Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 31 mars 2017, n° 15/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
LM/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 31 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 20 Janvier 2017
N° de rôle : 15/02517
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 01 décembre 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
A Y
C/
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DOCTEURS PHILIPPE X ET SYLVIE X
PARTIES EN CAUSE : Madame A Y, demeurant XXX
APPELANTE
assistée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
ET :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DOCTEURS PHILIPPE X ET SYLVIE X, XXX
INTIMEE
représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 20 Janvier 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT et Mme Jacqueline CASPARD, Greffier stagiaire
lors du délibéré :
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 31 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme A Y a été embauchée par la SCM X, constituée des époux X exerçant la profession de chirurgiens dentistes, sous contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 10 décembre 1994 en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Mme A Y a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie de manière discontinue du 16 juillet 2013 au 12 juillet 2014. Considérant que les absences répétées de la salariée généraient une désorganisation du cabinet, la SCM X l’a licenciée par lettre recommandée en date du 30 juin 2014.
Par requête du 27 novembre 2014, Mme A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et entendre condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ainsi que des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Dole a débouté Mme A Y de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
A la suite de la notification qui lui a été faite du jugement, Mme A Y a, par courrier reçu le 21 décembre 2015, relevé appel de la décision.
Dans ses denières écritures déposeés le 29 novembre 2016, auxquelles elle s’est expréssément référée lors de l’audience des débats s’agissant de ses moyens, Mme A Y poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SCM X à lui verser les sommes de :
— 18.000,00 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000,00 € net à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme A Y expose : Que l’employeur doit démontrer que la désorganisation de l’entreprise résulte des arrêts de travail pour cause de maladie, d’une part, que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité, d’autre part ;
Qu’à la date du licenciement, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence de perturbations affectant l’organisation du cabinet dentaire ; que le surcroît de travail imposé aux autres salariés ne saurait constituer cette preuve ; que par ailleurs le cabinet dentaire connaissait déjà des difficultés d’organisation avant les arrêts de travail pour cause de maladie de Mme A Y ;
Que la jurisprudence considère que la preuve de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié absent n’est pas établie si le remplacement pouvait se faire par le truchement d’un contrat à durée déterminée ; que dans la présente affaire, en expliquant dans la lettre de licenciement, que le recours à un contrat à durée indéterminée pour l’embauche de la salariée remplaçante lui a été imposé par cette dernière, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme A Y ; que d’autre part au jour du licenciement le motif invoqué par l’employeur était faux puisque à cette date, la remplaçante avait déjà quitté son emploi ; qu’il s’ensuit que le licenciement n’est pas causé ;
Que l’employeur disposait d’une autre solution pour organiser le cabinet ; que celui-ci comportant deux assistantes qualifiées, il suffisait de recruter temporairement un personnel administratif et de demander à l’assistante dentaire qualifiée d’effectuer des heures supplémentaires ;
Que pour remplacer Mme A Y le cabinet dentaire a été en mesure d’embaucher successivement deux assistantes dentaires qualifiées ; que celles-ci n’ont pas souhaité poursuivre l’exécution de leur contrat de travail; que la scm X ne peut donc se prévaloir de difficultés de recrutement, la pénurie de candidats à l’emploi n’étant pas établie ;
Que Mme A Y justifiait au jour de son congédiement de 20 années d’ancienneté ; qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2015 dans le cadre d’un contrat précaire devenu par la suite un contrat à durée indéterminée; que cela justifie le montant réclamé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que durant l’exercice de son activité au sein du cabinet X, Mme A Y a constamment été soumise à un régime de travail sous pression; qu’elle a dû suivre des séances de psychothérapie dès le mois de novembre 2013 ; qu’elle a donc subi un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement;
Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 janvier 2017, auxquelles elle a renvoyé la cour pour un énoncé exhaustif de ses moyens lors des débats, la scm X poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la scm X fait valoir :
Que les absences prolongées de Mme A Y ont excédé la garantie d’emploi conventionnelle fixée à l’article 3.61 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992;
Que l’absence prolongée de Mme A Y au sein du cabinet dentaire a désorganisé de manière incontestable son fonctionnement quotidien tant en raison des fonctions exercées par l’intéressée qu’en raison des difficultés à embaucher temporairement un salarié disposant de sa compétence; que l’absence de Mme Y, qui a duré presque une année, a généré des dysfonctionnements à plusieurs niveaux ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats ; Qu’à la suite du licenciement de Mme A Y, la scm X a procédé à l’embauche définitive d’une salariée sous contrat à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2014; qu’en dépit des heures supplémentaires réalisées par sa collègue, des tâches administratives réalisées par les praticiens eux-mêmes et le recrutement de personnels temporaires, le remplacement complet et définitif de Mme Y s’est révélé indispensable;
Que la scm X verse à son dossier neuf attestations d’anciennes salariées contredisant les allégations soutenues par Mme A Y à l’appui de sa demande de réparation d’un préjudice distinct; que les fiches d’aptitude établies par la médecine du travail et produites aux débats, établissent que Mme A Y a toujours été déclarée apte à son poste de travail, et ce, sans aucune réserve;
A l’issue de l’audience des débats qui s’est tenue le 20 janvier 2017 le présent arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Sur le licenciement de Mme A Y
Attendu que l’article 3.6.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires en date du 17 janvier 1992 dispose que les conséquences sur le fonctionnement du cabinet des absences continues ou discontinues résultant de maladie non professionnelle ou d’accident non professionnel, égales ou supérieures à 4 mois, excepté pour les salariées en état de grossesse déclarée, peuvent justifier le licenciement de l’intéressé(e) si les deux conditions ci-après sont remplies :
— l’absence du salarié perturbant le fonctionnement du cabinet interdit à l’employeur de compter sur l’exécution régulière du contrat de travail,
— l’absence rend nécessaire le remplacement définitif du salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.
