Infirmation partielle 21 mars 2019
Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 19/10098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10098 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2019, N° 18/15639 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VERTFONCIE c/ SARL CPI, Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE 2/4/10/12 RUE QUETIGNY ET 2/4 AL LÉE CAQUINEAU À 93800 EPINAY SUR SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° 476 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76BR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Mars 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/15639
DEMANDEUR A LA REQUETE
SARL VERTFONCIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 183
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
Assistée par Me Elodie FORTIN-LETHON, de la SELARL ADANI, avocat au barreau de PONTOISE, Toque 183,
DÉFENDEUR A LA REQUETE
SARL CPI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Emmanuel COSSON, AVA AVOCATS et ASSOCIES, Toque : P0004,
Syndicat des copropriétaires SDC DE L’IMMEUBLE 2/4/10/[…] Représenté par son syndic, la SARL CPI Dont le siège social est sis […] à […], lui même pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par Me Emmanuel COSSON, AVA AVOCATS et ASSOCIES, Toque : P0004,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La chambre 1.2 de la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 21 mars 2019 sur l’appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4/10/[…] et […] et le syndic de la copropriété, la Sarl CPI, contre l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Bobigny dans le litige les opposant à l’ancien syndic la Sarl Vertfoncie.
La cour a statué dans les termes suivants :
'Infirme l’ordonnance entreprise sauf du chef de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Vertfoncie à transmettre à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 2/4/10/[…] et […] les archives de la copropriété que la société Loiselet Daigrement, en sa qualité d’ancien syndic de cet ensemble immobilier, lui a elle-même transmises ;
Assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;
Condamne la société Vertfoncie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Vertfoncie à payer à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 2/4/1 0/[…] et […], une indemnité de
procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande '.
Par acte du 9 mai 2019, la Sarl Vertfoncie a saisi la cour d’appel de Paris d’une requête en interprétation de cet arrêt.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2019, elle a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— interpréter l’arrêt précité en précisant que l’astreinte mise à sa charge porte sur la transmission du bordereau des archives que lui a transmises la société Loiselet Daigremont ;
— rectifier l’arrêt précité en mentionnant dans les motifs et le 'Par ces motifs’ :
Infirme l’ordonnance entreprise sauf du chef de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Vertfoncie à transmettre à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 2/4/10/[…] et […] le bordereau des archives de la copropriété que la société Loiselet Daigrement, en sa qualité d’ancien syndic de cet ensemble immobilier, lui a elle-même transmises ;
Assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;
Condamne la société Vertfoncie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Vertfoncie à payer à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 2/4/10/[…] et […], une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande »
— ordonner que la mention de la présente décision sera précisée en marge de la décision rectifiée et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de la rectification ordonnée ;
— débouter la Sarl CPI et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Sarl CPI et le syndicat des copropriétaires de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sarl Vertfoncie a fait valoir en substance les éléments suivants : il existe une contradiction entre les motifs de l’arrêt et la pièce n°6-2 visée dans ceux-ci en ce que, selon cette pièce, c’est le bordereau de transmission des archives entre la société Loiselet Daigremont et Vertfoncie qui est manquant et non les archives transmises par la société Loiselet Daigrement à Vertfoncie ; et si, sous couvert d’interprétation, il ne peut être procédé à une modification de dispositions précises, le juge a le pouvoir de fixer le sens de sa décision lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes.
La Sarl CPI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2/4/10/[…] et […], par conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2019, ont demandé à la cour, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— dire et juger n’y avoir lieu à interprétation ;
— débouter la société Vertfoncie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Vertfoncie à payer à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier situé 2/4/10/[…] et […] à Epinay sur Seine, une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl CPI et le syndicat des copropriétaires ont exposé en résumé ce qui suit : sous couvert d’interprétation, la société Vertfoncie veut obtenir la modification du dispositif qui est très clair en ce qu’il la condamne à transmettre les archives et non le bordereau ; en outre, la cour a apprécié correctement la situation factuelle en retenant que la société Vertfoncie avait eu en sa possession les archives de la société Oiselet et Daigremont, puisqu’un borderau avait été établi, même si ce dernier n’avait pas été remis à la Sarl CPI, ainsi qu’il ressort de la pièce 6-2.
SUR CE LA COUR
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à une cour d’appel d’interpréter sa décision lorsque la lecture des dispositions de celle-ci peut donner lieu à des sens différents.
En revanche, sous couvert d’une demande d’interprétation, il ne saurait être demandé à la cour de modifier les dispositions précises du dispositif d’un arrêt.
Force est de constater que le dispositif de l’arrêt rendu le 21 mars 2019 est parfaitement clair en ce qu’il 'condamne la société Vertfoncie à transmettre à la société CPI, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier […] les archives de la copropriété que la société Loiselet Daigrement, en sa qualité d’ancien syndic de cet ensemble immobilier, lui a elle-même transmises'.
Ce dispositif ne comporte aucune ambiguïté en ce qu’il ordonne à la société Vertfoncie de transmettre les archives de la copropriété que son prédécesseur lui avait communiquées et non le bordereau qui accompagnait cette transmission.
En outre, il est parfaitement conforme au paragraphe des motifs qui lui correspond, dans lequel la cour vise expressément la transmission des archives.
En soutenant que ce point des motifs repose sur une mauvaise analyse de la pièce n° 6-2 citée entre parenthèses au terme de ce paragraphe, la société Vertfoncie conteste, en réalité, l’interprétation de cette pièce retenue par la cour dans l’arrêt du 21 mars 2019.
Et en demandant que les termes dans les motifs et le dispositif de cet arrêt 'les archives de la copropriété que la société Loiselet Daigremont […] lui a elle-même transmises’ soient remplacés par les termes 'le bordereau des archives de la copropriété que la société Loiselet Daigremont […] lui a elle-même transmises', la société Vertfoncie tend à remettre en cause le contenu parfaitement clair de l’obligation qui a été mise à sa charge par cet arrêt.
La société Vertfoncie doit, par conséquent, être déboutée de sa demande d’interprétation.
Elle devra supporter les dépens de cette instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la Sarl CPI des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1 2 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’action de la société Vertfoncie revêt un caractère manifestement abusif en ce qu’elle ne
pouvait pas se méprendre sur le sens parfaitement clair de l’arrêt rendu le 21 mars 2019, de sorte qu’elle devra supporter une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Vertfoncie ;
La condamne aux dépens et à payer à la Sarl CPIen qualité de syndic de l’immeuble sis 2/4/10/[…] et […] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
La Greffière, Le Président,
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