et juger qu’il y a lieu à application pleine et entière du contrat de D le liant à la compagnie C D et Santé à effet du 1er décembre 2011
— condamner la compagnie C D et Santé à lui payer, en application du contrat de D le liant à cette compagnie :
* la somme de 51.634 € au titre de la garantie contractuelle en cas d’incapacité temporaire totale de travail, cette somme portant intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
* une rente mensuelle de 1.592 € au titre de la garantie contractuelle invalidité, payable trimestriellement, à compter du mois de décembre 2015 inclus, et jusqu’à liquidation des droits à retraite de M. A ou au plus tard le 1er décembre 2028 ;
— condamner la compagnie C D ET SANTE à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA C D et Santé à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie C D et Santé aux entiers dépens de première instance et appel.
Il expose que suite à d’autres arrêts de travail (du 6/08/2014 au 11/03/2015 puis du 5/09/2015 au 30/11/2015) il a été placé en invalidité par sa caisse de sécurité sociale (RSI) à compter du 1/12/2015. Il perçoit à ce titre la somme de 1.341,97 € par mois.
Il soutient que la maladie était inexistante et non décelée par les médecins en septembre 2011, que le diagnostic de polyarthrite auto immune atypique n’a été porté que début 2013 et que la mono arthrite initiale qu’il a présentée en mars 2011 n’a été reliée au diagnostic de polyarthrite que rétrospectivement.
Concernant la sinusite également invoquée par la C D et Santé il expose qu’il n’a subi qu’un retrait de polype du nez en 2004, qu’il s’est agi d’un traitement bénin et très classique et qu’il n’y a eu aucune volonté de dissimulation de sa part.
Au principal il fait valoir que le contrat est valable car l’assureur qui a la charge de la preuve de sa mauvaise foi n’est pas en mesure de la prouver. Il ajoute que la C D et Santé ne démontre pas non plus, à supposer que la mauvaise foi soit établie, que la fausse déclaration aurait modifié le risque ou l’opinion qu’ils pouvaient en avoir.
Il estime dès lors que la SA C D et Santé ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions posées par l’article L113-8 du code des assurances seraient réunies.
Subsidiairement, la preuve de la mauvaise foi n’étant pas établie, il indique que l’assureur ne peut qu’appliquer la réduction d’indemnité prévue par l’article L113-9 du code des assurances.
Faisant application des dispositions contractuelles il demande condamnation de la SA C D et Santé à lui payer la somme de 51.634 € au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et une somme de 1.592 € par mois au titre de son invalidité à partir de décembre 2015.
Concernant l’appel incident de la SA C D et Santé il fait valoir que le règlement de la somme de 4.590,12 € du mois de mai 2013 a été annulé et que le chèque ne lui est jamais parvenu. Il s’oppose dès lors au remboursement sollicité.
Dans ses écritures en réponse du 30 mai 2016, la compagnie C D et Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant du remboursement lui étant dû
En toutes hypothèses,
— constater ou prononcer la nullité du contrat souscrit par B A à effet du 1er décembre 2011
— condamner B A à lui rembourser la somme de 6.542,24 €
— débouter B A de toutes ses prétentions
— condamner B A à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que B A a fait de fausses déclarations car le 6/09/2011 il savait pertinemment qu’il devait effectuer un examen médical à savoir une arthroscopie et qu’il n’a pas répondu correctement aux questions 1,3,4 et 5 du questionnaire médical.
Elle ajoute que ces fausses déclarations avaient un caractère intentionnel car lorsqu’il a répondu au questionnaire il était conscient de sa pathologie, il savait qu’il n’était pas guéri et que les médecins recherchaient la raison du caractère récidivant de la pathologie puisqu’une arthroscopie était programmée.
Elle estime que ces dissimulations ont modifié l’appréciation du risque par la compagnie car si elle avait été informée de la réalité des faits elle aurait refusé sa garantie ou ajourné sa réponse jusqu’au résultat de l’arthroscopie.
Par ailleurs elle fait valoir que B A lui a caché un autre antécédent médical concernant une pansinusite bilatérale. Elle estime qu’il s’agit d’une seconde fausse déclaration.
Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement et sollicite le remboursement des sommes versées soit 6.542,24 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-8 du code des assurances dispose que :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'
Le 6/09/2011 B A a répondu au questionnaire médical qui lui était soumis avant de pouvoir adhérer au contrat Swiss Life D Indépendants.
La question n°1 était la suivante :
Dans les 5 dernières années, avez-vous effectué un examen spécialisé, comme par exemple radio, scanner, IRM, biopsie, fibroscopie, coloscopie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, mammographie, échographie, biologie, ayant abouti au diagnostic d’une pathologie (d’origine traumatique ou non) nécessitant la mise en oeuvre d’un traitement ou justifiant une surveillance médicale '
B A a répondu 'oui. Le 03/06/2011radiographie du genou droit ayant décelé un pincement au niveau de l’interligne interne. Traitement anti inflammatoire. Aucune surveillance médicale'.
Or les documents médicaux qu’il verse aux débats mettent en évidence les éléments suivants :
— Le 3/06/2011 il a subi une radiographie du genou droit qui a mis en évidence un pincement de l’interligne interne.
— Il a été admis au service des urgences de la clinique de l’Union pour une gonalgie droite en crise dans le cadre d’un épanchement intra articulaire, il a subi le 15/06/2011 une ponction et une infiltration et un bilan arthroscannographique du genou a secondairement été réalisé mettant en évidence une lésion chondrale condylienne interne très modérée, une bursite pré rotulienne et un épaississement de la synoviale au niveau du cul de sac sous quadricipital.
Le médecin rhumatologue indiquait dans son compte rendu qu’il s’agissait d’une chondropathie mécanique dégénérative débutante.
— Par courrier du 5/07/2011 le médecin rhumatologue rappelait au médecin référant de B A que son patient souffrait depuis plusieurs mois d’une gonalgie droite récidivante avec un épanchement intra articulaire ponctionné à 4 reprises, récidivant à chaque fois malgré l’infiltration. Il estimait que l’aspect récidivant de cette pathologie nécessitait de proposer un geste arthroscopique pour un lavage articulaire et surtout une étude biopsique de la synoviale
— B A rencontrait le chirurgien orthopédique qui devait effectuer cet examen sous anesthésie le 17/08/2011.
Il en ressort que la réponse de B A à la question n°1 est très incomplète puisqu’il n’a pas signalé avoir subi un arthroscanner, ni avoir subi 4 ponctions, ni indiqué faire l’objet d’un suivi médical alors qu’il voyait régulièrement un rhumatologue qui lui avait prescrit une arthroscopie.
La question n°3 était la suivante : recevez vous des soins et/ou traitements médicaux '
B A a répondu 'non’ alors qu’au vu du contenu des certificats médicaux sus visés il aurait dû répondre oui.
La question n°4 était : à votre connaissance devez vous effectuer des examens médicaux ' Etre hospitalisé '
B A a répondu 'non’ aux deux questions alors qu’il devait subir une arthroscopie et qu’il avait déjà rencontré le chirurgien qui devait la pratiquer, celle ci ayant eu lieu en décembre 2011.
La question n°5 était la suivante :
Avez-vous été ou êtes-vous atteint(e) d’une des affections suivantes :
……….
Maladies du nez de la gorge ou de la bouche '
B A a répondu 'non’ à cette question alors qu’il avait été opéré le 26/07/2004 d’une pansinusite bilatérale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que B A a fait des fausses déclarations ou des déclarations très incomplètes.
Il convient de rechercher si celles ci ont été faites intentionnellement.
En bas de la 1re page du questionnaire est apposée la formule suivante : 'je soussigné certifie avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé. Les réponses ci dessus serviront de base à l’acceptation des garanties demandées : toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.'
B A a apposé sa signature sous cette mention après avoir écrit la formule 'lu et approuvé'.
Par ailleurs, en 2e page de ce questionnaire, B A a déclaré sur l’honneur avoir répondu en toute sincérité aux questions figurant sur la demande d’adhésion et reconnu savoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner les sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.
Après avoir daté, écrit 'lu et approuvé’il a signé sous cette formule pré imprimée.
Son attention avait donc été particulièrement attirée sur la nécessité de remplir ce questionnaire de façon honnête et loyale.