Attendu qu’en l’espèce il est établi qu’au jour du licenciement, le 30 juin 2014, les absences pour cause de maladie non professionnelle de Mme Y avaient excédé les quatre mois requis par la disposition précitée de la convention collective;
Attendu qu’il s’évince des explications des parties que le cabinet dentaire comptait comme personnels deux assistantes dentaires qualifiées, dont Mme A Y; que pour la clarté des débats il est nécessaire de préciser que seule une assistante dentaire qualifiée est habilitée à assister le dentiste dans la salle des soins ;
Attendu que la scm X soutient que les absences répétées de la salariée ont conduit à une désorganisation du cabinet en raison de l’impossibilité de recruter pour des courtes durées des personnes ayant sa qualification ; qu’il justifie de démarches pour y parvenir, lesquelles sont toutes demeurées vaines (demande auprès de la commission nationale de qualification des assistantes dentaires en odonto-stomatologie, auprès du président de l’ordre national des chirurgiens dentistes, publication d’une annonce auprès de Pôle Emploi) ;
Attendu que la scm X verse à son dossier des attestations établissant la réalité de la désorganisation alléguée suite aux absences répétées de Mme A Y; que ces témoignages émanent d’un fournisseur prothésiste qui fait état d’une désorganisation du planning des rendez-vous de prothèses, du personnel d’entretien du cabinet, contraint de décaler tardivement ses horaires en raison de l’implication de M. X dans la gestion administrative, et de l’autre assistante dentaire qualifiée obligée de faire des heures supplémentaires; Attendu que pour limiter les effets négatifs des absences de Mme A Y sur le fonctionnement du cabinet la scm X a tenté de recruter des personnels temporaires; que la lecture des curriculum vitae des postulants, produits aux débats, témoigne de la difficulté rencontrée par la société pour trouver des candidats dotés d’une expérience professionnelle dans la sphère médicale;
Attendu qu’avant de procéder au remplacement définitif de Mme A Y, la scm X a réalisé, à dix reprises, des embauches sous contrats à durée déterminée, ce qui témoigne de sa volonté de conserver Mme A Y comme salariée, et ce, nonobstant les difficultés résultant de ses absences ;
Attendu qu’il est avéré que la scm X a embauché à compter du 16 juin 2014 Mme Z en qualité d’assistante dentaire qualifiée sous contrat à durée indéterminée; que celle-ci déclare dans une attestation qu’elle a travaillé dans le cabinet dentaire durant sa période d’essai du 16 juin au 30 juin 2014 ; qu’il convient d’en conclure qu’au 30 juin 2014, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société X avait procédé au remplacement définitif de Mme A Y; qu’il est donc sans emport sur la solution du litige que postérieurement à cette date, la scm X ait dû procéder à une nouvelle embauche suite à la rupture de la période d’essai par Mme Z ;
Attendu que la scm X démontre que les conditions posées par l’article 3.6.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires en date du 17 janvier 1992 ont été satisfaites; que dès lors la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit que le congédiement de Mme A Y était pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
— Sur l’existence d’un préjudice distinct résultant d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
Attendu que Mme A Y soutient que durant sa collaboration avec la scm X elle a été confrontée à des conditions de travail telles qu’elle a été amenée à suivre une psychothérapie; qu’elle évoque dans ses écritures un régime de travail sous pression permanente accompagné de commentaires souvent brutaux et agressifs de Mme X ; que pour en justifier, elle verse à son dossier deux pièces attestant du suivi d’une psychothérapie;
Attendu que la scm X conteste énergiquement les allégations de son ex-salariée; que pour répondre aux affirmations de Mme A Y, la scm X produit aux débats neuf attestations dont six émanent d’anciens salariés ; que ces témoignages sont unanimes pour mettre en avant la bonne ambiance régnant au sein du cabinet dentaire et le comportement respectueux des deux praticiens;
Attendu que si les certificats médicaux dont se prévaut Mme A Y attestent de l’existence d’un suivi psychologique, ils sont insuffisants à établir à eux seuls un quelconque lien de causalité entre les difficultés psychologiques rencontrées par Mme Y et ses conditions de travail au sein du cabinet dentaire ;
Attendu qu’au vu des constatations qui précèdent, il convient de débouter Mme A Y de ce chef de demande; qu’il s’ensuit que la décision querellée sera également confirmée sur ce point;
— Sur mes mesures accessoires
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que Mme A Y qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
— PAR CES MOTIFS -
La cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Dole,
Et y ajoutant,
Déboute Mme A Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à la scm X la somme de cinq cents euros (500,00 €) ;
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel.
Le dit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffel le trente et un mars deux mille dix-sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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