Or il ne l’a pas fait alors qu’il s’agissait de questions simples et aisément compréhensibles.
B A ne saurait prétendre, pour invoquer sa bonne foi, qu’au moment où il a rempli ce questionnaire il ignorait l’existence de sa maladie.
En effet il ne lui est pas reproché de ne pas avoir indiqué de quelle pathologie il souffrait puisqu’il n’est pas contesté que le 6/09/2011 la maladie n’était pas encore décelée.
Ce n’est que plus tard qu’a pu être mise en évidence une polyarthrite rhumatoïde.
Il lui est juste reproché de ne pas avoir répondu loyalement aux questions posées.
Or il ne pouvait ignorer compte tenu des mentions figurant au questionnaire et ci dessus rappelées que l’honnêteté de ses réponses était déterminante pour l’adhésion, l’assureur ayant besoin, avant d’octroyer sa garantie et de déterminer le montant de la prime, d’être en possession de toutes les informations nécessaires pour apprécier le risque.
Il sera ajouté qu’il a, en répondant à ce questionnaire, indiqué qu’il n’avait jamais souffert de maladies du nez de la gorge ou de la bouche alors qu’il ressort de ses propres pièces médicales qu’il a été opéré d’une pansinusite bilatérale le 26/07/2004.
Ces réticences ou fausses déclarations doivent être considérées comme intentionnelles eu égard aux éléments énoncés ci dessus (réponses à des questions simples et facilement compréhensibles, attention du souscripteur attirée à double reprises sur les conséquences en cas de réponse déloyale).
Il y a lieu de considérer que ces réticences et fausses déclarations changent l’objet du risque ou en diminuent l’opinion pour l’assureur puisque B A s’est présenté au moment de l’adhésion comme quelqu’un en bonne santé n’ayant souffert avant de souscrire l’assurance que d’une affection mineure au genou, ce qui n’était manifestement pas le cas.
Le contrat d’assurance doit dans ces conditions être déclaré nul et B A sera débouté de sa demande visant à voir appliquer le contrat d’assurance.
Le refus de la société Swiss Life D et Santé de garantir B A étant justifié ce dernier sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
La société Swiss Life D et Santé sollicite le remboursement des prestations versées :
— 316,56 € du 26/12/2012 au 31/12/2012
— 1.371,76 € du 1/01/2013 au 26/01/2013
— 263,80 € du 27/01/2013 au 31/01/2013
— 4.590,12 € du 1/02/2013 au 28/04/2013
B A ne s’oppose pas au remboursement des trois premières sommes mais prétend que la dernière n’aurait pas été perçue par lui.
Pour justifier l’envoi de ce chèque la société Swiss Life D et Santé produit une lettre datée du 27/05/2013 et adressée à B A aux termes de laquelle elle indique que ce dernier recevrait un chèque de 4.590,12 € pour le règlement de la période du 1/02/2013 au 28/04/2013.
Il est cependant constant que dès le 8/07/2013 B A faisait savoir à la société Swiss Life D et Santé par l’intermédiaire de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception que la somme de 4.590,12 € ne lui avait jamais été versée. Aucune réponse ne lui a été adressée par la société Swiss Life D et Santé.
De plus il produit un relevé bancaire concernant la période du 10/01/2013 au 30/09/2013 qui fait état des trois premières remises de chèques mais pas de la 4e de 4.590,12 €.
Enfin il ressort d’un détail du décompte de règlement établi le 30/05/2016 par la Swiss Life que le dernier versement de 4.590,12 € a été annulé le 27/05/2013.
La preuve de ce que le 4e versement annoncé aurait été effectif n’est donc pas établie.
La demande de la société Swiss Life D et Santé en remboursement des sommes versées sera dès lors accueillie sauf en ce qui concerne le remboursement de la somme de 4.590,12 € dont la preuve du paiement n’est pas rapportée. Il lui sera dès lors remboursé la somme de 1.952,12 €.
B A qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf sur le montant de la restitution,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau
Condamne B A à rembourser à la société Swiss Life D et Santé la somme de 1.952,12 €,
Y ajoutant
Condamne B A à payer à la société Swiss Life D et Santé la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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